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Règlement sur le bien-être des vétérans (DORS/2006-50)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-04-01 Versions antérieures

PARTIE 2Services de réadaptation, assistance professionnelle et avantages financiers (suite)

Prestation de remplacement du revenu (suite)

  •  (1) Pour l’application de l’article 21 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu au vétéran dans l’un ou l’autre des cas ci-après, et ce, jusqu’à ce qu’il soit remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension :

    • a) le vétéran ne lui a pas fourni les renseignements ou les documents visés à l’article 25;

    • b) le vétéran ne se conforme pas à l’alinéa 18(2)b) de la Loi.

  • (2) Pour l’application de l’article 26.2 de la Loi, le ministre peut suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu à la personne qui y a droit si celle-ci ne lui fournit pas les renseignements et les documents visés à l’article 25, et ce, jusqu’à ce qu’elle remédie au défaut.

  • (3) Avant de suspendre le versement de la prestation de remplacement du revenu, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  •  (1) Pour l’application des articles 21 et 26.2 de la Loi, le ministre peut annuler le versement de la prestation de remplacement du revenu dans les cas suivants :

    • a) il n’est pas remédié au défaut ayant donné lieu à la suspension dans les six mois suivant la prise d’effet de celle-ci;

    • b) la détermination de l’admissibilité du bénéficiaire ou du montant de la prestation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule le versement de la prestation, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation ainsi que de son droit d’en demander la révision.

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 8]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 8]

Allocation de soutien du revenu

 La demande d’allocation de soutien du revenu est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) le relevé du revenu d’emploi du demandeur et de son époux ou conjoint de fait, le cas échéant;

  • b) dans le cas du survivant ou de l’orphelin,

    • (i) une copie du certificat de décès du militaire ou du vétéran,

    • (ii) tout dossier ou bilan médical concernant les blessures, les maladies, les diagnostics et les causes du décès du militaire ou du vétéran;

  • c) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;

  • d) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de l’allocation.

  • DORS/2011-302, art. 8

 Les demandes ci-après sont présentées dans les délais suivants :

  • a) dans le cas de la première demande présentée conformément à l’article 27 de la Loi, dans les six mois suivant le dernier jour du mois où le vétéran cesse d’être admissible à la prestation de remplacement du revenu;

  • b) dans le cas de la première demande présentée conformément à l’article 28 de la Loi, dans les six mois suivant le dernier jour du mois où décède le vétéran;

  • c) dans le cas des demandes subséquentes présentées conformément à l’article 27 ou 28, dans les six mois suivant le dernier jour du mois où l’allocation de soutien du revenu cesse d’être versée conformément au paragraphe 35(6) de la Loi.

 Pour l’application des alinéas 27b), 28b) et 35(6)b) de la Loi, le vétéran ou le survivant doit démontrer qu’il cherche et qu’il acceptera un emploi disponible sur le marché local d’emploi et pour lequel il est qualifié compte tenu de sa scolarité, de sa formation et de son expérience.

 Pour l’application des articles 33 et 34 de la Loi, la résidence est présumée ne pas être interrompue si la personne ne s’est pas absentée du Canada pendant plus de 183 jours au cours d’une année civile.

  •  (1) Le bénéficiaire de l’allocation de soutien du revenu est tenu de communiquer au ministre les renseignements et documents suivants :

    • a) toute modification de son revenu et des avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;

    • b) dans le cas du vétéran, toute modification du revenu de son époux ou conjoint de fait et aux avantages mensuels exigibles visés à l’article 37;

    • c) dans le cas du vétéran, tout changement dans la situation de son époux ou conjoint de fait et dans le nombre d’enfants à charge;

    • d) dans le cas de l’orphelin, le moment où il cesse de poursuivre ses études;

    • e) son intention d’être absent du pays pour plus de 183 jours au cours d’une année civile;

    • f) sur demande du ministre, tout renseignement ou document visé à l’un des alinéas a) à e) et tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour décider si le bénéficiaire continue d’être admissible à l’allocation de soutien du revenu ou pour déterminer le montant de l’allocation.

  • (2) Pour l’application de l’article 36 de la Loi, le défaut de se conformer au paragraphe (1) autorise le ministre à suspendre le versement de l’allocation tant qu’il n’a pas reçu les renseignements et les documents.

  • (3) Avant de suspendre le versement de l’allocation, le ministre envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de la suspension.

  • DORS/2011-302, art. 9
  •  (1) Le ministre peut annuler le versement de l’allocation de soutien du revenu en vertu de l’article 36 de la Loi dans les circonstances suivantes :

    • a) le bénéficiaire ne s’est toujours pas conformé à la demande du ministre visée à l’alinéa 34(1)f) six mois après la prise d’effet de la suspension;

    • b) l’admissibilité du bénéficiaire ou la détermination du montant de l’allocation résulte d’une déclaration trompeuse ou de la dissimulation de faits importants.

  • (2) Lorsque le ministre annule le versement de l’allocation, il envoie au bénéficiaire un avis écrit l’informant des motifs et de la date de prise d’effet de l’annulation et de son droit d’en demander la révision.

 Les définitions qui suivent s’appliquent à l’article 37 de la Loi.

année civile de base

année civile de base Toute période de douze mois commençant le mois où l’allocation de soutien du revenu est versée. (base calendar year)

revenu

revenu S’entend, pour une personne et une année civile de base, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sous réserve de ce qui suit :

  • a) les revenus nets provenant d’un emploi, d’un travail indépendant ou de la location de biens n’entrent pas dans le calcul du revenu lorsqu’ils sont égaux ou inférieurs :

    • (i) dans le cas d’un vétéran n’ayant pas d’époux ou de conjoint de fait, à 2 900 $,

    • (ii) dans le cas d’un vétéran ayant un époux ou un conjoint de fait, à 4 200 $,

    • (iii) dans le cas du survivant, à 2 900 $,

    • (iv) dans le cas de l’orphelin, à 2 900 $;

  • b) dans le cas du vétéran, du survivant ou de l’orphelin, les revenus d’intérêt nets n’entrent pas dans le calcul du revenu lorsque ceux-ci sont égaux ou inférieurs à 140 $;

  • c) les prestations de remplacement du revenu versées en vertu des articles 18, 22 ou 26 de la Loi n’entrent pas dans le calcul du revenu;

  • d) la prestation d’assurance-invalidité prolongée versée en vertu du Régime d’assurance-revenu militaire (RARM) n’entre pas dans le calcul du revenu;

  • e) l’alinéa d) de la définition de revenu à l’article 2 de cette loi ne s’applique pas à la présente définition;

  • f) les pertes commerciales et les pertes en capital sont prises en compte dans l’année où elles sont subies;

  • g) le revenu en dividendes est pris en compte selon le montant réel des dividendes. (income)

 Pour l’application de l’article 37 de la Loi, les avantages mensuels réglementaires sont les suivants :

  •  (1) Les montants figurant à la colonne 2 de l’annexe 1 de la Loi sont rajustés à tous les trimestres, à partir du 1er janvier de chaque année, en fonction de l’augmentation trimestrielle de l’indice des prix à la consommation mesurée au taux du trimestre se terminant le dernier jour du troisième mois précédant le mois du rajustement.

  • (2) L’indice des prix à la consommation est l’indice d’ensemble des prix à la consommation établi selon une moyenne trimestrielle (non désaisonnalisée) pour le Canada publié par Statistique Canada.

 Lorsque les montants de la pension ou du supplément au sens de l’article 2 de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, sont augmentés en vertu d’une modification à cette loi, les sommes prévues aux articles 1, 2 et 4 de l’annexe 1 de la Loi, dans la colonne 2, sont rajustées de la manière suivante :

  • a) les sommes visées aux articles 1 et 4 sont rajustées du montant de l’augmentation fixée pour le pensionné célibataire visé par la Loi sur la sécurité de la vieillesse;

  • b) la somme visée à l’article 2 est rajustée du montant de l’augmentation que représente la différence entre le montant de l’augmentation fixée pour un couple dans la Loi sur la sécurité de la vieillesse et le montant de l’augmentation fixée pour le pensionné célibataire visé dans cette même loi.

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

 [Abrogé, DORS/2018-177, art. 12]

PARTIE 3Invalidité, décès et captivité

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement

consigné lors d’un examen médical avant l’enrôlement Relativement à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité d’un militaire ou d’un vétéran, se dit de toute mention écrite, radiographie ou photographie se rapportant à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité contenue dans l’un des documents suivants :

  • a) un rapport médical établi au moment de l’enrôlement;

  • b) tout document officiel touchant une période antérieure de service;

  • c) les dossiers du militaire ou du vétéran conservés par le ministère des Anciens Combattants;

  • d) les registres d’une commission d’indemnisation ou d’une compagnie d’assurance se rapportant au militaire ou au vétéran;

  • e) les registres d’un médecin ou d’une clinique, d’un hôpital ou autre établissement de santé se rapportant au militaire ou au vétéran. (recorded on medical examination prior to enrolment)

évident

évident Relativement à l’invalidité ou à l’affection entraînant l’incapacité d’un militaire ou d’un vétéran déjà présente lors de son enrôlement, se dit de l’invalidité ou de l’affection entraînant l’incapacité qui était apparente à ce moment ou aurait été apparente pour un observateur peu exercé qui aurait examiné le militaire ou le vétéran à ce moment. (obvious)

Demande

 Toute demande d’indemnisation prévue à la partie 3 de la Loi est présentée par écrit et est accompagnée des renseignements et documents suivants :

  • a) une déclaration attestant la véracité des renseignements fournis;

  • b) sur demande du ministre, tout autre renseignement ou document dont il a besoin pour déterminer l’admissibilité du demandeur ou le montant de l’indemnisation.

  • DORS/2009-225, art. 12(F)
  • DORS/2011-302, art. 12

Indemnité pour blessure grave

 La demande d’indemnité pour blessure grave est accompagnée de tout dossier ou bilan médical concernant les blessures et les maladies du militaire ou du vétéran, les diagnostics ainsi que la nature et la durée des soins reçus.

  • DORS/2015-197, art. 4

 Les présomptions prévues à l’article 50 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux demandes d’indemnité pour blessure grave.

  • DORS/2015-197, art. 4

 Pour l’application du paragraphe 44.1(2) de la Loi, le ministre tient compte des facteurs suivants :

  • a) dans le cas d’une amputation, elle est effectuée au niveau ou au-dessus du poignet ou de la cheville;

  • b) dans le cas de la cécité légale, elle s’étend aux deux yeux, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs et l’acuité visuelle corrigée est égale ou inférieure à 6/60 ou le champ visuel est de moins de 20 degrés;

  • c) dans le cas d’une hémiplégie, d’une paraplégie, d’une quadraplégie ou d’une paralysie complète d’un membre, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;

  • d) dans le cas de la perte totale de la fonction urinaire ou intestinale, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;

  • e) la période pendant laquelle le militaire ou le vétéran a eu besoin de l’aide d’au moins une personne pour accomplir au moins trois activités de la vie quotidienne est d’au moins cent douze jours consécutifs;

  • f) dans le cas d’une admission aux soins intensifs, elle dure au moins cinq jours consécutifs;

  • g) dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation, elle dure au moins quatre-vingt-quatre jours consécutifs;

  • h) dans le cas de l’hospitalisation pour des soins de courte durée ou de réadaptation qui dure moins de quatre-vingt-quatre jours consécutifs, le militaire ou vétéran a subi des interventions complexes.

  • DORS/2015-197, art. 4
 

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