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Règlement sur le personnel maritime (DORS/2007-115)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 3Normes du travail maritime (suite)

SECTION 3Conditions d’emploi (suite)

Cessation d’emploi, versement des gages et indemnisation (suite)

Paiement lors de la cessation d’emploi

 Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que soient versés au membre d’équipage les gages qui lui sont dus au moment de la cessation d’emploi de celui-ci :

  • a) soit sans délai indu;

  • b) soit conformément aux dispositions de la convention collective applicable, le cas échéant.

Transmission des gages
  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment prend des mesures pour donner à tout membre d’équipage la possibilité de transmettre ses gages, en tout ou partie, à sa famille, ses personnes à charge, ses ayants cause ou ses ayants droit. Ces mesures comprennent notamment un système permettant au membre d’équipage de demander, au moment de conclure son contrat d’engagement ou en cours d’emploi à bord, qu’une partie de ses gages soit versée à sa famille par virement bancaire ou par des moyens similaires.

  • (2) Le représentant autorisé veille à ce que les versements soient effectués en temps opportun et directement aux personnes désignées par le membre d’équipage.

  • (3) Le représentant autorisé veille à ce que, le cas échéant, les frais retenus pour les mesures prises en application du paragraphe (1) soient raisonnables et que le taux de change appliqué corresponde au taux courant du marché ou soit déterminé conformément à toute convention collective applicable.

Indemnisation des membres d’équipage en cas de naufrage
  •  (1) En cas de naufrage du bâtiment, le représentant autorisé de celui-ci verse à chaque membre d’équipage qui était à bord immédiatement avant le naufrage une indemnité de chômage résultant du naufrage.

  • (2) L’indemnité est versée au membre d’équipage pour chaque jour de chômage au même taux que celui des gages payables aux termes du contrat de travail, mais l’indemnité totale versée à un membre d’équipage peut se limiter à deux mois de gages.

  • (3) Les membres d’équipage disposent des mêmes recours pour le recouvrement de ces indemnités que pour celui des arriérés de gages.

Heures de travail et heures de repos

Application
  •  (1) Les articles 320, 322 et 323 s’appliquent aux bâtiments canadiens, y compris aux bâtiments de pêche d’une jauge brute de 100 ou plus, qui effectuent, selon le cas :

    • a) des voyages en eaux abritées;

    • b) des voyages à proximité du littoral, classe 1 ou des voyages à proximité du littoral, classe 2 alors qu’ils se trouvent dans des eaux autres que celles d’un État étranger qui a ratifié la Convention.

  • (2) Les articles 321 à 324 s’appliquent :

    • a) aux bâtiments canadiens qui effectuent, selon le cas :

      • (i) des voyages à proximité du littoral, classe 1 ou des voyages à proximité du littoral, classe 2 alors qu’ils se trouvent dans les eaux d’un État étranger qui a ratifié la Convention,

      • (ii) des voyages illimités;

    • b) aux bâtiments étrangers dans les eaux canadiennes.

Périodes minimales et maximales

 Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe 319(1) veille à ce :

  • a) que chaque membre d’équipage et lui disposent :

    • (i) d’une part, d’au moins 6 heures de repos consécutives pour chaque période de 24 heures,

    • (ii) d’autre part, d’au moins 16 heures de repos pour chaque période de 48 heures;

  • b) qu’au plus 18 heures mais au moins 6 heures s’écoulent entre la fin d’une période de repos et le début de la prochaine période de repos.

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment visé au paragraphe 319(2) veille à ce que chaque membre d’équipage et lui respectent l’une ou l’autre des exigences suivantes :

    • a) ils travaillent au plus 14 heures par période de 24 heures, et au plus 72 heures par période de 7 jours;

    • b) ils disposent d’au moins 10 heures de repos par période de 24 heures et d’au moins 77 heures par période de 7 jours.

  • (2) Le capitaine veille à ce que :

    • a) les heures de repos ne soient pas scindées en plus de deux périodes, dont l’une est d’une durée d’au moins 6 heures;

    • b) l’intervalle entre deux périodes de repos consécutives ne dépasse pas 14 heures.

Autres considérations et restrictions
  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les dangers qu’entraîne une fatigue excessive des membres d’équipage, notamment de ceux dont les tâches visent la sûreté de la navigation et le fonctionnement sécuritaire du bâtiment, soient pris en considération pour déterminer les heures de travail et de repos régulières.

  • (2) Malgré les articles 320 et 321 et sous réserve du paragraphe (1), le capitaine peut veiller à ce que les heures de travail et de repos soient conformes à la convention collective applicable qui prévoit des heures de travail et de repos sur une base qui n’est pas moins favorable pour les membres d’équipage.

  • (3) Les articles 320 et 321 et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas lorsque le capitaine dirige des rassemblements, des exercices d’incendie ou des exercices pour les bateaux de sauvetage conformément aux règlements pris en vertu de la Loi et qu’il le fait de manière à éviter le plus possible de perturber les périodes de repos et à ne pas provoquer de fatigue excessive.

  • (4) Les articles 320 et 321 et le paragraphe (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’un membre d’équipage qui est en disponibilité et qui bénéficie d’une période de repos compensatoire, lorsque la durée normale de son repos aux termes de ces dispositions est perturbée par des appels au travail.

  • (5) Le capitaine peut suspendre l’horaire des heures de travail et de repos si cela est nécessaire pour la sécurité immédiate du bâtiment, des personnes à bord ou de la cargaison, ou en vue de porter secours à d’autres bâtiments ou aux personnes en détresse en mer. Dès que cela est possible, le capitaine veille à ce que tout membre d’équipage ayant effectué un travail alors qu’il était en période de repos bénéficie d’une période de repos compensatoire.

Registre

 Le capitaine d’un bâtiment conserve un registre des heures de travail et de repos quotidiennes pour chaque membre d’équipage et ce, jusqu’à ce que le membre d’équipage soit congédié.

Tableau précisant l’organisation du travail à bord
  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment veille à ce qu’un tableau précisant l’organisation du travail à bord soit affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment. Ce tableau indique, pour chaque poste à bord, les renseignements suivants :

    • a) le programme du service en mer et au port;

    • b) le nombre maximal d’heures de travail ou le nombre minimal d’heures de repos exigées par l’article 321 ou toute convention collective applicable.

  • (2) Le tableau est dans la langue de travail du bâtiment et en anglais.

Congé annuel

  •  (1) Le présent article s’applique aux bâtiments canadiens qui effectuent, selon le cas :

    • a) des voyages à proximité du littoral, classe 1 ou des voyages internationaux qui ne sont pas dans les eaux canadiennes ni dans les eaux continentales des États-Unis ni dans celles de l’Alaska;

    • b) des voyages illimités.

  • (2) À moins que le temps à prendre par un membre d’équipage en tant que congé annuel rémunéré ne soit fixé par la convention collective applicable ou par une sentence arbitrale, le représentant autorisé du bâtiment détermine à quel moment un membre d’équipage prend son congé annuel rémunéré, après avoir consulté le membre d’équipage intéressé ou son représentant et, dans la mesure du possible, après avoir obtenu l’accord de l’un ou l’autre de ceux-ci.

  • (3) Si un membre d’équipage est tenu de prendre son congé annuel rémunéré à un endroit autre que celui où il s’est d’abord embarqué, le représentant autorisé du bâtiment veille à ce que :

    • a) le membre d’équipage ait droit au transport gratuit jusqu’à l’endroit où il s’est d’abord embarqué, y compris les dépenses afférentes à son entretien pendant ce voyage et les autres dépenses en rapport direct avec ce voyage;

    • b) le temps de voyage ne soit pas déduit du congé annuel rémunéré du membre d’équipage.

  • (4) Le représentant autorisé veille à ce qu’un membre d’équipage en congé annuel rémunéré ne soit rappelé que dans les cas d’extrême urgence.

Congé à terre

 Le capitaine d’un bâtiment canadien accorde des congés à terre aux membres d’équipage en tenant compte de leur santé et de leur bien-être ainsi que des exigences opérationnelles de leur poste.

Rapatriement

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien veille à ce qu’aucune avance en vue de couvrir les dépenses visées au paragraphe 94(1) de la Loi ou à l’article 328 ne soit exigée d’un membre d’équipage au début de son emploi.

  • (2) Le représentant autorisé veille à ce que les heures passées par un membre d’équipage à attendre d’être renvoyé ou les heures consacrées au retour en application du paragraphe 94(1) de la Loi ou de l’article 328 ne soient pas déduites du congé rémunéré qu’il a accumulé.

  •  (1) À l’exception des cas de désertion ou de consentement mutuel, avant qu’un bâtiment canadien ne soit aliéné ou transféré à un pavillon d’un État étranger ou dans le cas d’innavigabilité absolue d’un bâtiment canadien, le représentant autorisé du bâtiment doit :

    • a) veiller à ce que des mesures soient prises pour que tout membre d’équipage soit renvoyé au lieu où il s’est embarqué pour la première fois ou à celui dont ils conviennent;

    • b) payer les dépenses afférentes au renvoi de chaque membre d’équipage, en plus de toutes les dépenses raisonnables, notamment les frais médicaux, engagées par le membre avant son renvoi.

  • (2) Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien détient une assurance ou a en place d’autres arrangements financiers suffisants pour indemniser tout membre d’équipage pour toute perte pécuniaire raisonnablement encourue qui résulte du manquement du représentant autorisé de s’acquitter de ses obligations envers celui-ci en vertu du paragraphe 94(1) de la Loi ou du paragraphe (1).

  • (3) À défaut par le représentant autorisé de se conformer au paragraphe (1), le ministre peut prendre les mesures qui y sont prévues et les dépenses supportées par lui constituent une créance de Sa Majesté du chef du Canada contre le représentant autorisé recouvrable à ce titre devant toute juridiction compétente.

Alimentation et eau

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage, autre qu’un voyage en eaux abritées, un voyage en eaux internes ou un voyage intraprovincial veille à ce :

    • a) que les membres d’équipage qui vivent à bord du bâtiment puissent satisfaire aux recommandations du document intitulé Bien manger avec le Guide alimentaire canadien;

    • b) qu’un approvisionnement suffisant en eau potable soit mis à la disposition des membres d’équipage à bord;

    • c) que le système d’eau soit conforme aux exigences mentionnées aux alinéas 8a) à g) du Règlement sur l’eau potable des transports en commun.

  • (2) Il est interdit d’imposer des frais aux membres d’équipage pour des aliments ou de l’eau potable exigés pour se conformer au paragraphe (1).

Obligations des recruteurs d’équipage

 Si le représentant autorisé d’un bâtiment canadien a conclu un accord avec une personne en vue du recrutement de membres d’équipage, cette personne, à l’égard des membres qu’elle recrute, remplit à la place du représentant ou du capitaine les obligations imposées à celui-ci par les dispositions suivantes :

  • a) l’article 310, pour ce qui est des visas nécessaires pour rejoindre le bâtiment;

  • b) le paragraphe 327(1);

  • c) les paragraphes 328(1) et (2).

SECTION 4Infirmerie distincte

  •  (1) [Abrogé, DORS/2023-257, art. 527]

  • (2) Le capitaine d’un bâtiment équipé d’une infirmerie distincte veille à ce que celle-ci soit utilisée exclusivement à des fins médicales.

  • (3) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des bâtiments construits avant la date à laquelle la Convention entre en vigueur au Canada.

  • (4) Pour l’application du présente article, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :

    • a) la date à laquelle sa quille est posée;

    • b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné.

SECTION 5Processus de règlement des plaintes à bord

  •  (1) Le capitaine d’un bâtiment canadien qui effectue un voyage illimité, un voyage à proximité du littoral, classe 1 ou un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, veille à ce que les membres d’équipage puissent se prévaloir du processus de règlement des plaintes à bord qui est mentionné au présent article.

  • (2) Tout membre d’équipage peut porter plainte concernant :

    • a) une présumée violation, à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

      • (i) toute exigence applicable prévue aux paragraphes 93(1) ou 94(1) de la Loi ou au paragraphe 334(1),

      • (ii) l’article 425 du Code criminel ou le droit à la liberté d’association et le droit à la négociation collective prévus à la partie I du Code canadien du travail,

      • (iii) l’article 423 du Code criminel pour ce qui est de forcer une personne à travailler;

    • b) un prétendu acte discriminatoire figurant à l’une ou l’autre des dispositions suivantes :

      • (i) l’un des articles 7 à 12 et l’alinéa 14(1)c) de la Loi canadienne sur les droits de la personne,

      • (ii) l’article 14.1 de cette loi concernant tout plainte liée à un prétendu acte discriminatoire figurant à une disposition visée au sous-alinéa (i).

  • (3) La plainte peut être présentée, selon le cas :

    • a) au chef du service du membre d’équipage;

    • b) à l’officier supérieur du membre d’équipage;

    • c) au capitaine du bâtiment;

    • d) au représentant autorisé du bâtiment.

  • (4) Tout plaignant peut être représenté par un autre membre d’équipage à bord avec le consentement de celui-ci.

  • (5) Le plaignant et son représentant peuvent participer à toute réunion ou audience concernant la plainte.

  • (6) Si la personne visée aux alinéas (3)a) ou b) ne peut régler la plainte à la satisfaction du plaignant, elle renvoie la plainte au capitaine du bâtiment.

  • (7) S’il ne peut régler la plainte à la satisfaction du plaignant, le capitaine renvoie la plainte au représentant autorisé.

  • (8) La personne à laquelle la plainte est présentée ou renvoyée tente de la régler dès que possible.

  • (9) La personne qui règle la plainte consigne dans un registre les détails de la plainte, ainsi que le règlement auquel elle a donné lieu, et en remet une copie au plaignant et à toute autre partie concernée.

  • (10) Le présent article n’a pas pour effet de limiter ou de restreindre le droit d’un membre d’équipage en vertu de toute autre loi, d’un usage, d’un contrat ou d’un arrangement.

  • (11) Le présent article ne s’applique pas à l’égard des plaintes auxquelles s’applique l’article 127.1 du Code canadien du travail.

SECTION 6Certificat de travail maritime et déclaration de conformité

Exigences — Certificats et déclarations

  •  (1) Tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, doit être titulaire d’un certificat de travail maritime ou d’un certificat de travail maritime provisoire.

  • (2) Le représentant autorisé de tout bâtiment canadien d’une jauge brute de 500 ou plus qui effectue un voyage international, à l’exception d’un voyage en eaux internes, doit être titulaire d’une déclaration de conformité de travail maritime.

  • (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de travail maritime provisoire.

Délivrance d’un certificat de travail maritime

  •  (1) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime à tout bâtiment canadien si les exigences applicables quant aux points suivants sont respectées :

    • a) l’âge minimal des membres d’équipage tel qu’il est mentionné à l’article 302 et les heures de travail des personnes âgées de moins de 18 ans telles qu’elles sont mentionnées à l’article 303;

    • b) la certification médicale telle qu’elle est mentionnée à la section 8 de la partie 2;

    • c) les qualifications des gens de mer telles qu’elles sont mentionnées à la partie 1;

    • d) les contrats d’engagement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 91 de la Loi et à l’article 308, les conventions collectives telles qu’elles sont mentionnées à l’article 309 et les certificats de congédiement tels qu’ils sont mentionnés à l’article 92 de la Loi;

    • e) le recours à des services de recrutement et de placement tels qu’ils sont mentionnés au paragraphe 304(2);

    • f) les heures de travail ou de repos telles qu’elles sont mentionnées aux articles 319 à 323;

    • g) le niveau d’armement en équipage pour le bâtiment tel qu’il est mentionné à la partie 2;

    • h) la santé et la sécurité telles qu’elles sont mentionnées dans la partie II du Code canadien du travail ainsi que :

    • i) le processus de règlement des plaintes à bord tel qu’il est mentionné à l’article 127.1 du Code canadien du travail et à l’article 332;

    • j) le paiement et la transmission des gages tels qu’ils sont mentionnés aux articles 315 à 317.

  • (2) Le ministre délivre, sur demande, un certificat de travail maritime provisoire à tout bâtiment canadien si les exigences visées au paragraphe (3) sont respectées et dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

    • a) le bâtiment vient d’être enregistré au Canada;

    • b) il y a un nouveau représentant autorisé par suite du changement de propriétaire du bâtiment.

  • (3) Les exigences visées au paragraphe (2) sont les suivantes :

    • a) les exigences applicables visées aux alinéas (1)b) à d);

    • b) les exigences applicables visées aux alinéas (1)a) et e) à j) dans la mesure où il est raisonnable et possible de respecter ces exigences au moment de la délivrance du certificat de travail maritime provisoire;

    • c) le capitaine du bâtiment connaît les exigences visées au paragraphe (1) et qui doit s’y conformer.

  • (4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux bâtiments de pêche qui sont des bâtiments canadiens, mais ceux-ci doivent être considérés comme des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments de pêche pour la détermination des exigences applicables suivantes :

    • a) celles visées aux alinéas (1)a), b), d), e) et h) à j);

    • b) celles visées à l’alinéa (1)f) dans la mesure où il concerne les bâtiments visés au paragraphe 319(2).

 

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