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Règlement sur les cargaisons, la fumigation et l’outillage de chargement (DORS/2007-128)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-10-31 Versions antérieures

ANNEXE 4(paragraphes 303(1) et (2), alinéa 339a) et article 344)Mise à l’essai des appareils de levage

    • 1 (1) Tout appareil de levage de catégorie 1, appareil de levage de catégorie 2 ou appareil de levage de catégorie 3 qui a une CMU de 20 tonnes ou moins est mis à l’essai au moyen d’une charge égale à 125 % de sa CMU.

    • (2) Tout appareil de levage de catégorie 1, appareil de levage de catégorie 2 ou appareil de levage de catégorie 3 qui a une CMU de plus de 20 tonnes mais de moins de 50 tonnes est mis à l’essai au moyen d’une charge égale à sa CMU plus 5 tonnes.

    • (3) Tout appareil de levage de catégorie 1, appareil de levage de catégorie 2 ou appareil de levage de catégorie 3 qui a une CMU de plus de 50 tonnes est mis à l’essai au moyen d’une charge égale à 110 % de sa CMU.

    • (4) Tout appareil de levage de catégorie 5 est mis à l’essai une fois qu’il est assemblé avec ses accessoires au moyen d’une charge égale à 110 % de la charge d’utilisation de l’appareil assemblé.

  • 2 Au cours de la mise à l’essai d’un appareil de levage de catégorie 1, d’un appareil de levage de catégorie 2 ou d’un appareil de levage de catégorie 3 :

    • a) d’une part, la charge est soulevée par l’appareil de levage à un angle qui n’excède pas 15° à partir de l’horizontale ou au plus petit angle de travail possible;

    • b) d’autre part, la charge est balancée le plus loin possible dans les deux sens après avoir été soulevée.

  • 3 Les appareils de levage, à l’exception des grues mobiles, qui sont munis d’une flèche qui a un rayon variable sont mis à l’essai au moyen d’une charge au rayon maximal et minimal de la flèche.

  • 4 Les appareils de levages qui sont conçus pour s’articuler, s’emboîter et s’élever lorsqu’ils sont chargés à pleine capacité sont mis à l’essai au moyen d’une charge qui excède leur portée opérationnelle totale.

    • 5 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les mises à l’essai sont effectuées avec des charges permanentes.

    • (2) Une balance à ressort ou hydraulique peut être utilisée pour la mise à l’essai au lieu d’une charge permanente si les conditions suivantes sont réunies :

      • a) l’appareil de levage n’est pas gréé dans le cadre d’une manoeuvre en colis volant et il est mis à l’essai après le remplacement, la modification ou la réparation de toute pièce soumise à une contrainte à l’exception d’une partie du système de frein;

      • b) une charge permanente n’est pas disponible pour la mise à l’essai;

      • c) la balance a été étalonnée par une personne compétente au cours des 12 derniers mois précédant la mise à l’essai;

      • d) l’indicateur de la balance demeure constant pendant au moins cinq minutes au cours de la mise à l’essai.

    • 6 (1) Tout appareil de levage de catégorie 4 destiné à être utilisé à bord d’un bâtiment qui n’est pas un bâtiment restreint est mis à l’essai :

      • a) d’une part, à bord du bâtiment ou à terre, selon le cas :

        • (i) à ses rayons maximal et minimal et à au moins un de ses rayons intermédiaires, au moyen d’une charge égale à sa CMU sur le bâtiment à ces rayons,

        • (ii) à ses rayons anticipés maximal et minimal lorsqu’il est à bord du bâtiment, au moyen d’une charge qui n’excède pas sa CMU sur le bâtiment à ces rayons;

      • b) d’autre part, une fois que l’appareil est installé à bord du bâtiment, au-dessus de sa portée opérationnelle totale à au moins son rayon maximal avec lequel il a été mis à l’essai conformément à l’alinéa a), au moyen d’une charge qui n’est pas inférieure à celle avec laquelle il a été mis à l’essai conformément à cet alinéa.

    • (2) Tout appareil de levage de catégorie 4 qui est destiné à être utilisé à terre ou à bord d’un bâtiment restreint est mis à l’essai :

      • a) d’une part, au-dessus de sa portée opérationnelle totale à son rayon maximal à la longueur de base de la volée avec au moins 100 % de la masse maximale permise par la charte de charges du fabricant à ce rayon;

      • b) d’autre part, au-dessus de sa portée opérationnelle totale, selon le cas :

        • (i) à ses rayons maximal et minimal et à au moins un de ses rayons intermédiaires, au moyen d’une charge égale à sa CMU à ces rayons,

        • (ii) à ses rayons anticipés maximal et minimal, au moyen d’une charge qui n’est pas inférieure à sa CMU à ces rayons.

 

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