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Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations (DORS/2007-231)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures

Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

DORS/2007-231

LOI SUR LA GESTION DES TERRES DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2007-10-25

Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations

C.P. 2007-1637 2007-10-25

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu du paragraphe 25(3) de la Loi sur la gestion des terres des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le Bureau d’enregistrement des terres des premières nations, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

bureau d’enregistrement

bureau d’enregistrement Le bureau visé à l’article 2. (First Nations Land Registry)

demandeur

demandeur La personne qui présente une demande d’enregistrement ou d’inscription. (applicant)

description textuelle

description textuelle Description des limites des terres des premières nations par tenants et aboutissants ou description qui ne renvoie pas qu’à des lots complets décrits sur un plan d’enregistrement ou un plan officiel. (textual description)

Loi

Loi La Loi sur la gestion des terres des premières nations. (Act)

plan d’enregistrement

plan d’enregistrement Description graphique des limites des terres établie par l’arpenteur général au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (registration plan)

plan officiel

plan officiel Description graphique des limites des terres établie à partir de carnets de notes d’arpentage et ratifiée au titre de l’article 29 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada. (official plan)

registraire

registraire Le fonctionnaire du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien responsable de l’administration du bureau d’enregistrement. (Registrar)

registre

registre Le Registre des terres des premières nations établi par le ministre en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi. (Register)

répertoire de lot

répertoire de lot Document électronique dans lequel sont répertoriés les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés et les documents inscrits à l’égard d’un lot de terres d’une première nation. (parcel abstract)

répertoire général

répertoire général Document électronique dans lequel sont consignés les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés et les documents inscrits portant sur l’ensemble des terres d’une réserve. (general abstract)

  • DORS/2008-263, art. 1

Fonctionnement du bureau d’enregistrement

Note marginale :Emplacement du bureau d’enregistrement

 Le registre est tenu dans des locaux situés dans la région de la capitale nationale et connus sous le nom de Bureau d’enregistrement des terres des premières nations.

Note marginale :Heures d’ouverture

  •  (1) Le bureau d’enregistrement est ouvert au public du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, de 8 h 30 à 16 h, heure normale de l’Est ou heure avancée de l’Est, selon le cas.

  • Note marginale :Enregistrement ou inscription électronique

    (2) Malgré le paragraphe (1), un document peut être transmis en tout temps pour enregistrement ou inscription conformément à l’article 12.

Note marginale :Restriction quant aux activités

 Ni le registraire ni les employés du bureau d’enregistrement ne peuvent donner un avis relativement à un droit, intérêt ou permis portant sur les terres des premières nations, notamment :

  • a) quant à la validité d’un document présenté pour enregistrement ou inscription;

  • b) quant au fait qu’un document porté au registre constitue un enregistrement ou une inscription.

  • DORS/2008-263, art. 2

Note marginale :Consultation du registre

 Toute personne peut consulter au bureau d’enregistrement, pendant les heures d’ouverture mentionnées au paragraphe 3(1), l’image électronique de tout document enregistré ou inscrit dans le registre.

Note marginale :Copies

 Sur demande, le registraire délivre une copie, certifiée ou non, d’un document enregistré ou inscrit dans le registre.

Note marginale :Certificat du registraire

 Sur demande, le registraire délivre un certificat indiquant les intérêts — ou, au Québec, les droits — enregistrés ou les documents inscrits dans le répertoire de lot à l’égard d’un lot particulier de terres d’une première nation.

  • DORS/2008-263, art. 3

Répertoires

Note marginale :Répertoires

 Sont tenus dans le registre :

  • a) pour chaque réserve d’une première nation, un répertoire général;

  • b) pour chaque lot de terres d’une première nation, un répertoire de lot.

Note marginale :Restriction

 Le registraire ne peut créer de répertoire de lot que si ce répertoire porte exclusivement sur un lot décrit sur un plan officiel ou un plan d’enregistrement.

Demande d’enregistrement ou d’inscription de documents

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne peut demander l’enregistrement ou l’inscription dans le registre d’un document qui vise des terres d’une première nation :

    • a) en remettant en main propre au registraire, à l’adresse indiquée à l’article 11, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;

    • b) en transmettant par la poste, au registraire, à la même adresse, une demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme accompagnée du document;

    • c) électroniquement, conformément à l’article 12.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) La demande d’enregistrement ou d’inscription contient les renseignements suivants, liés au document qu’elle vise :

    • a) le nom de toutes les parties au document;

    • b) les nom et adresse de la personne qui a rempli la demande;

    • c) la nature du document;

    • d) le cas échéant, la date de signature du document — ou, au Québec, la date à laquelle le document est signé conformément aux formalités requises pour sa validité — ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;

    • e) la province où se situent les terres visées;

    • f) le nom de la première nation, le nom de la réserve et, le cas échéant, le numéro de lot des terres visées;

    • g) la description des terres visées;

    • h) la liste des documents fournis à l’appui du document présenté pour enregistrement ou inscription;

    • i) si plusieurs documents présentés pour enregistrement ou inscription sont transmis ensemble par la poste, les instructions quant à l’ordre dans lequel ils doivent être enregistrés ou inscrits.

  • DORS/2008-263, art. 4

Note marginale :Transmission par la poste et remise en main propre

 La demande d’enregistrement ou d’inscription en bonne et due forme et le document qu’elle vise peuvent être transmis par la poste ou remis en main propre au registraire à l’adresse suivante :

  • Registraire
    • Bureau d’enregistrement des terres des premières nations
    • 10, rue Wellington
    • Gatineau (Québec)
    • K1A 0H4

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Le document présenté pour enregistrement ou inscription peut être transmis électroniquement au registraire, auquel cas :

    • a) la demande afférente est remplie en ligne sur le site Internet du bureau d’enregistrement dont l’adresse est la suivante : www.ainc-inac.gc.ca;

    • b) le document est joint sous forme électronique conformément au paragraphe (2).

  • Note marginale :Format électronique

    (2) Le document doit être transmis en un seul fichier constitué d’une ou plusieurs images balayées par numériseur à partir du document original, à une résolution minimale de 200 dpi sous format Adobe Acrobat (.pdf), ou en fichier d’image étiqueté (.tif).

Note marginale :Restriction – télécopies

 Le document présenté pour enregistrement ou inscription ne peut être transmis par télécopieur.

Note marginale :Numéro de suivi

  •  (1) Sur réception d’une demande d’enregistrement ou d’inscription et d’un document transmis électroniquement conformément à l’article 12, le registraire envoie au demandeur, par courrier électronique, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation dont les terres sont visées, une copie de cet accusé et le numéro de suivi.

  • Note marginale :Numéro de suivi

    (2) Sur réception d’une demande d’enregistrement ou d’inscription et d’un document transmis par la poste, le registraire envoie au demandeur, par la poste, un accusé de réception et un numéro de suivi et, à la première nation dont les terres sont visées, une copie de cet accusé et le numéro de suivi.

Note marginale :Originaux

 Une copie de l’original de l’un ou l’autre des documents suivants peut être présentée pour enregistrement ou inscription :

  • a) jugement ou ordonnance d’un tribunal, si la copie est certifiée par celui-ci;

  • b) document enregistré au registre ou système d’enregistrement des titres fonciers d’une province, si la copie est certifiée par le registraire d’un tel registre;

  • c) certificat de mariage, de changement de nom ou de décès, procuration, testament ou acte d’homologation d’un testament ou désignation de l’administrateur d’une succession, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l’original;

  • d) certificat de fusionnement de sociétés ou de changement de nom de société, si la copie est certifiée par l’autorité responsable de l’inscription;

  • e) décret, si la copie est certifiée par le greffier du Conseil privé;

  • f) arrêté ministériel;

  • g) document délivré par la première nation, si la copie est certifiée par la personne qui a la garde de l’original.

Motifs de refus d’enregistrer ou d’inscrire un document

Note marginale :Motifs de refus d’enregistrement ou d’inscription

 Le registraire refuse d’enregistrer ou d’inscrire un document dans les cas suivants :

  • a) le document n’est pas daté;

  • b) il est illisible;

  • c) il ne contient pas le nom de toutes les parties;

  • d) les renseignements qu’il contient ne correspondent pas à ceux contenus dans la demande d’enregistrement ou d’inscription;

  • e) la description des terres qu’il contient n’est pas conforme aux exigences du paragraphe 17(1) ou des articles 18 ou 19.

Note marginale :Exigences

  •  (1) Pour être enregistrés ou inscrits les documents constatant les éléments ci-après doivent contenir une description des terres — tirée d’un plan d’enregistrement ou d’un plan officiel — ne renvoyant qu’à un ou plusieurs lots complets :

    • a) l’intérêt — ou, au Québec, le droit — sur les terres d’une première nation, ou le permis visant celles-ci, pour une période d’au moins dix ans, qui n’est pas accordé à un membre d’une première nation;

    • b) le droit en copropriété divise, au Québec, ou l’intérêt condominial ou tout droit ou intérêt semblable;

    • c) l’attribution ou le transfert de la possession légale de terres d’une première nation à un de ses membres;

    • d) l’expropriation, en vertu de l’article 28 de la Loi, d’intérêts — ou, au Québec, de droits — sur des terres d’une première nation à des fins d’intérêt collectif, notamment la réalisation d’ouvrages devant servir à la collectivité.

  • Note marginale :Renouvellement ou prolongation

    (2) Il est tenu compte dans le calcul de la période prévue à l’alinéa 1a) de l’option de renouvellement ou de prolongation du terme.

  • Note marginale :Exception

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux servitudes.

  • DORS/2008-263, art. 5

Note marginale :Exigences concernant la description de certaines terres

 Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document doit contenir une description des terres tirée d’un plan officiel ou d’un plan d’enregistrement dans les cas suivants :

  • a) le document porte sur un échange visant des terres d’une première nation en contrepartie de terres destinées à le devenir, conformément à l’article 27 de la Loi;

  • b) il établit les limites extérieures des terres d’une première nation.

Note marginale :Services publics

 Pour être enregistré ou inscrit par le registraire, un document qui contient une description textuelle doit constater l’octroi d’un intérêt — ou, au Québec, d’un droit — sur des terres non grevées ou l’octroi d’un permis visant des terres non grevées à une société de services publics pour qu’elle desserve les résidants d’une réserve.

  • DORS/2008-263, art. 6

Enregistrement ou inscription de documents

Note marginale :Enregistrement ou inscription

  •  (1) Sous réserve de l’article 21, le registraire enregistre ou inscrit les documents conformes aux exigences du présent règlement suivant leur ordre de réception au bureau d’enregistrement.

  • Note marginale :Moment de l’enregistrement ou de l’inscription

    (2) Un document est réputé être enregistré ou inscrit :

    • a) s’il a été transmis sous forme électronique, aux date et heure indiquées sur l’accusé de réception électronique;

    • b) s’il a été transmis par la poste, aux date et heure de réception apposées sur le document par le registraire.

Note marginale :Demandes simultanées

 Si plusieurs documents visant le même lot de terres d’une première nation font l’objet de demandes simultanées d’enregistrement ou d’inscription par la même personne et que les documents sont conformes aux exigences d’enregistrement ou d’inscription du présent règlement, le registraire les enregistre ou les inscrit selon l’ordre indiqué dans les demandes.

Note marginale :Renseignements portés au répertoire

  •  (1) Si un document présenté pour enregistrement ou inscription est conforme aux exigences du présent règlement, le registraire porte les renseignements suivants dans le répertoire approprié :

    • a) le nom de toutes les parties au document;

    • b) la nature du document;

    • c) la description des terres d’une première nation visées;

    • d) le cas échéant, la date de signature du document — ou, au Québec, la date à laquelle le document est signé conformément aux formalités requises pour sa validité — ou la plus récente des dates, s’il y en a eu plusieurs;

    • e) le numéro de suivi attribué au moment de la réception du document;

    • f) les date et heure d’enregistrement ou d’inscription.

  • Note marginale :Répertoire général

    (2) Le registraire porte au répertoire général les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise l’ensemble des terres de la réserve.

  • Note marginale :Répertoire de lot

    (3) Le registraire porte au répertoire de lot les renseignements visés au paragraphe (1) pour tout document présenté pour enregistrement ou inscription qui vise un lot particulier de terres d’une première nation.

  • DORS/2008-263, art. 7
 

Date de modification :