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Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 1Dispositions générales (suite)

Moyens et engins de pêche interdits

  •  (1) Il est interdit de pêcher à l’aide :

    • a) d’un hameçon utilisé de manière à transpercer ou à accrocher le poisson ailleurs que dans la bouche;

    • b) d’une gaffe;

    • c) d’un piège;

    • d) d’un croc;

    • e) d’un fusil à harpon.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)b), une personne peut utiliser une gaffe autre qu’une gaffe à ressort pour sortir le poisson de l’eau.

  • (3) Il est interdit de garder un poisson pris à la ligne s’il a été transpercé ou accroché ailleurs que dans la bouche, sauf s’il l’a été pour être sorti de l’eau au moyen d’une gaffe autre qu’une gaffe à ressort.

  • DORS/2014-311, art. 2
  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession un croc, un fusil à harpon ou une gaffe à ressort dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession un harpon pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau, sauf en conformité avec le présent règlement.

  • (3) Il est interdit d’avoir en sa possession un piège pour pêcher dans l’eau ou à moins de 30 m du bord de l’eau.

  • DORS/2018-216, art. 8

Utilisation de lumières artificielles

 Il est interdit d’utiliser une lumière artificielle pour attirer le poisson, sauf :

  • a) pour la pêche au cisco de lac, au grand corégone ou à l’éperlan, autrement qu’à la ligne;

  • b) pour la pêche à la ligne, lorsque cette lumière fait partie d’un leurre attaché à la ligne.

Remise à l’eau du poisson

 La personne, autre que la personne pêchant au titre d’un permis de pêche commerciale, qui prend du poisson autre qu’une espèce envahissante dont la garde ou la possession est interdite par le présent règlement doit le remettre sur-le-champ dans les eaux où il a été pris en prenant soin, si le poisson est toujours vivant, de le blesser le moins possible.

  • DORS/2015-121, art. 39

Ordonnances de modification

  •  (1) Le ministre provincial peut, par ordonnance, modifier toute période de fermeture, tout contingent, tout engin ou équipement de pêche ou toute limite de taille ou de poids de poisson à l’égard de tout ou partie d’un secteur.

  • (2) S’il modifie une période de fermeture, un contingent, un engin ou équipement de pêche ou une limite de taille ou de poids de poisson, le ministre provincial notifie les personnes touchées ou susceptibles d’être touchées par la modification, par un ou plusieurs des moyens suivants :

    • a) un avis émis sur les ondes d’une station radio;

    • b) un avis publié dans un journal;

    • c) un avis affiché dans le secteur en cause ou dans les environs;

    • d) un avis donné verbalement ou par écrit;

    • e) un avis transmis ou affiché par un moyen électronique;

    • f) un avis publié dans le résumé des règlements de pêche sportive du ministère des Richesses naturelles et des Forêts de l’Ontario.

PARTIE 2Pêche sportive

Méthodes de pêche sportive

 Il est interdit de pratiquer la pêche sportive autrement qu’à la ligne, au harpon, à l’épuisette, au piège à poisson-appât, à la senne ou à l’arc et flèche.

Périodes de fermeture de pêche à la ligne

 Il est interdit de pêcher à la ligne ou de prendre à la ligne et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de l’annexe 2 dans les eaux visées à la colonne 2 pendant la période indiquée à la colonne 3.

  • DORS/2018-216, art. 10(F)

Contingents de pêche à la ligne et limites de taille

 Sous réserve des articles 19 à 21, il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique de prendre et de garder dans une même journée ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 1 :

  • a) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche sportive à la colonne 3 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée;

  • b) en quantité excédant le contingent fixé pour le permis de pêche écologique à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée.

Limites de possession provinciale

 Sous réserve de l’article 18, il est interdit d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 3, pêchés au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique dans les eaux de toutes les zones combinées, en quantité excédant la limite de possession provinciale fixée à la colonne 2.

  • DORS/2014-311, art. 3

Contingent provincial de truite et de saumon total combiné

 Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession la quantité totale ci-après de truites et de saumons pêchés dans les eaux de toutes les zones combinées :

  • a) plus de cinq, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis de pêche sportive;

  • b) plus de deux, dans le cas de la pêche pratiquée au titre d’un permis écologique.

Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille

 Il est interdit de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 3 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.

  • DORS/2018-216, art. 11(F)

Contingents quotidiens de prise et de garde et limites de taille pour non-résidents

 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder dans une même journée des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3 de la partie 4 de l’annexe 3, pêchés dans les eaux visées à la colonne 2, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est prévue, selon le type de permis visé à la colonne 1.

  • DORS/2017-195, art. 2

Contingents et limites de taille pour non-résidents

 Il est interdit à tout non-résident de prendre et de garder, dans une même journée, dans les eaux visées à la colonne 2 de la partie 5 de l’annexe 3, des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 3, ou d’avoir en sa possession de tels poissons pêchés dans ces eaux, en quantité excédant le contingent fixé à la colonne 4 ou d’une taille qui n’est pas conforme à la limite de taille qui y est fixée, selon le type de permis visé à la colonne 1.

  • DORS/2018-216, art. 12

 Si un non-résident âgé de moins de dix-huit ans pêche au titre d’un permis de pêche sportive d’une autre personne, les poissons qu’il prend et garde ou qu’il a en sa possession sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés par le titulaire du permis.

Pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche

  •  (1) La personne qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche au titre d’un permis de pêche sportive ou d’un permis de pêche écologique et qui prend de l’achigan à grande bouche, de l’achigan à petite bouche, du doré jaune ou du grand brochet peut échanger un ou plusieurs poissons vivants de ces espèces qu’elle a pris contre d’autres des mêmes espèces, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le poisson vivant pris et non remis immédiatement à l’eau est retenu dans un vivier aéré mécaniquement en tout temps;

    • b) le poisson vivant pris est remis à l’eau dans les eaux où il a été pris et survivra à la remise.

  • (2) La personne pêchant au titre d’un permis de pêche sportive peut retenir dans un vivier au plus six achigans à petite bouche ou à grande bouche.

  • DORS/2018-216, art. 13(F)

Contingent de pêche sportive dans les eaux limitrophes

 Pour l’application du présent règlement, si une personne pratique la pêche sportive dans un plan d’eau qui chevauche les limites de l’Ontario et d’une autre entité territoriale, les poissons pris dans ces eaux sont réputés avoir été pris et gardés ou possédés en Ontario pour l’application du présent règlement.

Possession de poissons pris à la ligne

  •  (1) Il est interdit d’avoir en sa possession de l’omble de fontaine ou du touladi vivants pris à la ligne dans le lac Nipigon et ses tributaires.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa 29(2)d), de l’article 38, de l’alinéa 42(2)b) et de l’annexe 4, toute mention du lac Nipigon et de ses tributaires désigne le lac Nipigon et ses tributaires en aval de la première chute, du premier rapide, du premier barrage ou du premier lac — ou le tributaire en entier s’il n’y a pas de chute, de rapide, de barrage ou de lac — y compris :

    • a) les eaux sur les îles du lac Nipigon;

    • b) les eaux de la rivière Gull, en aval du pont de la route 527;

    • c) les eaux de la rivière Kabitotikwia, en aval du pont de la route 527;

    • d) les eaux de la rivière Poshkokagan, en aval des rapides situés à 49°25′45″ N, 89°04′55″ O, y compris ces rapides;

    • e) les eaux de la rivière Wabinosh, en aval du lac Wabinosh;

    • f) les eaux de la rivière Little Jackfish, en aval des premiers rapides situés en amont du pont du chemin Pikitigushi, y compris ces rapides.

 Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson vivant, autre que du poisson-appât, pris à la ligne dans les eaux ci-après de la zone 4 :

  • a) le lac Seul (50°20′03″ N, 92°45′00″ O);

  • b) le lac Broad (50°26′32″ N, 92°37′50″ O);

  • c) le lac Sunlight (50°29′14″ N, 92°34′17″ O), y compris ses eaux de communication;

  • d) le lac Abram (50°03′33″ N, 91°55′44″ O);

  • e) le lac Botsford (50°08′19″ N, 91°39′32″ O);

  • f) le lac Hidden (50°07′26″ N, 91°44′33″ O);

  • g) le lac Minnitaki (49°58′19″ N, 91°57′29″ O);

  • h) le lac Pelican (50°06′41″ N, 91°57′40″ O) et ses eaux de communication, y compris les eaux connues localement sous le nom de lac Duck;

  • i) les eaux regroupées sous l’appellation de rivière Rice, y compris les eaux du lac Flower (49°56′47″ N, 91°57′19″ O), du lac Parnes (49°56′27″ N, 91°54′23″ O), du lac Twill (49°56′38″ N, 91°59′02″ O), de la baie Twin du lac Minnitaki (49°57′48″ N, 91°52′56″ O), du lac Twinflower (49°56′27″ N, 91°55′44″ O), du ruisseau Twinflower et les cours d’eau de communication.

  •  (1) Il est interdit à tout non-résident qui pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche d’avoir en sa possession à bord du bateau un nombre de poissons d’une espèce qui excède le contingent fixé à l’article 20 pour cette espèce, dans les eaux où il pratique la pêche à la ligne.

  • (2) Le présent article vise les eaux ci-après de la zone 5 :

    • a) le lac des Bois (49°16′59″ N, 94°34′15″ O);

    • b) le lac Shoal (49°32′50″ N, 94°56′25″ O);

    • c) le lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47″ O);

    • d) le lac Obabikon (49°14′59″ N, 94°12′25″ O);

    • e) la rivière à la Pluie;

    • f) le lac à la Pluie (48°43′35″ N, 93°07′51″ O) et le réseau hydrographique de la rivière Seine en amont du barrage de Sturgeon Falls (Crilly), situé immédiatement au nord de la route 11, y compris les eaux du lac Grassy (48°39′53″ N, 92°43′05″ O), du lac Wild Potato (48°43′00″ N, 92°28′36″ O) et du lac Partridge Crop (48°43′46″ N, 92°22′12″ O) dans les districts territoriaux de Kenora et de Rainy River.

Possession ou utilisation d’appâts

  •  (1) Il est interdit de rejeter, de déposer ou de tenter de rejeter ou de déposer l’un des éléments ci-après dans un plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci :

    • a) des appâts ou des poissons-appâts vivants ou morts, notamment des œufs, des gamètes ou des parties de poisson;

    • b) de l’eau, de la terre ou toute autre matière provenant du contenant utilisé pour retenir les éléments visés à l’alinéa a).

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux appâts d’origine végétale.

  • (3) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas à l’eau qui a été prélevée du plan d’eau où la personne pêche, qui a été utilisée pour retenir des appâts ou des poissons-appâts dans un contenant amovible ou dans un dispositif de recirculation fixé à un bateau de pêche ou en faisant partie et qui a ensuite été rejetée dans le même plan d’eau ou à moins de 30 m de celui-ci.

 Il est interdit à quiconque n’est pas titulaire d’un permis commercial visant les appâts ou de tout autre permis qui autorise l’élevage du poisson-appât de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession plus de cent vingt poissons-appâts.

  • DORS/2009-328, art. 3
  • DORS/2014-311, art. 4
  •  (1) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin une espèce envahissante ou du poisson vivant qui n’appartient pas à une espèce de poisson-appât.

  • (2) Il est interdit d’utiliser comme appât ou d’avoir en sa possession à cette fin :

    • a) du poisson-appât vivant, dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 5;

    • b) du poisson de plus de 13 cm de long, dans le lac Temagami (46°59′36″ N, 80°04′15″ O);

    • c) du poisson :

      • (i) dans les eaux de la baie Clearwater du lac des Bois (49°42′23″ N, 94°45′13″ O), de la baie Echo du lac des Bois (49°39′00″ N, 94°53′58" O) ou du lac Cul de Sac (49°37′54″ N, 94°49′47" O),

      • (ii) dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 5, durant la période visée à la colonne 2;

    • d) de l’éperlan arc-en-ciel, dans les zones 2, 4, 5 et 6, sauf, dans les zones 2 et 6, dans les eaux du lac Nipigon et de ses tributaires et, dans la zone 6, dans les eaux du lac Jessie (49°11′19″ N, 88°19′52″ O), du lac Helen (49°04′20″ N, 88°16′17″ O) et du lac Polly (49°07′52″N, 88°15′58″O) et de la rivière Nipigon.

  • (3) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pêche à la ligne peut avoir en sa possession au plus 36 écrevisses vivantes en vue de les utiliser comme appâts, si ces écrevisses ont été prises dans les eaux où elle pêche.

  • (4) Il est interdit de transporter sur terre des écrevisses, sauf au titre d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques délivré en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.

  • (5) Malgré le paragraphe (4), une personne peut transporter des écrevisses rouges des marais (Procambarus clarkii) conformément au Règlement de l’Ontario 354/16 intitulé Dispositions générales, pris en vertu de la Loi de 2015 sur les espèces envahissantes, L.O. 2015, ch. 22, avec ses modifications successives.

  • DORS/2008-99, art. 14
  • DORS/2014-311, art. 5
  • DORS/2015-121, art. 40
  • DORS/2018-216, art. 17
  • DORS/2023-245, art. 12

Restrictions relatives à la pêche à la ligne

 Il est interdit de pêcher à la ligne à moins de 25 m d’un parc en filet ou d’une cage où l’on garde du poisson d’élevage du poisson.

 Il est interdit de pêcher à la ligne dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 4, sauf conformément aux limites prévues à la colonne 2 pour les engins et équipements, pendant les périodes qui y sont précisées, le cas échéant.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne en eau libre dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit à quiconque de pêcher à la ligne sur la glace dans les eaux visées à la colonne 1 de la partie 3 de l’annexe 4 avec un nombre de lignes supérieur à celui indiqué à la colonne 2.

  • (3) Quiconque pêche à la ligne la carpe peut utiliser jusqu’à trois lignes dans les eaux des zones 12 à 20 si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la personne utilise un appât d’origine végétale ou du maïs synthétique;

    • b) si elle pêche à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à bord du bateau avec elle;

    • c) si elle ne pêche pas à la ligne à partir d’un bateau de pêche, les lignes qu’elle utilise se trouvent à moins de 2 m l’une de l’autre.

 

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