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Règlement de pêche de l’Ontario (2007) (DORS/2007-237)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2024-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Pêche sportive (suite)

Restrictions relatives à la pêche à la ligne (suite)

 Il est interdit à quiconque pêche à la ligne sur la glace :

  • a) de se tenir à plus de 60 m du trou dans la glace où il pêche;

  • b) de ne pas garder une vue claire et directe de toute ligne qu’il utilise.

Pêche nocturne

  •  (1) Il est interdit de pratiquer la pêche sportive entre le coucher et le lever du soleil.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque pêche :

    • a) à la ligne, sauf dans les eaux du lac Eagle (49º42′ N, 93º13′ O);

    • b) au moyen d’un piège à poisson-appât;

    • c) l’éperlan arc-en-ciel au moyen d’une épuisette ou d’une senne;

    • d) le cisco de lac ou le grand corégone au moyen d’une épuisette.

  • DORS/2018-216, art. 19(A)

Pêche sportive autre que la pêche à la ligne

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive, d’utiliser :

    • a) une épuisette :

      • (i) angulaire de plus de 183 cm sur 183 cm,

      • (ii) circulaire d’un diamètre de plus de 183 cm de diamètre;

    • b) une senne de plus de 10 m sur 2 m;

    • c) un piège à poisson-appât de plus de 51 cm de longueur ou de plus de 31 cm de diamètre;

    • d) plus d’une épuisette, d’un piège à poisson-appât ou d’une senne;

    • e) un piège à poisson-appât, à moins que ses nom et adresse y figurent de façon lisible.

  • (2) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :

    • a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6, pêchés dans les eaux visées à la colonne 3 en quantité qui excède le contingent fixé aux colonnes 5 ou 6 de cette annexe;

    • b) d’utiliser un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 1 de l’annexe 6 pour pêcher des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1;

    • c) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux visées à la colonne 3 pendant une période de fermeture indiquée à la colonne 4;

    • d) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce mentionnée à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 6 dans les eaux autres que celles visées à la colonne 3;

    • e) de pêcher ou de prendre et de garder des poissons d’une espèce non mentionnée à la colonne 1 des parties 1 et 2 de l’annexe 6.

  • DORS/2011-154, art. 2
  • DORS/2018-216, art. 20(A)
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive autrement qu’à la ligne :

    • a) de prendre et de garder, dans une même journée, ou d’avoir en sa possession des poissons-appâts en quantité qui, sous réserve de l’article 28.1, excède le contingent fixé à la colonne 5 de la partie 2 de l’annexe 6;

    • b) de pêcher des poissons-appâts avec un engin autre qu’un engin visé à la colonne 2 de la partie 2 de l’annexe 6;

    • c) de pêcher des poissons-appâts durant la période de fermeture indiquée à la colonne 4 de la partie 2 de l’annexe 6.

  • (2) Il est interdit à tout non-résident de pêcher, ou de prendre et de garder du poisson-appât, autrement qu’à la ligne, à l’exception du cisco de lac ou des catostomes.

  • DORS/2009-328, art. 5
  • DORS/2018-216, art. 21

Moyens pour garder le poisson en vie

  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive de déposer ou d’utiliser un dispositif de capture ou un réservoir dans toutes eaux sauf si, à la fois :

    • a) ses nom et adresse y figurent de façon lisible;

    • b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer le dispositif de capture ou le réservoir de l’eau.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à :

    • a) un réservoir qui fait partie intégrante d’un bateau de pêche ou est fixé à celui-ci;

    • b) un seau ou autre contenant amovible qui contient du poisson-appât.

  • DORS/2018-216, art. 22(F)
  •  (1) Il est interdit à quiconque pratique la pêche sportive d’utiliser une chaîne ou corde à poissons, un dispositif de capture ou un réservoir pour garder du poisson dans le lac Nipigon et ses tributaires.

  • (2) Malgré le paragraphe (1), la personne qui pratique la pêche sportive dans le lac Nipigon ou ses tributaires peut retenir le poisson, autre que l’omble de fontaine et le touladi, dans un vivier.

  • DORS/2018-216, art. 23

Identification du mesurage du poisson

  •  (1) Sauf au moment de le préparer pour consommation immédiate, il est interdit d’écorcher, de couper ou d’emballer du poisson pris dans le cadre de la pêche sportive de manière qu’il soit difficile d’en identifier l’espèce ou d’en déterminer le nombre.

  • (2) Il est interdit d’avoir en sa possession du poisson écorché, coupé ou emballé en contravention du paragraphe (1).

  • (3) Quiconque a en sa possession du poisson, pris dans le cadre de la pêche sportive, auquel s’applique une limite de taille doit le conserver de façon que sa taille puisse être facilement mesurée, sauf s’il est :

    • a) en cours de préparation pour sa consommation immédiate;

    • b) préparé dans une installation d’hébergement en vue de son entreposage;

    • c) en cours de transport sur l’eau, à partir d’une installation d’hébergement temporaire, et que la personne qui l’a en sa possession ne se livre pas à la pêche sportive;

    • d) en cours de transport sur terre.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à la personne qui a en sa possession à la fois :

    • a) du poisson dont des échantillons ont été prélevés à des fins scientifiques par un employé autorisé par le ministre provincial ou une personne autorisée en vertu d’un permis de prélèvement du poisson à des fins scientifiques en vertu de la Loi de 1997 sur la protection du poisson et de la faune, Lois de l’Ontario (1997), chapitre 41.

    • b) de la documentation remise par l’employé ou la personne autorisé contenant des renseignements sur les échantillons et leur prélèvement, notamment la taille ou le poids original du poisson.

  • DORS/2018-216, art. 24

PARTIE 3Pêche commerciale et pêche commerciale du poisson-appât

Engins pour la pêche commerciale du poisson-appât

 Il est interdit à quiconque pêche du poisson-appât au titre d’un permis commercial visant les appâts d’utiliser :

  • a) une épuisette angulaire de plus de 305 cm sur 305 cm;

  • b) une épuisette circulaire d’un diamètre de plus de 305 cm.

  • DORS/2014-311, art. 7

Marquage des engins

  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser un piège à poisson-appât qui ne porte pas de façon lisible son nom ou le numéro de son permis.

  • (2) Il est interdit à quiconque exerce des activités au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de déposer ou d’utiliser, dans toutes eaux, un réservoir ou un dispositif de capture sauf si, à la fois :

    • a) son nom ou le numéro de son permis y figure de façon lisible;

    • b) l’inscription est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer de l’eau le réservoir ou le dispositif de capture.

  • DORS/2009-328, art. 6
  • DORS/2014-311, art. 8
  • DORS/2018-216, art. 25(F)
  •  (1) Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale de mouiller ou d’utiliser une ligne munie d’un hameçon ou un filet, sauf si :

    • a) une bouée, un repère ou un pieu est fixé à la ligne ou à chaque extrémité du filet;

    • b) son nom ou le numéro de son permis est inscrit de façon lisible sur chaque bouée, repère ou pieu;

    • c) son nom ou le numéro de son permis est visible sans qu’il soit nécessaire de retirer l’engin de l’eau.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), et, dans le cas de la pêche autre que la pêche sur glace :

    • a) dans les eaux du lac des Bois et du lac Shoal, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 53 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm;

    • b) dans les eaux du lac Supérieur et du lac Nipigon et ses tributaires, la ligne munie d’un hameçon ou chaque extrémité du filet doit être munie d’une boule de repérage standard mesurant 50 cm de diamètre ou d’une bouée qui porte une tige dont l’extrémité supérieure se situe à au moins 92 cm au-dessus de l’eau et à laquelle est attaché un fanion orange mesurant au moins 22 cm sur 22 cm.

  • DORS/2018-216, art. 26

Périodes de fermeture de la pêche commerciale

 Il est interdit à quiconque pêche au titre d’un permis de pêche commerciale ou d’un permis commercial visant les appâts de pêcher ou de prendre et de garder du poisson d’une espèce mentionnée à la colonne 2 des annexes 7 ou 8 dans les eaux visées à la colonne 1, durant la période indiquée à la colonne 3.

  • DORS/2014-311, art. 9

PARTIE 4Observateurs

  •  (1) Le ministre provincial peut désigner à titre d’observateur pour l’application du présent règlement toute personne qui n’achète pas de poisson en vue de la revente et qui n’est pas le propriétaire, l’exploitant, le directeur ou l’employé d’une entreprise de pêche, d’aquaculture ou de transformation ou de transport du poisson et lui assigner les fonctions suivantes :

    • a) la surveillance des activités de pêche, l’examen et le mesurage des engins de pêche, la consignation des données scientifiques et des observations et le prélèvement d’échantillons;

    • b) la surveillance du débarquement des poissons et la vérification du poids et de l’espèce des poissons pris et gardés;

    • c) l’examen des registres concernant les activités de pêche;

    • d) l’analyse biologique et le prélèvement d’échantillons de poisson.

  • (2) Le ministre provincial remet à chaque observateur un certificat attestant sa désignation à ce titre.

  • (3) L’observateur doit, sur demande, présenter son certificat de désignation.

  • (4) Toute personne qui exploite un bateau de pêche en vertu d’un permis de pêche commerciale doit :

    • a) à la demande de l’observateur, lui permettre de monter à bord du bateau pour qu’il s’acquitte de ses fonctions;

    • b) fournir à l’observateur l’aide raisonnable dont il peut avoir besoin pour s’acquitter de ses fonctions, notamment :

      • (i) lui faciliter la transmission et la réception de messages au moyen du matériel de communication se trouvant à bord du bateau,

      • (ii) lui donner la position du bateau en latitude et longitude selon la lecture du Loran C, le système de positionnement global ou un système semblable,

      • (iii) lui accorder l’accès à toutes les parties du bateau où se déroulent les activités de pêche, de transformation et d’entreposage du poisson,

      • (iv) lui fournir des installations d’entreposage convenables pour ses échantillons,

      • (v) lui permettre de photographier ou de filmer les activités de pêche ainsi que les engins et l’équipement de pêche,

      • (vi) lui permettre d’embarquer ou de débarquer aux heures et endroits convenus,

      • (vii) lui permettre d’emporter avec lui les échantillons, les documents, les photographies et les films pris ou réalisés à bord.

  • DORS/2018-216, art. 27

Modification du règlement de pêche de l’ontario de 1989

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 7]

  • DORS/2009-328, art. 7

 [Modification]

 [Modification]

 [Abrogé, DORS/2009-328, art. 8]

  •  (1) [Modification]

  • (2) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 9]

  • DORS/2009-328, art. 9

 [Modification]

Entrée en vigueur

  •  (1) Le présent règlement, à l’exception du paragraphe 45(2), de l’article 48 et du paragraphe 49(2) entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

  • (3) [Abrogé, DORS/2009-328, art. 10]

  • DORS/2009-328, art. 10
 

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