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Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations (DORS/2007-239)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2016-04-01 Versions antérieures

Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

DORS/2007-239

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE DES PREMIÈRES NATIONS

LOI SUR LA GESTION FINANCIÈRE ET STATISTIQUE DES PREMIÈRES NATIONS

Enregistrement 2007-11-01

Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations

C.P. 2007-1664 2007-11-01

Sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et en vertu de l’article 33, de l’alinéa 36(1)b) et du paragraphe 36(3) de la Loi sur la gestion financière et statistique des premières nationsNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

demandeur

demandeur La personne qui présente une demande d’examen en vertu du paragraphe 33(1) de la Loi. (applicant)

examen

examen S’entend :

  • a) aux articles 8 à 36, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi;

  • b) aux articles 37 à 42, de tout examen effectué aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi. (review)

intervenant

intervenant Personne ou organisme qui intervient dans un examen aux termes de l’article 14. (intervenor)

jour ouvrable

jour ouvrable Jour autre qu’un jour férié ou un samedi. (business day)

Loi

Loi La Loi sur la gestion financière des premières nations. (Act)

partie

partie Le demandeur ou la première nation qui fait l’objet d’un examen. (party)

  • DORS/2016-29, art. 3

Délégation à une formation

Note marginale :Délégation à une formation

  •  (1) Sur réception d’une demande d’examen faite aux termes du paragraphe 33(1) de la Loi ou lorsqu’elle procède de sa propre initiative à un examen aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi, la Commission peut déléguer son pouvoir d’examen à une formation d’au moins un commissaire.

  • Note marginale :Désignation des commissaires

    (2) Les commissaires constituant la formation sont désignés par le président.

  • Note marginale :Commission

    (3) Dans le présent règlement, la mention de Commission vaut mention de toute formation constituée en vertu du paragraphe (1).

  • DORS/2016-29, art. 4

Note marginale :Décision sans enquête

 La Commission peut, dans le cadre d’un examen, rendre une décision sans tenir d’enquête.

Transmission et dépôt de documents

Note marginale :Modes de transmission

  •  (1) La transmission de documents est effectuée par remise en mains propres, par courrier recommandé, par télécopieur ou par courrier électronique.

  • Note marginale :Remise en mains propres

    (2) La remise en mains propres d’un document s’effectue de la manière suivante :

    • a) dans le cas d’un individu, le document lui est remis ou est remis à une personne âgée d’au moins dix-huit ans qui réside au domicile de l’individu;

    • b) dans le cas d’une première nation, le document est remis à l’individu apparemment responsable du bureau principal de la première nation au moment de la remise ou au conseiller juridique de cette dernière;

    • c) dans le cas d’une personne morale, le document est remis à un de ses dirigeants ou administrateurs, à son conseiller juridique ou à l’individu apparemment responsable, au moment de la remise, de son siège social ou de sa succursale.

  • Note marginale :Date de transmission

    (3) Sous réserve du paragraphe (4), la transmission d’un document est réputée être effectuée :

    • a) si le document est remis en mains propres, à la date de la remise;

    • b) s’il est envoyé par courrier recommandé, le cinquième jour suivant sa mise à la poste;

    • c) s’il est transmis par télécopieur, à la date de la confirmation de sa transmission;

    • d) s’il est transmis par courrier électronique, à la date de la confirmation électronique de l’ouverture du document.

  • Note marginale :Date de transmission à la Commission

    (4) Les documents déposés auprès de la Commission sont réputés avoir été transmis à la date à laquelle celle-ci les a estampillés conformément aux paragraphes 5(2) ou (3).

Note marginale :Dépôt auprès de la Commission

  •  (1) Les documents relatifs à l’examen sont déposés auprès de la Commission à son siège social, dont l’adresse figure sur son site internet.

  • Note marginale :Date de dépôt

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), la date de tout document déposé auprès de la Commission est celle qui est estampillée à sa transmission.

  • Note marginale :Date de transmission

    (3) Tout document déposé auprès de la Commission un jour non ouvrable ou après 17 h, heure locale, un jour ouvrable, est estampillé comme s’il était transmis le jour ouvrable suivant.

  • DORS/2016-29, art. 5

Note marginale :Copie de documents

 La Commission transmet aux parties et aux intervenants une copie de tout document déposé auprès d’elle.

Note marginale :Autorisation

  •  (1) Les documents déposés pour le compte d’une partie sont signés par la personne autorisée par celle-ci à les déposer et indiquent la nature de l’autorisation.

  • Note marginale :Preuve de l’autorisation de signer

    (2) La Commission peut en tout temps exiger de la personne qui signe un document pour le compte d’une partie de lui fournir une preuve de son autorisation de signer.

Examen aux termes du paragraphe 33(1) de la loi

Procédure

Note marginale :Demande d’examen

  •  (1) La demande d’examen contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique du demandeur et de son représentant;

    • b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle du demandeur ou de son représentant;

    • c) le nom de la première nation et le titre du texte législatif sur les recettes locales qui font l’objet de la demande;

    • d) les motifs de la demande;

    • e) un bref énoncé des faits et de tout texte législatif sur lesquels le demandeur entend fonder sa demande;

    • f) la mesure de redressement recherchée;

    • g) tout autre renseignement que le demandeur estime nécessaire pour l’examen;

    • h) les raisons pour lesquelles l’examen doit être mené de façon expéditive, le cas échéant.

  • Note marginale :Documentation

    (2) La demande d’examen est accompagnée de deux copies de la demande de redressement présentée au conseil de la première nation aux termes de l’alinéa 33(1)b) de la Loi et de toute correspondance échangée avec celui-ci.

Note marginale :Demande incomplète

 Si la demande d’examen ne contient pas les renseignements prévus à l’article 8, la Commission :

  • a) identifie les renseignements manquants;

  • b) avise le demandeur qu’elle ne peut procéder à l’examen avant de les avoir reçus.

Note marginale :Réponse

  •  (1) La première nation qui fait l’objet de l’examen peut déposer une réponse à la demande d’examen dans les dix jours ouvrables qui suivent la date à laquelle la Commission lui a transmis une copie de la demande.

  • Note marginale :Contenu de la réponse

    (2) La réponse fait état de la demande d’examen à laquelle elle se rapporte et contient les renseignements suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique de la première nation et de son repésentant;

    • b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle de la première nation et de celle de son représentant;

    • c) un bref énoncé de la position que prend la première nation relativement à la demande;

    • d) l’admission ou la dénégation de chacun des faits allégués dans la demande;

    • e) un bref énoncé des faits additionnels et de tout texte législatif sur lesquels la première nation entend se fonder;

    • f) tout autre renseignement que la première nation estime nécessaire pour l’examen;

    • g) les raisons pour lesquelles l’examen doit être mené de façon expéditive, le cas échéant.

Note marginale :Défaut de répondre

 En cas de défaut de la première nation de déposer sa réponse, la Commission peut procéder à l’examen en se fondant sur les observations déposées par le demandeur et par tout intervenant.

Note marginale :Réplique

  •  (1) Le demandeur peut déposer une réplique dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle la Commission lui a transmis une copie de la réponse.

  • Note marginale :Contenu de la réplique

    (2) La réplique fait état de la demande d’examen à laquelle elle se rapporte et contient l’admission ou la dénégation des faits nouveaux allégués dans la réponse.

Note marginale :Personnes intéressées

 Dans les dix jours ouvrables suivant le dépôt de la demande d’examen qui satisfait aux exigences de l’article 8, la Commission :

  • a) publie sur son site Internet un avis de l’examen;

  • b) transmet une copie de la demande à la première nation qui fait l’objet de l’examen et au Conseil de gestion financière des premières nations.

Note marginale :Demande d’intervention

  •  (1) Toute personne ou tout organisme peut demander à la Commission de l’inscrire comme intervenant :

    • a) si une enquête doit avoir lieu, à tout moment avant que celle-ci commence;

    • b) dans les autres cas, à tout moment avant qu’une décision soit prise au sujet de l’examen.

  • Note marginale :Réception de la demande

    (2) Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), la Commission peut :

    • a) inscrire comme intervenant la personne ou l’organisme;

    • b) ordonner à la personne ou à l’organisme de lui fournir des renseignements additionnels à l’appui de la demande;

    • c) rejeter la demande.

  • Note marginale :Intervention du Conseil

    (3) Dans le cas où le Conseil de gestion financière des premières nations fait une demande conformément au paragraphe (1), la Commission est tenue de l’inscrire comme intervenant pour qu’il présente ses observations relativement aux incidences de la mesure de redressement recherchée.

  • Note marginale :Rôle de l’intervenant

    (4) L’intervenant peut présenter par écrit ses observations à la Commission et lui présenter ses arguments oralement à l’enquête.

Note marginale :Remise de documents

 La Commission transmet à chaque intervenant une copie de la demande d’examen, de la réponse et de la réplique.

Note marginale :Déclaration solennelle

  •  (1) La Commission peut exiger que les faits allégués dans la demande d’examen ou la réponse qui n’ont pas été admis soient attestés par une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire du déposant

    (2) La partie qui produit la déclaration solennelle fait en sorte que le déposant puisse être contre-interrogé sur sa déclaration par les autres parties.

Note marginale :Modification de la demande d’examen

 En cours d’examen, tout demandeur peut déposer une demande auprès de la Commission pour que soient examinées des questions supplémentaires qui autrement feraient l’objet d’un examen distinct.

Note marginale :Preuve et documentation

 Dans le cadre de l’examen, la Commission peut :

  • a) admettre toute preuve qui n’est pas présentée sous serment ou qui ne serait pas normalement admissible devant une cour de justice;

  • b) à la demande d’une partie, exiger d’une autre partie qu’elle lui fournisse tout document qu’elle estime nécessaire pour l’examen;

  • c) ordonner le dépôt des observations écrites.

Note marginale :Regroupement de demandes d’examen

 La Commission peut tenir une seule enquête à l’égard de plusieurs demandes d’examen ou regrouper plusieurs demandes.

Note marginale :Présence requise

 La Commission peut exiger des parties qu’elles se présentent à toute conférence ou réunion nécessaire pour le déroulement de l’examen.

Conférence de règlement

Note marginale :Conférence de règlement

  •  (1) La Commission peut, à la demande de toute partie ou de sa propre initiative, tenir une conférence de règlement à tout moment au cours de l’examen.

  • Note marginale :Présence de la partie

    (2) Dans le cas où la partie est représentée, la Commission peut exiger qu’elle soit présente à la conférence ou qu’elle soit disponible durant celle-ci afin de donner des instructions à son représentant.

Note marginale :Règlement à l’amiable

  •  (1) La Commission peut faire des recommandations aux parties et ajourner l’examen pour leur permettre de régler l’affaire de façon informelle.

  • Note marginale :Renvoi à la médiation

    (2) Elle peut recommander aux parties de soumettre la question à la médiation, auquel cas elle leur fournit une liste de médiateurs indépendants.

Note marginale :Ordonnance

 Si un règlement intervient entre les parties, la Commission peut rendre une ordonnance, aux termes de l’alinéa 33(3)a) de la Loi, qui concrétise l’entente.

Note marginale :Reprise de l’examen

 Si aucun règlement n’est intervenu dans les six mois suivant l’ajournement ou le renvoi pour médiation, la Commission reprend l’examen et en avise les parties.

Enquête

Note marginale :Enquête

  •  (1) La Commission peut à tout moment ordonner qu’une demande d’examen soit inscrite pour enquête.

  • Note marginale :Avis

    (2) Si elle ordonne qu’une enquête soit inscrite, elle transmet aux parties et intervenants un avis précisant les date, heure et lieu de l’enquête fixés par elle.

Note marginale :Déroulement de l’enquête

  •  (1) La Commission peut ordonner que le sommaire écrit des arguments des parties ou intervenants soit déposé avant l’enquête.

  • Note marginale :Procédure expéditive

    (2) Elle peut, avec le consentement des parties :

    • a) procéder à l’examen en se fondant sur l’exposé conjoint des faits;

    • b) restreindre le nombre de témoins à entendre à l’enquête.

  • Note marginale :Téléconférence

    (3) Elle peut entendre des témoignages ou des observations au cours d’une téléconférence.

  • Note marginale :Ajournement

    (4) Elle peut ajourner l’enquête pour la période et selon les modalités qu’elle estime indiquées.

Note marginale :Défaut de se présenter à l’enquête

 La Commission peut procéder à l’enquête et mener l’examen en l’absence de la partie ou de l’intervenant qui a reçu l’avis d’enquête prévu au paragraphe 25(2).

Note marginale :Citation à comparaître

  •  (1) À tout moment en cours d’enquête, toute partie peut demander à la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant toute personne de comparaître devant elle pour témoigner et d’apporter les documents précisés dans la citation.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) La Commission paie à toute personne citée à comparaître devant elle les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.

Note marginale :Conférence préparatoire

  •  (1) Si une enquête est tenue, la Commission fixe une conférence préparatoire à l’intention des parties à l’une ou l’autre des fins suivantes :

    • a) enjoindre à toute partie de produire des documents;

    • b) décider s’il est nécessaire de demander des citations à comparaître à l’égard de toute personne susceptible d’être appelée à témoigner;

    • c) enjoindre à toute partie de fournir des précisions relativement à sa position dans l’affaire;

    • d) préparer un exposé conjoint des faits ou obtenir l’admission de certains faits pour faciliter le déroulement de l’enquête;

    • e) tenter de simplifier les questions en litige et de les régler;

    • f) déterminer le déroulement de l’enquête, notamment l’ordre de présentation des parties, le nombre et l’identification des témoins et la durée prévue de l’enquête;

    • g) décider de toute autre question pour faire en sorte que l’examen se déroule de manière équitable, expéditive et à un bas coût.

  • Note marginale :Présence requise

    (2) Dans le cas où le demandeur est représenté, la Commission peut exiger qu’il soit présent à la conférence préparatoire.

  • Note marginale :Un seul commissaire

    (3) La conférence préparatoire peut être présidée par un seul commissaire ou par un employé de la Commission.

Note marginale :Interrogatoire hors de l’enquête

  •  (1) À la demande d’une partie, la Commission peut, en tenant compte des facteurs ci-après, permettre l’interrogatoire de toute personne hors de l’enquête :

    • a) l’absence prévue de la personne au moment de l’enquête;

    • b) l’âge, l’état de santé ou l’infirmité de celle-ci;

    • c) la distance qui sépare sa résidence du lieu de l’enquête;

    • d) les frais qu’occasionnerait sa présence à l’enquête.

  • Note marginale :Directives de la Commission

    (2) Le cas échéant, la Commission donne des directives concernant les date, heure et lieu de l’interrogatoire et la façon de mener celui-ci, l’avis à donner à la personne à interroger et aux autres parties, la comparution de tout autre témoin et la production des documents ou autres éléments matériels demandés.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire

    (3) Les autres parties peuvent contre-interroger toute personne qui est interrogée hors de l’enquête.

  • Note marginale :Copie de la transcription

    (4) La partie qui produit la transcription d’un témoignage en fournit une copie à la Commission et aux autres parties à ses propres frais.

Note marginale :Témoignage de la partie adverse

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), toute partie peut faire comparaître une autre partie comme témoin à l’enquête en demandant qu’une citation à comparaître soit délivrée et que des frais de déplacement soient payés à cette dernière, conformément aux paragraphes 28(1) et (2).

  • Note marginale :Personne morale

    (2) La partie qui est une personne morale fait en sorte que la personne appelée à témoigner pour son compte soit un administrateur ou un dirigeant qui a connaissance des faits allégués.

  • Note marginale :Première nation

    (3) La partie qui est une première nation fait en sorte que la personne appelée à témoigner pour son compte soit celle qui administre ses taxes ou une personne ayant connaissance des faits allégués.

  • Note marginale :Avis

    (4) La partie qui a l’intention de faire comparaître comme témoin une autre partie ou la personne visée au paragraphe (2) ou (3), l’en avise au moins cinq jours ouvrables à l’avance, à moins que l’autre partie ou la personne ne soit déjà présente à l’enquête.

Conformité et frais

Note marginale :Défaut

 La Commission peut rejeter toute demande d’examen si le demandeur fait défaut de se conformer au présent règlement.

Note marginale :Modification des délais

 La Commission peut, à la demande de toute partie, prolonger ou raccourcir les délais prévus au présent règlement.

Note marginale :Dérogation

 La Commission peut déroger à toute règle de procédure prévue au présent règlement pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût ou pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête.

Note marginale :Frais

 La Commission ne peut adjuger de frais à l’égard des examens.

Décisions

Note marginale :Décisions de la Commission

  •  (1) La Commission rend ses ordonnances et ses décisions, qui doivent être motivées, par écrit.

  • Note marginale :Publication

    (2) Elle publie ses décisions, ordonnances et motifs dans la Gazette des premières nations ou les affiche sur son site Internet.

  • Note marginale :Copie aux parties

    (3) Elle remet aux parties et aux intervenants une copie de ses décisions, ordonnances et motifs et les rend accessibles au public pour consultation à ses bureaux.

  • Note marginale :Délai

    (4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 33(3)a) de la Loi indique le délai dans lequel la première nation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation.

Examen aux termes du paragraphe 33(2) de la loi

Note marginale :Avis d’examen

  •  (1) Si la Commission décide de procéder à un examen aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi, elle transmet un avis d’examen à cet effet à la première nation qui fait l’objet de l’examen.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (2) L’avis mentionne ce qui suit :

    • a) si la Commission est d’avis que la première nation n’a pas observé la Loi ou un de ses règlements, la disposition du texte en question et les motifs sur lesquels elle se fonde;

    • b) si elle est d’avis que la première nation a mal ou injustement appliqué un texte législatif, le titre du texte en question et les motifs sur lesquels elle se fonde.

  • Note marginale :Production de documents

    (3) L’avis peut prévoir que la première nation doit produire les documents qui y sont mentionnés.

  • Note marginale :Publication de l’avis

    (4) Dans les dix jours ouvrables suivant la transmission de l’avis, la Commission publie sur son site Internet un avis de l’examen projeté et en remet une copie au Conseil de gestion financière des premières nations.

Note marginale :Réponse de la première nation

  •  (1) La première nation peut déposer une réponse à l’avis d’examen dans les dix jours ouvrables suivant la date de transmission de l’avis.

  • Note marginale :Contenu de la réponse

    (2) La réponse à l’avis d’examen fait état de l’avis en cause et contient :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique de la première nation et de son représentant;

    • b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle de la première nation et de celle de son représentant;

    • c) un bref énoncé de la position que prend la première nation relativement aux allégations mentionnées dans l’avis;

    • d) l’admission ou la dénégation de chacun des faits allégués mentionnés dans l’avis;

    • e) un bref énoncé des faits additionnels et de tout texte législatif sur lesquels la première nation entend se fonder;

    • f) tout autre renseignement que la première nation estime nécessaire pour l’examen.

  • Note marginale :Défaut de répondre

    (3) Si la première nation fait défaut de déposer sa réponse, la Commission peut procéder à l’examen.

Note marginale :Déclaration solennelle

  •  (1) La Commission peut exiger que les faits allégués dans la réponse qui n’ont pas été admis soient attestés par une déclaration solennelle.

  • Note marginale :Contre-interrogatoire du déposant

    (2) La partie qui produit la déclaration solennelle fait en sorte que le déposant puisse être contre-interrogé par la Commission sur sa déclaration.

Note marginale :Preuve et documentation

 Dans le cadre de l’examen, la Commission peut :

  • a) admettre toute preuve qui n’est pas faite sous serment ou qui ne serait pas normalement admissible devant une cour de justice;

  • b) à la demande d’une partie, exiger d’une autre partie qu’elle lui fournisse tout document qu’elle estime nécessaire pour l’examen;

  • c) ordonner le dépôt des observations écrites.

Note marginale :Demande d’intervention

  •  (1) Toute personne ou tout organisme peut demander à la Commission de l’inscrire comme intervenant :

    • a) si une enquête doit avoir lieu, en tout temps avant que celle-ci commence;

    • b) dans les autres cas, en tout temps avant que la décision relativement à l’examen soit rendue.

  • Note marginale :Réception d’une demande

    (2) Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), la Commission peut :

    • a) inscrire comme intervenant la personne ou l’organisme;

    • b) ordonner à la personne ou à l’organisme de lui fournir des renseignements additionnels à l’appui de la demande;

    • c) rejeter la demande.

  • Note marginale :Intervention du Conseil

    (3) Dans le cas où le Conseil de gestion financière des premières nations fait une demande conformément au paragraphe (1), la Commission est tenue de l’inscrire comme intervenant pour qu’il présente ses observations relativement aux incidences de la mesure de redressement recherchée.

Note marginale :Enquête

  •  (1) La Commission peut en tout temps ordonner qu’une enquête soit tenue relativement à l’examen et, si la première nation lui en fait la demande, elle doit en tenir une.

  • Note marginale :Procédures à l’enquête

    (2) L’article 20, le paragraphe 25(2) et les articles 26, 27 et 33 à 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête prévue au paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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