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Médiation et examen par une commission — processus (suite)

Décision de l’autorité décisionnelle après la médiation ou l’examen par une commission (suite)

Note marginale :Application des mesures d’atténuation par l’autorité décisionnelle

 Si elle prend la décision prévue aux alinéas 44(1)a) ou b), l’autorité décisionnelle peut exercer toute attribution de façon à permettre la réalisation totale ou partielle du projet. Elle veille alors à l’application des mesures d’atténuation qu’elle a prises en compte et qui sont visées à l’alinéa 44(2)a) ainsi qu’à l’élaboration et à la réalisation d’un programme de suivi.

Note marginale :Interdiction d’agir

 L’autorité décisionnelle qui prend la décision prévue à l’alinéa 44(1)c) n’exerce aucune attribution en vue de la réalisation, même partielle, du projet.

Évaluation antérieure

Note marginale :Utilisation d’une évaluation antérieure

  •  (1) Si un promoteur de projet se propose de mettre en œuvre, en tout ou en partie, un projet ayant déjà fait l’objet d’une évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle utilise, dans les cas ci-après, l’évaluation et le rapport correspondant dans la mesure où cela est indiqué pour veiller à ce qu’un examen préalable ou une étude approfondie soit effectué et qu’un rapport de l’examen préalable ou de l’étude approfondie soit établi :

    • a) le projet n’a pas été réalisé après l’achèvement de l’évaluation;

    • b) le projet est lié à une installation à l’égard de laquelle le promoteur propose la réalisation d’un ouvrage différent de celui qui était proposé au moment de l’évaluation;

    • c) les modalités de réalisation du projet ont par la suite été modifiées.

  • Note marginale :Adaptations nécessaires

    (2) L’autorité décisionnelle veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des changements importants de circonstances survenus depuis l’évaluation et de tous renseignements importants relatifs aux effets environnementaux du projet.

Arrêt de l’évaluation

Note marginale :Arrêt par l’autorité décisionnelle

  •  (1) Si, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle décide de ne pas exercer celle de ses attributions qui permettraient la réalisation d’un projet qui n’a pas fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, elle peut mettre fin à l’évaluation du projet.

  • Note marginale :Arrêt par le conseil de la première nation

    (2) Si, à tout moment au cours d’une évaluation environnementale, l’autorité décisionnelle décide de ne pas exercer celles de ses attributions qui permettraient la réalisation d’un projet qui fait l’objet d’une médiation ou d’un examen par une commission, le conseil de la première nation peut mettre fin à l’évaluation du projet.

Registre relatif à l’évaluation environnementale

Établissement du registre

Note marginale :Registre de la première nation

  •  (1) Afin de faciliter l’accès convenable du public aux documents relatifs aux évaluations environnementales et de l’en informer en temps opportun, est établi un registre public formé, d’une part, d’un site Internet et, d’autre part, des dossiers de projet, lequel registre est établi et tenu par la première nation.

  • Note marginale :Avis au public

    (2) La première nation veille à ce que le public soit avisé de l’existence du site Internet dès qu’elle l’a établi.

  • Note marginale :Copie

    (3) La première nation veille à ce que soit fournie, sur demande et en temps opportun, une copie de tout document versé au registre.

Site Internet

Note marginale :Documents à afficher sur le site Internet

 Sous réserve du paragraphe 52(1), l’autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation, selon le cas, veille à ce que soient affichés sur le site Internet :

  • a) dans les quatorze jours suivant le début du processus d’évaluation environnementale, avis du début du processus;

  • b) un énoncé de la portée, établi au titre de l’article 8, du projet à l’égard duquel l’évaluation environnementale doit être effectuée;

  • c) avis de la décision de l’autorité décisionnelle de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre du paragraphe 48(1);

  • d) avis de la décision prise par le conseil de la première nation de mettre fin à l’évaluation environnementale au titre du paragraphe 48(2);

  • e) tout avis public lancé par l’autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation sollicitant la participation du public à l’évaluation environnementale;

  • f) avis de la décision du conseil de la première nation au titre des alinéas 22a) ou b);

  • g) dans le cas où l’autorité décisionnelle donne, au titre de l’article 14, la possibilité au public de participer à l’examen préalable ou dans le cas où le conseil de la première nation décide, au titre des alinéas 22a) ou b), qu’une étude approfondie doit être effectuée, un énoncé des éléments à prendre en compte dans le cadre de l’évaluation environnementale et de leur portée ou une indication de la façon d’obtenir copie de cet énoncé;

  • h) le rapport d’examen préalable ou de l’étude approfondie sur lequel se fonde la décision prise par l’autorité décisionnelle au titre des articles 16 ou 28, ou une indication de la façon d’obtenir copie de ce rapport;

  • i) avis de renvoi du projet à un médiateur ou à une commission;

  • j) le mandat du médiateur ou de la commission;

  • k) tout accord relatif à la constitution conjointe d’une commission conclu en vertu de l’alinéa 37(3)a) de la Loi;

  • l) avis, le cas échéant, de la décision du conseil de la première nation de mettre fin à la médiation au titre de l’article 37;

  • m) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport, dès sa réception;

  • n) la décision prise par l’autorité décisionnelle en application des articles 16, 28 ou 44 relativement aux effets environnementaux du projet et la mention des mesures d’atténuation dont elle a tenu compte dans le cadre de sa décision;

  • o) avis indiquant si, conformément à l’article 17, le programme de suivi est indiqué;

  • p) une description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d’obtenir copie d’une description complète du programme et de ses résultats;

  • q) tout autre renseignement que l’autorité décisionnelle ou le conseil de la première nation, selon le cas, juge indiqué, et qui peut être fourni notamment sous la forme d’une liste de documents, accompagnée, dans ce cas, d’une indication de la façon d’obtenir copie de ceux-ci.

Dossiers de projet

Note marginale :Établissement et tenue des dossiers de projet

  •  (1) À l’égard de chacun des projets faisant l’objet d’une évaluation environnementale, la première nation établit un dossier de projet dès la date à laquelle commence le processus d’évaluation environnementale et le tient jusqu’aux dates suivantes :

    • a) la date à laquelle se termine la mise en oeuvre du programme de suivi;

    • b) si elle n’a pas l’obligation de mettre en oeuvre un tel programme, la date à laquelle l’autorité décisionnelle prend la décision visée à l’article 16.

  • Note marginale :Contenu des dossiers de projet

    (2) Sous réserve du paragraphe 52(1), chaque dossier de projet contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l’évaluation environnementale du projet, notamment :

    • a) les documents affichés sur le site Internet visé à l’article 49;

    • b) tout rapport relatif à l’évaluation environnementale;

    • c) toute observation du public à l’égard de l’évaluation;

    • d) tous les documents préparés pour l’examen de l’opportunité d’un programme de suivi et pour l’élaboration et la mise en oeuvre d’un tel programme;

    • e) tous les documents exigeant l’application de mesures d’atténuation.

Divulgation de renseignements

Restrictions quant au versement au registre de certains renseignements

Note marginale :Genre de renseignements qui ne peuvent être rendus disponibles

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la première nation ne verse au registre aucun document contenant :

    • a) des secrets industriels;

    • b) des renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques qui sont de nature confidentielle;

    • c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à tout intéressé — personne ou organisme — ou de nuire à sa compétitivité;

    • d) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d’entraver des négociations menées en vue de contrats ou à d’autres fins;

    • e) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des individus;

    • f) des renseignements protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client;

    • g) des renseignements dont la divulgation causerait un préjudice réel à l’environnement;

    • h) des renseignements pour lesquels les avantages de la non-divulgation l’emportent largement sur l’intérêt public de la divulgation;

    • i) des renseignements dont la divulgation causerait directement un préjudice réel et sérieux à tout individu;

    • j) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de faire en sorte que le public découvrirait des connaissances traditionnelles autochtones qu’une première nation a toujours traitées comme confidentielles;

    • k) des renseignements que la commission a jugés protégés au titre de l’article 42.

  • Note marginale :Prélèvement

    (2) La première nation verse au registre les parties de tout document dépourvues des renseignements visés au paragraphe (1), à condition que le prélèvement de ces parties ne pose pas de problèmes sérieux.

  • Note marginale :Partie de document disponible

    (3) Le document ou la partie de document autrement disponible au public est versé au registre.

  • Note marginale :Consentement au versement

    (4) La première nation peut verser au registre tout document contenant les renseignements visés à l’un des alinéas (1)a) à d) et f ) si l’intéressé — personne ou organisme — que les renseignements concernent y consent.

  • Note marginale :Intérêt public

    (5) La première nation peut verser au registre tout ou partie d’un document contenant les renseignements visés aux alinéas (1)b), c) ou d) pour des raisons d’intérêt public s’il concerne la santé et la sécurité publiques ainsi que la protection de l’environnement; les raisons d’intérêt public doivent en ce cas nettement l’emporter sur les conséquences éventuelles du versement au registre du document pour l’intéressé : pertes ou profits financiers, atteinte à sa compétitivité ou entrave aux négociations qu’il mène en vue de contrats ou à d’autres fins.

Avis

Note marginale :Avis de l’intention de verser au registre

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la première nation qui a l’intention de verser au registre la totalité ou une partie d’un document contenant ou étant susceptible, selon elle, de contenir des renseignements visés à l’un des alinéas 52(1)a) à d) et f) est tenue d’en aviser par écrit l’intéressé — personne ou organisme — à moins qu’il ne soit impossible de le joindre sans problèmes sérieux.

  • Note marginale :Renonciation à l’avis

    (2) L’intéressé peut renoncer à l’avis et tout consentement au versement du document au registre vaut renonciation à l’avis.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (3) L’avis doit contenir les éléments suivants :

    • a) la mention de l’intention de la première nation de verser au registre, en tout ou en partie, le document susceptible de contenir les renseignements visés à l’un des alinéas 52(1)a) à d) et f);

    • b) la désignation du contenu total ou partiel du document qui, selon le cas, appartient à l’intéressé, a été fourni par lui ou le concerne;

    • c) la mention du droit de l’intéressé de présenter à la première nation ses observations quant aux raisons qui justifieraient un refus de verser la totalité ou une partie du document au registre dans les vingt jours suivant la date de la transmission de l’avis.

Observations des intéressés — personnes ou organismes — et décision

Note marginale :Observations des intéressés et décision

  •  (1) Dans le cas où elle a donné avis à l’intéressé conformément à l’article 53, la première nation est tenue :

    • a) de donner à celui-ci la possibilité de lui présenter, dans les vingt jours suivant la date de la transmission de l’avis, des observations sur les raisons qui justifieraient un refus de verser au registre la totalité ou une partie du document;

    • b) de prendre dans les trente jours suivant la date de la transmission de l’avis, pourvu qu’elle ait donné à l’intéressé la possibilité de présenter ses observations conformément à l’alinéa a), une décision quant au versement au registre de la totalité ou d’une partie du document et de lui donner avis par écrit de sa décision.

  • Note marginale :Observations écrites

    (2) Les observations prévues à l’alinéa (1)a) se font par écrit, sauf autorisation de la première nation quant à une présentation orale.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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