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PARTIE 1Paiements de péréquation (suite)

SECTION 1Paiements de péréquation aux provinces (suite)

Assiette

 À l’égard d’une source de revenu pour une province pour un exercice, la définition de assiette, au paragraphe 3.5(1) de la Loi, est précisée comme suit :

  • a) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des particuliers visés à l’alinéa 4(1)a), cette définition vise la somme des éléments suivants :

    • (i) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

      • (A) le numérateur est le rendement simulé du revenu moyen qui est relatif au revenu des particuliers pour la province pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice, déterminé conformément au paragraphe 10(2),

      • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la division (A),

    • (ii) l’excédent du pourcentage obtenu à la division (B) sur celui obtenu à la division (A) :

      • (A) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers — autres que les fiducies — de la province, de l’impôt fédéral sur le revenu déterminé par le modèle de microsimulation pour l’année d’imposition se terminant au cours de l’exercice,

        • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, du montant visé à la subdivision (I),

      • (B) la fraction, exprimée en pourcentage, pour la province dont :

        • (I) le numérateur est le total, pour tous les particuliers de la province (y compris les fiducies), de l’impôt fédéral sur le revenu à payer calculé pour chacun d’eux pour l’année d’imposition se terminant durant l’exercice,

        • (II) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la subdivision (I);

  • b) dans le cas des revenus relatifs aux revenus des entreprises visés à l’alinéa 4(1)b), cette définition vise la somme des éléments suivants :

    • (i) le produit de la partie attribuable à l’une ou l’autre des dix provinces du total des bénéfices des personnes morales pour l’ensemble du Canada, avant impôt et avant déduction du total des pertes de celles-ci, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, déterminés par Statistique Canada pour son système des comptes économiques nationaux du Canada, par la fraction dont :

      • (A) le numérateur est le revenu imposable réparti des personnes morales attribuable à la province pour l’exercice,

      • (B) le dénominateur est le total, pour les dix provinces, des montants déterminés conformément à la division (A),

    • (ii) le produit, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

      • (A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des entreprises commerciales ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces, à l’exclusion des bénéfices, pour cette année civile :

        • (I) d’une régie, commission ou administration des alcools,

        • (I.1) d’une régie, commission ou administration du cannabis,

        • (II) d’une entreprise qui se livre entièrement ou principalement à la commercialisation du pétrole ou du gaz naturel,

        • (III) d’une entreprise chargée de gérer une loterie provinciale,

        • (IV) d’une société d’électricité,

        • (V) de la Société financière de l’industrie de l’électricité de l’Ontario et de la Nova Scotia Power Finance Corporation,

      • (B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute entreprise commerciale visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs,

    • (iii) le résultat, selon les données établies par Statistique Canada pour les besoins des statistiques de finances publiques, de la soustraction des bénéfices que le gouvernement provincial tire de toute société d’électricité pour l’exercice du produit du total visé à la division (A) par la fraction visée à la division (B) :

      • (A) le total, pour toutes les provinces, de l’ensemble des bénéfices, avant le versement de dividendes, attribuables à la province, pour l’année civile se terminant durant l’exercice, des sociétés d’électricité ayant des bénéfices pour cette année civile et qui appartiennent à 90 % ou plus à la province ou à celle-ci conjointement avec une ou plusieurs autres provinces,

      • (B) la fraction dont le numérateur est le total des bénéfices attribuables à la province de toute société d’électricité visée à la division (A) moins le montant des pertes qu’elle a accumulées au cours des sept années civiles précédant cette année civile, déduction faite de la partie de ces pertes qui a été retranchée durant cette période conformément à la présente division, jusqu’à concurrence des bénéfices pour cette année civile, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

  • c) dans le cas des revenus relatifs à la consommation visés à l’alinéa 4(1)c), cette définition vise le montant calculé, à partir des données fournies par Statistique Canada, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, selon la formule suivante :

    A + B + C + D + E + F + G + H + I + J

    où :

    A
    représente le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de consommation finale des ménages, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de consommation finale des ménages effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
    B
    le total, pour l’ensemble des catégories de dépenses de logement, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses de logement effectuées au titre de chaque catégorie dans la province, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées au titre de la catégorie dans ces mêmes provinces,
    C
    le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
    D
    le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chacune des industries au titre de chaque produit de base, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
    E
    le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour machines et matériel effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
    • a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,

    • b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,

    F
    le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
    • a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,

    • b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces,

    G
    le total, pour l’ensemble des industries de l’éducation postsecondaire ou à but non lucratif et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par :
    • a) dans le cas de l’industrie des établissements d’enseignement postsecondaire, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces, multipliée par cinquante pour cent,

    • b) dans le cas de l’industrie des institutions à but non lucratif au service des ménages, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,

    H
    le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des intrants intermédiaires, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en intrants intermédiaires effectuées dans la province par chaque industrie au titre de chaque intrant intermédiaire, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre de l’intrant intermédiaire en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de cet intrant intermédiaire dans ces mêmes provinces,
    I
    le total, pour l’ensemble des industries du secteur des entreprises et l’ensemble des produits de base, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province au titre de chaque produit de base par chaque industrie, par une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par l’industrie en question au titre du produit de base en question dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette industrie au titre de ce produit de base dans ces mêmes provinces,
    J
    le total, pour l’ensemble des catégories des services gouvernementaux d’enseignement ou des organismes à but non lucratif, des sommes dont chacune représente le produit des dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle effectuées dans la province par chaque catégorie, par :
    • a) dans le cas de la catégorie des services gouvernementaux d’enseignement, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces, multipliée par vingt-cinq pour cent,

    • b) dans le cas de la catégorie des organismes à but non lucratif, une fraction dont le numérateur est le total des recettes de taxe de vente provinciale nettes tirées de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans toutes les provinces qui perçoivent une taxe de vente générale et dont le dénominateur est le total de telles dépenses effectuées par cette catégorie dans ces mêmes provinces;

  • d) dans le cas des revenus provenant des impôts fonciers visés à l’alinéa 4(1)d), cette définition vise la somme pondérée de trois sous-assiettes, établie selon la formule suivante :

    (B1 × 0,611) + (B2 × 0,378) + (B3 × 0,011)

    où :

    B1
    représente la sous-assiette résidentielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :

    [(V × 1/V1) × 0,7] + [(P × 1/P1) × 0,3]

    où :

    V
    représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières résidentielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
    V1
    le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément V pour chacune des provinces,
    P
    la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
    P1
    le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
    B2
    la sous-assiette commerciale-industrielle basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :

    (VC ÷ VC1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)

    où :

    VC
    représente la valeur marchande estimée des propriétés foncières commerciales-industrielles de la province pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice,
    VC1
    le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VC pour chacune des provinces,
    P
    la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
    P1
    le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces,
    B3
    la sous-assiette agricole basée sur la valeur marchande, déterminée selon la formule suivante :

    (VF ÷ VF1 × 0,7) + (P ÷ P1 × 0,3)

    où :

    VF
    représente la valeur marchande des éléments terres et bâtiments de ferme des immobilisations agricoles de la province, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, déterminée par Statistique Canada pour le tableau 32-10-0056-01, Bilan du secteur agricole, au 31 décembre,
    VF1
    le total, pour toutes les provinces, du montant déterminé à l’élément VF pour chacune des provinces,
    P
    la population de la province, établie conformément à l’article 11, pour l’exercice,
    P1
    le total, pour toutes les provinces, de l’élément P établi à l’égard de chacune des provinces.

SECTION 2Nouvelle-Écosse

[
  • DORS/2013-225, art. 7
]

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

bénéfice net

bénéfice net À l’égard d’une province pour un exercice, s’entend de la différence obtenue lorsque l’amortissement des capitaux fixes de l’industrie des mines et carrières dans cette province — y compris l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’une mine, mais à l’exclusion de l’amortissement rattaché aux frais d’exploration et d’aménagement d’ordre général — déterminé par Statistique Canada selon la méthode de l’amortissement linéaire et les données relatives aux flux et stocks de capital fixe tirées de ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, est retranché des bénéfices nets avant impôt provenant de cette industrie, lesquels sont le total, pour l’année civile se terminant au cours de l’exercice, des montants ci-après, déterminés par Statistique Canada d’après ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :

  • a) le revenu mixte brut et l’excédent brut d’exploitation de cette industrie;

  • b) les taxes indirectes à la consommation et les autres taxes indirectes versées par cette industrie, moins les subventions reçues. (calculated net profits)

catégorie de dépenses de logement

catégorie de dépenses de logement Les catégories de dépenses ci-après utilisées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux :

  • a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves;

  • b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles;

  • c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles. (housing expenditure category)

catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif

catégorie d’entités publiques ou à but non lucratif Les catégories d’entités ci-après, à l’exclusion de celles du secteur des entreprises :

  • a) les hôpitaux;

  • b) les universités, collèges, cégeps, écoles primaires et secondaires et autres établissements d’enseignement;

  • c) les établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes;

  • d) les organismes à but non lucratif;

  • e) les gouvernements municipaux, à l’exclusion de toutes parties visées aux alinéas a) à c). (public or non-profit entity category)

dépenses de consommation finale des ménages

dépenses de consommation finale des ménages S’entend :

  • a) dans le cas des dépenses se rapportant à l’assurance sur les biens, à l’assurance contre les accidents et la maladie, à l’assurance automobile ou à l’assurance-vie, des primes globales versées par les personnes assurées, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;

  • b) dans le cas de dépenses se rapportant à des véhicules d’occasion, la somme payée par les personnes pour ces véhicules, déduction faites des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada;

  • c) dans le cas des autres dépenses, des dépenses de consommation finale des ménages déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (household final consumption expenditures)

dépenses de logement

dépenses de logement S’entend des dépenses ci-après, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales déterminées par Statistique Canada :

  • a) les dépenses relatives aux habitations résidentielles neuves, y compris le terrain, déterminées par Statistique Canada;

  • b) les dépenses relatives aux rénovations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux;

  • c) les dépenses relatives aux transferts d’habitations résidentielles déterminées par Statistique Canada pour ses comptes économiques provinciaux et territoriaux. (housing expenditures)

dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels

dépenses en capital fixe pour les ouvrages non résidentiels S’entend de la formation brute de capital fixe en ouvrages non résidentiels, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for non-residential structures)

dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle

dépenses en capital fixe pour les produits de propriété intellectuelle S’entend de la formation brute de capital fixe en produits de propriété intellectuelle, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des dépenses internes et des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for intellectual property products)

dépenses en capital fixe pour machines et matériel

dépenses en capital fixe pour machines et matériel S’entend de la formation brute de capital fixe en machines et matériel, déterminée par Statistique Canada selon des données provenant de son système des comptes économiques nationaux du Canada ou pour ce dernier, déduction faite des taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (capital expenditures for machinery and equipment)

dépenses en intrants intermédiaires

dépenses en intrants intermédiaires Les dépenses à l’égard des intrants intermédiaires, déterminées par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux, déduction faite de toutes taxes de ventes fédérales ou provinciales générales, déterminées par Statistique Canada. (intermediate input expenditures)

données pertinentes

données pertinentes À l’égard des alinéas 8(1)m), o), q) et r), s’entend des données sur la production de pétrole pour l’année civile se terminant durant l’exercice ou pour l’année civile la plus récente pour laquelle ces données sont disponibles auprès de Statistique Canada, du ministère des Ressources naturelles, d’une province ou des commissions, administrations ou offices provinciaux de l’énergie ou des ressources. (relevant data)

industrie d’activité non commerciale

industrie d’activité non commerciale Les industries ci-après définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :

  • a) dans le secteur des institutions sans but lucratif au service des ménages :

    • (i) de services d’enseignement,

    • (ii) de services de soins ambulatoires,

    • (iii) de l’assistance sociale,

    • (iv) des arts, spectacles et loisirs,

    • (v) des organismes religieux,

    • (vi) des fondations, groupes de citoyens et organisations professionnelles et similaires,

    • (vii) des autres institutions sans but lucratif au service des ménages;

  • b) dans le secteur des administrations publiques :

    • (i) des écoles primaires et secondaires,

    • (ii) des collèges communautaires et cégeps,

    • (iii) des universités,

    • (iv) des autres services d’enseignement,

    • (v) des hôpitaux,

    • (vi) des établissements de soins infirmiers et de soins pour bénéficiaires internes,

    • (vii) des autres services des administrations publiques municipales. (non-business sector industry)

industrie des mines et carrières

industrie des mines et carrières S’entend des industries ci-après comme les définit Statistique Canada pour ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux :

  • a) l’extraction de charbon;

  • b) l’extraction de minerais de fer;

  • c) l’extraction de minerais d’or et d’argent;

  • d) l’extraction de minerais de cuivre, de nickel, de plomb et de zinc;

  • e) l’extraction d’autres minerais métalliques;

  • f) l’extraction de diamants;

  • g) l’extraction de potasse. (mining and quarrying industry)

industrie du secteur des entreprises

industrie du secteur des entreprises Les industries du secteur des entreprises définies par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (business sector industry)

intrant intermédiaire

intrant intermédiaire Tout intrant intermédiaire faisant partie de la matrice d’intrant intermédiaire défini par Statistique Canada pour sa matrice d’intrant intermédiaire au niveau détaillé de ses tableaux des ressources et des emplois provinciaux. (intermediate input commodity)

minerais

minerais Minerais métalliques et non métalliques selon la classification de Ressources naturelles Canada pour sa publication intitulée Revue générale sur les industries minérales, mines, carrières et sablières, à l’exclusion du soufre élémentaire. (minerals)

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province

nombre de litres de carburant diesel vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 200, de mètres cubes de carburant diesel consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents. (number of litres of diesel fuel sold for use by farm trucks in the province)

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province

nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province S’entend du nombre, multiplié par 300, de mètres cubes d’essence consommés par l’industrie de l’agriculture dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents. (number of litres of gasoline sold for use by farm trucks in the province)

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province

nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province[Abrogée, DORS/2013-225, art. 8]

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province

nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province[Abrogée, DORS/2013-225, art. 8]

nouveau pétrole

nouveau pétrole S’entend :

  • a) dans le cas de l’Alberta :

    • (i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements découverts le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er octobre 1992,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements découverts le 1er avril 1974 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire;

  • b) dans le cas de la Colombie-Britannique :

    • (i) du pétrole provenant de puits exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975 et qui n’est pas du pétrole de troisième niveau,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 1er novembre 1975,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire,

    • (iv) du pétrole provenant de puits assujettis au prix de référence du nouveau pétrole en vertu du Programme énergétique national,

    • (v) du pétrole provenant de puits abandonnés pendant trois années consécutives qui ont été remis en production le 1er janvier 1981 ou après cette date et qui n’ont pas été convertis en puits d’injection, en puits de compensation de fuites ou en puits témoin;

  • c) dans le cas du Manitoba :

    • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1974 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1987 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

    • (iv) du pétrole provenant de puits abandonnés avant le 1er avril 1974 qui ont été repris le 1er avril 1974 ou après cette date, mais avant le 1er avril 1999,

    • (v) du pétrole obtenu dans le cadre d’un programme d’encouragement;

  • d) dans le cas de la Saskatchewan :

    • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er avril 1991 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

    • (iv) du pétrole provenant de puits produisant moins de 1,6 m3 par jour qui ont été forés et achevés avant le 1er janvier 1994;

  • e) dans le cas des autres provinces :

    • (i) du pétrole provenant de puits verticaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 1994,

    • (ii) du pétrole provenant de puits horizontaux forés et achevés le 1er janvier 1974 ou après cette date. (new oil)

pétrole de troisième niveau

pétrole de troisième niveau S’entend :

  • a) dans le cas de l’Alberta, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements découverts le 1er octobre 1992 ou après cette date;

  • b) dans le cas de la Colombie-Britannique, du pétrole provenant de puits verticaux exploitant des gisements, ou parties de ceux-ci, dans lesquels le forage d’aucun puits n’a été terminé avant le 2 juin 1998;

  • c) dans le cas du Manitoba :

    • (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er avril 1999 ou après cette date,

    • (ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er avril 1999 ou après cette date,

    • (iii) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, abandonnés avant le 1er avril 1999 et repris le 1er avril 1999 ou après cette date,

    • (iv) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, qui étaient inactifs le 1er avril 1999 et qui ont été remis en service après cette date;

  • d) dans le cas de la Saskatchewan :

    • (i) du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date,

    • (ii) du pétrole supplémentaire provenant d’un procédé autorisé de récupération assistée de pétrole, y compris des procédés de récupération secondaire et tertiaire, le 1er janvier 1994 ou après cette date;

  • e) dans le cas des autres provinces, du pétrole provenant de puits, autres que des puits horizontaux, forés et achevés le 1er janvier 1994 ou après cette date. (third tier oil)

prix régional

prix régional S’entend du prix unitaire, calculé par Statistique Canada, pour les besoins du certificat, en divisant la valeur de la production par le volume de celle-ci, d’après les données déterminées par Statistique Canada selon son enquête intitulée Enquête annuelle sur les manufactures et l’exploitation forestière, des billes et billons, de la pâte de bois, du bois d’industrie ou du bois de chauffage produits :

  • a) dans le cas de l’Ontario, en Ontario;

  • b) dans le cas du Québec, au Québec;

  • c) dans le cas de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et de l’Île-du-Prince-Édouard, dans ces trois provinces combinées;

  • d) dans le cas de la Colombie-Britannique, en Colombie-Britannique;

  • e) dans le cas du Manitoba, de la Saskatchewan et de l’Alberta, dans ces trois provinces combinées;

  • f) dans le cas de Terre-Neuve-et-Labrador, dans les provinces de Québec et de Terre-Neuve-et-Labrador combinées. (regional price)

recettes de taxe de vente provinciale générale

recettes de taxe de vente provinciale générale S’entend des revenus qu’une province tire des taxes de vente générales, notamment les sommes versées à une province conformément à un accord d’harmonisation de la taxe de vente. (general provincial sales tax revenues)

revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course

revenu net, après versement des prix, provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu net provenant de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course S’entend de la somme des revenus bruts provenant de jeux de hasard, à l’exclusion du revenu tiré de la vente de billets de loterie et des taxes afférentes aux pistes de course, déduction faite des prix versés relativement à ces jeux, notamment :

  • a) le revenu net, après versements des prix provenant de ces jeux de hasard, par :

    • (i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.3)(i) et (ii),

    • (ii) les organismes de bienfaisance,

    • (iii) les administrations publiques autochtones,

    • (iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

  • b) le revenu net, après versement des prix, provenant :

    • (i) de jeux de hasard joués au moyen d’appareils de loterie vidéo,

    • (ii) de jeux de hasard joués au moyen de machines à sous, y compris les machines à sous situées à une piste de course,

    • (iii) de jeux de hasard, notamment ceux visés aux sous-alinéas (i) et (ii), joués au casino, y compris les casinos organisés à des fins de bienfaisance,

    • (iv) du bingo joué sur cartes en papier, du bingo électronique, du bingo en direct et du bingo joué via satellite,

    • (v) des jeux comportant la vente de billets de loterie au casino, sauf si le revenu net tiré de cette vente est inclus dans l’assiette visée à l’alinéa 8(1)z.2).

Sont toutefois exclus :

  • c) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de tombola;

  • d) le revenu tiré par un casino de la vente ou de la fourniture d’aliments, de boissons, de services d’hébergement et de stationnement ou de tout autre bien ou service autre que des jeux de hasard. (net revenue after prize payouts from the sale of games of chance, other than net revenue from the sale of lottery tickets and from race track wagers)

revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie

revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie S’entend du revenu brut tiré de la vente de billets de loterie, déduction faite des prix versés relativement à cette vente, notamment :

  • a) le revenu net tiré de cette vente par :

    • (i) les entreprises commerciales, offices, commissions ou administrations appartenant à la province ou contrôlés par elle visés aux sous-alinéas 7(1)z.2)(i) à (iii),

    • (ii) les organismes de bienfaisance,

    • (iii) les administrations publiques autochtones,

    • (iv) tout autre organisme à but non lucratif, entreprise commerciale et entité, y compris les entités contrôlées, gérées ou exploitées par des autochtones ou en leur nom;

  • b) le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets de loterie à l’égard d’un jeu visé à l’alinéa a) de la définition de jeux de hasard à l’article 3.

Est toutefois exclu le revenu net, après versement des prix, provenant de la vente de billets :

  • c) de tombola;

  • d) de loterie dans les casinos, si les profits de la vente qui sont versés ou payés à l’administration provinciale sont traités comme des revenus visés à l’alinéa z.3) de la définition de source de revenu au paragraphe 3.9(1) de la Loi. (net revenue after prize payouts from the sale of lottery tickets)

taux moyen de taxe

taux moyen de taxe S’entend :

  • a) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur l’essence applicable à l’essence vendue pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres d’essence taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

  • b) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant d’aviation vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant d’aviation vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre à partir d’autres renseignements pertinents, et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

  • c) pour l’application du sous-alinéa 8(1)f)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable à l’essence vendue pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres d’essence vendus pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

  • d) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(i), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe sur le carburant diesel applicable au carburant diesel vendu pour utilisation routière dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre rajusté de litres de carburant diesel taxés au taux d’utilisation routière dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs;

  • e) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(ii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant de transport ferroviaire vendu dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont :

    • (i) le numérateur est :

      • (A) dans le cas d’une province où le carburant de transport ferroviaire n’est pas soumis à une taxe pendant toute l’année civile ou d’une province pour laquelle les données ne sont pas disponibles, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par le ministre à partir des renseignements pertinents, notamment les données établies par Statistique Canada pour sa publication intitulée Bulletin sur la disponibilité et écoulement d’énergie au Canada,

      • (B) dans les autres cas, le nombre de litres de carburant de transport ferroviaire vendus dans la province au cours de cette année civile, ce nombre étant déterminé par Statistique Canada à partir des données de son enquête intitulée Essence et autres combustibles de pétrole vendus, ou, à défaut de cette détermination, par le ministre selon d’autres renseignements pertinents,

    • (ii) le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, des numérateurs de cette fraction;

  • f) pour l’application du sous-alinéa 8(1)g)(iii), du total, pour toutes les provinces, du produit du taux provincial de taxe applicable au carburant diesel vendu pour consommation par des camions de ferme dans la province au cours de l’année civile qui se termine durant l’exercice par la fraction dont le numérateur est le nombre de litres de carburant diesel consommés par les camions de ferme dans la province au cours de cette année civile et dont le dénominateur est le total, pour toutes les provinces, de ces numérateurs. (average tax rate)

  • DORS/2008-318, art. 6
  • DORS/2013-225, art. 8
  • DORS/2018-131, art. 7, 20 et 21
 

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