Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’emploi dans le cadre de l’exploitation des mines de la réserve de charbon Donkin

DORS/2008-208

LOI SUR LES POSSIBILITÉS DE LA MISE EN VALEUR DE LA RÉSERVE DE CHARBON DONKIN

Enregistrement 2008-06-12

Règlement sur l’emploi dans le cadre de l’exploitation des mines de la réserve de charbon Donkin

C.P. 2008-1061 2008-06-12

Sur recommandation du ministre du Travail et en vertu des paragraphes 13(1) et (3) de la Loi sur les possibilités de la mise en valeur de la réserve de charbon DonkinNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur l’emploi dans le cadre de l’exploitation des mines de la réserve de charbon Donkin, ci-après.

Note marginale :Définition

 Dans le présent règlement, textes législatifs de la Nouvelle-Écosse s’entend des lois et des règlements de la Nouvelle-Écosse visés à l’annexe 1, avec leurs modifications successives, et il est entendu qu’à moins d’indication contraire, ce terme s’entend de tout règlement pris en vertu de l’une ou l’autre des ces lois après l’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Interprétation

 Les textes législatifs de la Nouvelle-Écosse, avec les adaptations prévues à l’annexe 2, s’interprètent selon la loi de la Nouvelle-Écosse intitulée Interpretation Act, R.S.N.S. 1989, ch. 235, avec ses modifications successives.

Note marginale :Exclusions

 L’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine se trouvant en tout ou en partie dans la réserve de charbon Donkin est soustrait à l’application des parties I, II et III du Code canadien du travail.

Note marginale :Incorporation par renvoi

 Les textes législatifs de la Nouvelle-Écosse sont incorporés par renvoi et s’appliquent, compte tenu des adaptations prévues à l’annexe 2, à l’emploi dans le cadre de l’exploitation de toute mine se trouvant en tout ou en partie dans la réserve de charbon Donkin.

Note marginale :Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

ANNEXE 1(article 1)Textes législatifs incorporés

  • L’article 44 du Judicature Act, R.S.N.S. 1989, ch. 240
  • Le Labour Standards Code, R.S.N.S. 1989, ch. 246 — à l’exception des alinéas 7(b), (ba) et (bb) — et ses règlements
  • Le Occupational Health and Safety Act, S.N.S. 1996, ch. 7, et ses règlements
  • Le Occupational Health Regulations, N.S. Reg. 112/76, à l’exception de l’article 10
  • Le Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, et ses règlements

ANNEXE 2(articles 2 et 4)

PARTIE 1Adaptation du labour standards code

  • Note marginale :Congés de maternité et parentaux

    1 Aux paragraphes 59A(2) et 59G(3), toute mention du Human Rights Act, R.S.N.S. 1989, ch. 214, vaut mention de la Loi canadienne des droits de la personne.

  • Note marginale :Décès du conjoint de fait

    2 Tout employé a droit au congé visé à l’alinéa 60A(a) en cas de décès de son conjoint de fait, au sens de la définition de common law-partner à l’alinéa 60E(1)(a).

PARTIE 2Adaptation du trade union act

  • Note marginale :Obligations de Sa Majesté du chef de la province

    3 Pour l’application du paragraphe 4(1), la Loi s’applique à Sa Majesté du chef de la province et à ses employés.


Date de modification :