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Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada (DORS/2009-315)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2009-12-31 Versions antérieures

PARTIE 5Évaluation des puits, gisements et champs (suite)

Expédition des échantillons et des données (suite)

 Lorsque les échantillons nécessaires à des analyses, à des recherches ou à des études universitaires ont été prélevés d’une carotte classique, l’exploitant veille à ce que le reste de la carotte ou une tranche prise dans le sens longitudinal et correspondant à au moins la moitié de la section transversale de la carotte soit remis à l’Office.

 L’exploitant veille à ce que, avant l’élimination de tout échantillon de déblais de forage ou de fluides, de carottes ou de données d’évaluation aux termes du présent règlement, l’Office en soit avisé par écrit et à ce qu’on lui offre la possibilité d’en demander livraison.

PARTIE 6Cessation de l’exploitation d’un puits

Suspension et abandon

 L’exploitant veille à ce que tout puits abandonné ou dont l’exploitation est suspendue soit facilement localisable et laissé dans un état tel :

  • a) qu’il assure l’isolement de toute couche renfermant du pétrole ou du gaz, toute couche de pression distincte et, dans le cas d’un puits terrestre, de toute couche d’eau potable;

  • b) qu’il empêche l’écoulement ou le rejet de fluides de formation du trou de sonde.

 L’exploitant d’un puits dont l’exploitation est suspendue veille à ce que le puits soit surveillé et inspecté pour en préserver l’intégrité et prévenir la pollution.

 Lorsqu’un puits extracôtier est abandonné, l’exploitant veille à ce que le fond marin soit débarrassé de tout matériel ou équipement qui pourrait nuire aux autres utilisations commerciales de la mer.

Déplacement d’une installation

 Il est interdit à l’exploitant de retirer ou de faire retirer une installation de forage d’un puits, en vertu du présent règlement, à moins que l’exploitation du puits n’ait cessé conformément au présent règlement.

PARTIE 7Mesurage

Débit et volume

  •  (1) Sauf disposition contraire précisée dans l’approbation délivrée aux termes du paragraphe 7(2), l’exploitant veille à ce que soient mesurés et enregistrés le débit et le volume des fluides et matériaux suivants :

    • a) le fluide produit par chaque puits;

    • b) le fluide injecté dans chaque puits;

    • c) le fluide produit qui entre dans une installation, y compris dans une salle des accumulateurs, une installation de traitement ou une usine de transformation, ou qui en sort, y est utilisé ou est brûlé à la torche, est rejeté, est brûlé ou autrement éliminé;

    • d) l’air ou les matériaux injectés à des fins d’élimination, de stockage ou de recyclage, y compris les déblais de forage et autres matériaux inutilisables produits au cours des activités de forage, des travaux relatifs à un puits ou à des travaux de production.

  • (2) L’exploitant veille à ce que le mesurage soit effectué conformément au système d’écoulement et aux méthodes de calcul et de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 7(2).

  •  (1) L’exploitant veille à ce que soient réparties au prorata la production regroupée de pétrole et de gaz des puits et l’injection de fluides dans les puits, conformément au système d’écoulement et aux méthodes de calcul et de répartition du débit approuvés au titre du paragraphe 7(2).

  • (2) Dans le cas d’un puits dont la complétion est réalisée sur plusieurs gisements ou couches, l’exploitant veille à ce que la production ou l’injection pour chaque gisement ou couche soit répartie au prorata selon la méthode de répartition du débit approuvée au titre du paragraphe 7(2).

Essais, entretien et notification

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) les compteurs et le matériel connexe sont entretenus et étalonnés de manière à assurer la précision des mesures;

  • b) l’équipement utilisé pour étalonner le système d’écoulement est étalonné conformément aux règles de l’art en matière de mesurage;

  • c) tout composant du système d’écoulement pouvant avoir des effets sur la précision ou sur l’intégrité du système d’écoulement et dont le fonctionnement n’est pas conforme aux spécifications du fabricant est réparé ou remplacé sans délai; en cas de retard inévitable, des mesures correctives sont prises entre-temps pour réduire au minimum ces effets;

  • d) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de toute défectuosité ou défaillance d’un composant du système d’écoulement qui pourrait avoir des effets sur l’exactitude du système d’écoulement et des mesures correctives prises.

Compteurs de transfert

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) un agent du contrôle de l’exploitation est avisé au moins quatorze jours avant l’étalonnage d’un compteur étalon de transfert ou d’un compteur général lié à celui-ci;

  • b) une copie du certificat d’étalonnage est remise au délégué à l’exploitation aussitôt que les circonstances le permettent après l’étalonnage.

Fréquence d’essais au prorata

 L’exploitant d’un puits d’exploitation produisant du pétrole ou du gaz veille à ce que le puits soit soumis à un nombre suffisant d’essais au prorata pour permettre de déterminer avec une précision suffisante la répartition de la production de pétrole, de gaz et d’eau par gisement et par couche.

PARTIE 8Rationalisation de la production

Gestion des ressources

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) la récupération maximale d’un gisement ou d’une couche est réalisée selon les règles de l’art en matière d’exploitation pétrolière;

  • b) les puits sont disposés et exploités de manière à permettre la récupération maximale d’un gisement;

  • c) s’il y a lieu de croire que le forage intercalaire ou la mise en oeuvre d’un plan de récupération assistée permettrait d’accroître la récupération d’un gisement ou d’un champ, ces méthodes font l’objet d’une étude qui est remise à l’Office.

Production mélangée

  •  (1) Il est interdit à l’exploitant de se livrer à une production mélangée, sauf en conformité avec l’approbation accordée au paragraphe (2).

  • (2) L’Office approuve la production mélangée si l’exploitant démontre que celle-ci ne réduirait pas la récupération des gisements ou des couches.

  • (3) L’exploitant qui se livre à une production mélangée veille à ce que le volume total et le taux de production de chaque fluide produit soient mesurés et que le volume pour chaque gisement ou chaque couche soit réparti conformément aux exigences de la partie 7.

Brûlage de gaz à la torche et rejet de gaz dans l’atmosphère

 Il est interdit à l’exploitant de brûler du gaz à la torche ou de rejeter du gaz dans l’atmosphère, sauf dans les cas suivants :

  • a) le brûlage ou le rejet est par ailleurs permis aux termes de l’approbation accordée au titre du paragraphe 52(4) ou dans l’autorisation;

  • b) le brûlage ou le rejet est nécessaire pour remédier à une situation d’urgence, auquel cas l’Office en est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, dans le rapport journalier de forage ou le registre quotidien relatif à la production ou encore sous toute autre forme écrite ou électronique, avec indication des quantités brûlées ou rejetées.

Brûlage de pétrole

 Il est interdit à l’exploitant de brûler du pétrole, sauf dans les cas suivants :

  • a) le brûlage est par ailleurs permis aux termes de l’approbation accordée au titre du paragraphe 52(4) ou dans l’autorisation;

  • b) il est nécessaire pour remédier à une situation d’urgence, auquel cas l’Office en est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, dans le rapport journalier de forage ou le registre quotidien relatif à la production ou encore sous toute autre forme écrite ou électronique, avec indication des quantités brûlées.

PARTIE 9Opérations de soutien

Véhicules de service

 L’exploitant veille à ce que tout véhicule de service soit conçu, construit et entretenu de manière à pouvoir remplir son rôle de soutien et fonctionner en toute sécurité dans les conditions environnementales qui règnent normalement dans la région desservie.

  •  (1) L’exploitant d’une installation habitée veille à ce qu’au moins un véhicule de service soit :

    • a) disponible à une distance permettant une intervention d’au plus vingt minutes aller-retour;

    • b) équipé de manière à pouvoir fournir les services d’urgence nécessaires, y compris le secours et les premiers soins pour tout le personnel à l’installation au besoin.

  • (2) Le cas échéant, si le véhicule de service se trouve à une distance plus grande que celle prévue à l’alinéa (1)a), le chargé de projet et la personne responsable du véhicule de service doivent consigner ce fait et indiquer la raison pour laquelle la distance ou le délai n’a pas été respecté.

  • (3) Sous la direction du chargé de projet, le personnel attaché au véhicule de service doit tenir le véhicule à proximité de l’installation, maintenir ouvertes les voies de communication avec celle-ci et être prêt à mener des opérations de sauvetage durant toute activité ou dans toute situation qui présente un risque accru pour la sécurité du personnel ou de l’installation.

Zone de sécurité

  •  (1) Pour l’application du présent article, la zone de sécurité autour d’une installation extracôtière est formée de la superficie se trouvant dans les 500 m à l’extérieur du périmètre de l’installation.

  • (2) Un véhicule de service ne peut entrer dans la zone de sécurité sans le consentement du chargé de projet.

  • (3) L’exploitant doit prendre toutes les mesures voulues pour aviser les responsables de navires ou d’aéronefs des limites de la zone de sécurité, du matériel qui s’y trouve et des risques éventuels y afférents.

PARTIE 10Formation et compétence

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) avant d’assumer ses fonctions, tout le personnel doit avoir l’expérience, la formation et les qualifications voulues ainsi que la capacité d’exécuter ses fonctions en toute sécurité et de façon compétente, et ce, conformément au présent règlement;

  • b) les dossiers relatifs à l’expérience, la formation et les qualifications du personnel sont conservés et, sur demande, ils sont mis à la disposition de l’Office.

PARTIE 11Présentations, avis, registres et rapports

Mention des noms et désignations

 Au moment de la présentation de renseignements en application du présent règlement, l’exploitant y indique chaque puits, gisement ou champ par le nom qui lui est attribué en vertu des articles 3 et 4 ou, s’agissant d’une couche, par la désignation de l’Office en vertu de l’article 4.

Arpentage

  •  (1) L’exploitant veille à ce qu’un arpentage soit effectué pour confirmer :

    • a) dans le cas d’un puits terrestre, l’emplacement en surface;

    • b) dans le cas d’un puits extracôtier, l’emplacement sur le fond marin.

  • (2) L’arpentage est certifié par une personne titulaire d’un permis en vertu de la Loi sur les arpenteurs des terres du Canada.

  • (3) L’exploitant veille à ce qu’une copie du plan d’arpentage déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada soit remise à l’Office.

Incidents et quasi-incidents

  •  (1) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

    • a) l’Office est avisé, aussitôt que les circonstances le permettent, de tout incident ou quasi-incident;

    • b) l’Office est avisé, au moins vingt-quatre heures avant la diffusion de tout communiqué ou la tenue de toute conférence de presse par l’exploitant, de tout incident ou quasi-incident survenu lors d’une activité visée par le présent règlement, sauf en situation d’urgence, auquel cas avis lui est donné sans délai avant le communiqué ou la conférence de presse.

  • (2) L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

    • a) une enquête est menée à l’égard de chaque incident ou quasi-incident, sa cause première et les facteurs contributifs sont précisés et des mesures correctives sont prises;

    • b) un rapport d’enquête précisant la cause première de l’incident ou quasi-incident, les facteurs contributifs et les mesures correctives est remis à l’Office au plus tard vingt et un jours après l’incident ou quasi-incident, s’il s’agit :

      • (i) d’une blessure entraînant une perte de temps de travail,

      • (ii) d’une perte de vie,

      • (iii) d’un incendie ou d’une explosion,

      • (iv) d’une défaillance du confinement d’un fluide provenant d’un puits,

      • (v) d’une menace imminente à la sécurité d’une personne, d’une installation ou d’un véhicule de service,

      • (vi) d’un événement de pollution important.

Présentation de données et analyses

  •  (1) L’exploitant veille à ce que soient remis à l’Office les résultats, données, analyses et schémas définitifs fondés sur :

    • a) la mise à l’essai, l’échantillonnage et les relevés de pression effectués dans le cadre des programmes d’acquisition des données relatives aux puits et aux champs visés à l’article 49, et la mise à l’essai et l’échantillonnage prévus à l’article 51;

    • b) les essais de séparation ou les travaux relatifs à un puits.

  • (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, l’exploitant veille à ce que les résultats, données, analyses et schémas soient présentés dans les soixante jours suivant la fin de toute activité mentionnée aux alinéas (1)a) et b).

Registres

 L’exploitant veille à ce que soient tenus des registres concernant :

  • a) les personnes qui arrivent à l’installation, qui s’y trouvent ou qui la quittent;

  • b) l’emplacement et les déplacements des véhicules de service, les exercices d’urgence, les incidents, les quasi-incidents, les quantités de substances consomptibles nécessaires à la sécurité des opérations et tout autre observation ou renseignement essentiel pour la sécurité des personnes se trouvant à l’installation ou la protection de l’environnement;

  • c) les activités quotidiennes d’entretien et d’exploitation, y compris toute activité essentielle pour la sécurité des personnes se trouvant à l’installation, la protection de l’environnement ou la prévention du gaspillage;

  • d) dans le cas d’une installation de production :

    • (i) les inspections de l’installation et du matériel connexe en vue de vérifier la présence de corrosion et d’érosion et les travaux d’entretien effectués par suite de ces inspections,

    • (ii) les données relatives à la pression, à la température et au débit des compresseurs, du matériel de traitement et de transformation,

    • (iii) l’étalonnage des compteurs et autres instruments,

    • (iv) les essais des vannes de sécurité de surface et de subsurface,

    • (v) l’état de chacun des puits et l’état d’avancement des travaux relatifs aux puits,

    • (vi) l’état de l’équipement et des systèmes essentiels à la sécurité et à la protection de l’environnement, y compris tout résultat négatif des essais et toute défaillance de l’équipement qui ont mené à un affaiblissement des systèmes;

  • e) dans le cas d’une installation flottante, les mouvements de l’installation et les données, observations, mesures et calculs relatifs à la stabilité de l’installation et à sa capacité de conserver sa position.

Observations météorologiques

 L’exploitant d’une installation extracôtière veille au respect des exigences suivantes :

  • a) l’installation est dotée des moyens et de l’équipement nécessaires pour observer, mesurer et consigner les conditions environnementales et un rapport détaillé des observations de ces conditions est conservé à bord de l’installation;

  • b) les prévisions des conditions météorologiques, de l’état de la mer et du mouvement des glaces sont obtenues et consignées chaque jour, ainsi qu’à chaque fois qu’il y a des variations sensibles de ceux-ci.

Registres quotidiens relatifs à la production

 L’exploitant veille à ce qu’un registre quotidien relatif à la production, contenant les dossiers relatifs aux compteurs et tout autre renseignement concernant la production de pétrole et de gaz et d’autres fluides dans un gisement ou un puits, soit conservé et soit facilement accessible à l’Office jusqu’à l’abandon du champ ou du puits dans lequel le gisement est situé, et il l’offre à l’Office avant de le détruire.

Gestion des registres

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) des processus sont en place et mis en oeuvre pour identifier, produire, contrôler et conserver les registres requis pour répondre aux exigences opérationnelles et réglementaires;

  • b) les registres sont facilement accessibles à l’Office pour examen.

Rapports relatifs aux essais d’écoulement de formation

 L’exploitant veille au respect des exigences suivantes :

  • a) pour les puits d’exploitation et de délimitation, un registre quotidien des résultats des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office;

  • b) pour tous les puits, un rapport des essais d’écoulement de formation est remis à l’Office aussitôt que les circonstances le permettent après l’essai.

Projet pilote

  •  (1) Pour l’application du présent article, projet pilote s’entend de tout projet pour lequel on utilise une technique conventionnelle ou expérimentale dans une section limitée d’un gisement afin d’obtenir des renseignements sur le rendement du réservoir ou sur la production à des fins d’optimisation de la mise en valeur du champ ou d’amélioration du rendement du réservoir ou de la production.

  • (2) L’exploitant veille à ce que des évaluations provisoires de tout projet pilote relatif à un gisement, un champ ou une couche soient remises à l’Office.

  • (3) Au terme d’un projet pilote, l’exploitant veille à ce que soit remis à l’Office un rapport faisant état :

    • a) des résultats du projet, avec les données et analyses à l’appui;

    • b) des conclusions de l’exploitant quant à la possibilité de passer à la mise en production à plein rendement.

 

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