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Règlement sur la sûreté des traversiers intérieurs (DORS/2009-321)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2015-06-17 Versions antérieures

PARTIE 5Évaluation de la sûreté et plan de sûreté (suite)

Exercices et entraînements de sûreté (suite)

Entraînements de sûreté

Note marginale :Fréquence des entraînements

  •  (1) Les entraînements de sûreté sont effectués au moins une fois par année civile, l’intervalle entre deux entraînements consécutifs ne dépassant pas dix-huit mois.

  • Note marginale :Nature des entraînements

    (2) Les entraînements de sûreté peuvent :

    • a) être effectués en vraie grandeur;

    • b) consister en un exercice sur table ou un séminaire;

    • c) être combinés avec d’autres entraînements appropriés.

  • Note marginale :Objectifs des entraînements

    (3) Les entraînements de sûreté :

    • a) mettent à l’essai le plan de sûreté pertinent et comprennent la participation importante et active de tout le personnel qui a des responsabilités en matière de sûreté;

    • b) peuvent comprendre, selon la portée et la nature des entraînements, la participation d’autorités gouvernementales ou du personnel d’autres bâtiments, installations maritimes ou organismes portuaires qui ont des responsabilités en matière de sûreté;

    • c) peuvent ne viser qu’un traversier intérieur ou qu’une installation pour traversiers intérieurs ou peuvent faire partie d’un programme coopératif visant à mettre à l’essai le plan de sûreté d’un autre bâtiment, installation maritime ou organisme portuaire;

    • d) mettent à l’essai, à tout le moins, les éléments de coordination, de disponibilité des ressources et d’intervention, ainsi que la procédure de communication et de notification.

  • Note marginale :Mise en oeuvre d’un niveau MARSEC supérieur

    (4) Lorsqu’un traversier intérieur ou une installation pour traversiers intérieurs est visé par la mise en oeuvre du niveau MARSEC 2 ou du niveau MARSEC 3 à la suite d’un incident de sûreté, cette mise en oeuvre équivaut à un entraînement de sûreté.

Tenue des dossiers

Note marginale :Contenu des dossiers

  •  (1) L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers tiennent chacun, en ce qui concerne leurs responsabilités respectives, des dossiers comportant les éléments suivants :

    • a) les détails de la formation en matière de sûreté, y compris la date, la durée et la description, et le nom des participants;

    • b) les détails des exercices et des entraînements de sûreté, y compris la date et la description, le nom des participants et, le cas échéant, les meilleures pratiques ou leçons apprises qui pourraient améliorer le plan de sûreté;

    • c) les détails des menaces contre la sûreté, des infractions à la sûreté et des incidents de sûreté, y compris la date, l’heure, l’emplacement et la description, l’intervention et l’identité de la personne à qui ils ont été signalés;

    • d) les changements du niveau MARSEC, y compris la date, l’heure de la réception de la notification et l’heure à laquelle il y a conformité avec les exigences du nouveau niveau;

    • e) les dossiers d’entretien, d’étalonnage et de mise à l’essai du matériel utilisé à des fins de sûreté, y compris la date et l’heure de l’activité et le matériel visé;

    • f) pour chaque vérification annuelle du plan de sûreté, une lettre qui atteste la date à laquelle la vérification a été terminée;

    • g) un exemplaire de l’évaluation de la sûreté à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs et les détails de chaque examen périodique de l’évaluation, y compris la date de l’examen et les constatations;

    • h) un exemplaire du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier ou de l’installation et les détails de chaque examen périodique du plan, y compris la date de l’examen, les constatations et toute modification recommandée du plan;

    • i) les documents de sûreté délivrés à l’égard du traversier ou de l’installation;

    • j) les détails de chaque modification du plan de sûreté approuvé à l’égard du traversier ou de l’installation, y compris la date d’approbation et de mise en œuvre de la modification;

    • k) une liste, en fonction des noms ou des postes, du personnel du traversier ou de l’installation qui a des responsabilités en matière de sûreté;

    • l) les dossiers des inspections, y compris les dates auxquelles elles sont effectuées.

  • Note marginale :Gestion des dossiers

    (2) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que les dossiers mentionnés au paragraphe (1), en ce qui concerne leurs responsabilités respectives, soient :

    • a) conservés au moins deux ans après la date à laquelle ils sont établis;

    • b) mis à la disposition du ministre sur demande de celui-ci;

    • c) protégés contre tout accès ou toute divulgation non autorisés;

    • d) protégés contre toute suppression, destruction et révision.

  • Note marginale :Conservation des plans de sûreté

    (3) L’agent de sûreté du traversier et l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers veillent à ce que des exemplaires des évaluations de sûreté et des plans de sûreté approuvés à l’égard du traversier intérieur ou de l’installation pour traversiers intérieurs soient conservés au moins deux ans après la date d’expiration du plan.

  • Note marginale :Interdiction de communiquer

    (4) Il est interdit de communiquer les renseignements de sûreté figurant dans les dossiers visés au paragraphe (1), les évaluations de sûreté ou les plans de sûreté, sauf si la communication est faite dans le but de se conformer au présent règlement.

Coordination et mise en œuvre de la procédure à chaque niveau MARSEC

Note marginale :Obligation avant une interface

  •  (1) Avant une interface entre un traversier intérieur et une installation pour traversiers intérieurs, l’exploitant du traversier et celui de l’installation veillent chacun à ce que le traversier et l’installation soient exploités conformément au niveau MARSEC en vigueur.

  • Note marginale :Obligations du capitaine du traversier intérieur

    (2) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé à l’installation pour traversiers intérieurs avec laquelle un traversier intérieur est sur le point d’avoir une interface, le capitaine du traversier :

    • a) veille à ce que le traversier se conforme sans retard injustifié au niveau MARSEC rehaussé;

    • b) avise le plus tôt possible le ministre de toute difficulté de mise en oeuvre;

    • c) met au courant le personnel du traversier des menaces contre la sûreté signalées, en mettant l’accent sur la procédure de signalement et en soulignant la nécessité d’accroître la vigilance.

  • Note marginale :Obligations de l’exploitant de l’installation pour traversiers intérieurs

    (3) S’il est avisé que le niveau MARSEC est rehaussé sur un traversier intérieur avec lequel son installation pour traversiers intérieurs est sur le point d’avoir une interface, l’exploitant de celle-ci :

    • a) veille à ce que l’installation se conforme sans retard injustifié au niveau MARSEC rehaussé;

    • b) avise le plus tôt possible le ministre de toute difficulté de mise en oeuvre;

    • c) met au courant le personnel de l’installation des menaces contre la sûreté signalées, en mettant l’accent sur la procédure de signalement et en soulignant la nécessité d’accroître la vigilance.

  • Note marginale :Coordination avec organisme portuaire

    (4) Dans le cas où l’installation pour traversiers intérieurs visée au paragraphe (3) est située dans un port, l’exploitant du traversier intérieur et celui de l’installation assurent également la coordination avec l’organisme portuaire.

[105 réservé]

Vérification des plans de sûreté

Traversiers intérieurs

Note marginale :Objectif de la vérification

  •  (1) L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard du traversier soit effectuée pour en établir la conformité aux exigences du présent règlement.

  • Note marginale :Fréquence de la vérification

    (2) L’exploitant d’un traversier intérieur veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard du traversier soit effectuée à tous les douze mois et à ce qu’une nouvelle vérification soit entreprise dans les trente jours qui suivent l’un des événements suivants :

    • a) le traversier a un nouvel exploitant;

    • b) la structure physique du traversier a été modifiée;

    • c) la procédure d’intervention d’urgence, de sûreté ou d’exploitation du traversier a été modifiée.

  • Note marginale :Vérification partielle

    (3) La vérification du plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur effectuée par suite de modifications de la structure physique du traversier peut être limitée aux dispositions du plan touchées par les modifications.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Si, par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur est conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté du traversier joint à ce plan une lettre qui atteste la conformité du plan à ces exigences.

  • Note marginale :Modifications nécessaires

    (5) Si par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’un traversier intérieur n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté du traversier présente à l’exploitant du traversier, dans les trente jours qui suivent la fin de la vérification, une modification du plan.

  • Note marginale :Exigences pour effectuer la vérification

    (6) Les personnes qui effectuent la vérification possèdent la connaissance des méthodes de vérification et d’inspection et des techniques de contrôle d’accès et de surveillance et sont indépendantes de la procédure de sûreté qui fait l’objet de la vérification à moins que ce ne soit impossible en raison des dimensions du traversier et du type de celui-ci.

Installations pour traversiers intérieurs

Note marginale :Objectif de la vérification

  •  (1) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs soit effectuée pour en établir la conformité aux exigences du présent règlement.

  • Note marginale :Fréquence de la vérification

    (2) L’agent de sûreté d’une installation pour traversiers veille à ce qu’une vérification du plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs soit effectuée à tous les douze mois et à ce qu’une nouvelle vérification soit entreprise dans les trente jours qui suivent l’un des événements suivants :

    • a) l’installation a un nouvel exploitant;

    • b) la structure physique de l’installation a été modifiée;

    • c) la procédure d’intervention d’urgence, de sûreté ou d’exploitation de l’installation a été modifiée.

  • Note marginale :Vérification partielle

    (3) La vérification du plan de sûreté à l’égard de l’installation pour traversiers intérieurs effectuée par suite de modifications de la structure physique de l’installation peut être limitée aux dispositions du plan touchées par les modifications.

  • Note marginale :Attestation

    (4) Si, par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs est conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers joint à ce plan une lettre qui atteste la conformité du plan à ces exigences.

  • Note marginale :Modifications nécessaires

    (5) Si, par suite d’une vérification, il est établi que le plan de sûreté à l’égard d’une installation pour traversiers intérieurs n’est pas conforme aux exigences du présent règlement, l’agent de sûreté de l’installation pour traversiers présente à l’exploitant de l’installation, dans les trente jours qui suivent la fin de la vérification, une modification du plan.

  • Note marginale :Exigences pour effectuer la vérification

    (6) Les personnes qui effectuent la vérification possèdent la connaissance des méthodes de vérification et d’inspection et des techniques de contrôle d’accès et de surveillance et sont indépendantes de la procédure de sûreté qui fait l’objet de la vérification à moins que ce ne soit impossible en raison des dimensions et du type de l’installation.

Modification du plan de sûreté

Modifications nécessaires

Note marginale :Modifications nécessaires

 Le plan de sûreté est modifié dans l’un ou l’autre des cas suivants :

  • a) la vérification effectuée en application des paragraphes 106(2) ou 107(2) révèle que le plan n’est plus conforme aux exigences du présent règlement;

  • b) le ministre conclut que des modifications sont nécessaires pour faire face à des menaces contre la sûreté, à des infractions à la sûreté ou à des incidents de sûreté qui n’y figurent pas.

Procédure visant la prise d’effet

Note marginale :Modification par l’exploitant

  •  (1) Toute modification d’un plan de sûreté doit être présentée au ministre au moins trente jours avant la date à laquelle elle doit prendre effet.

  • Note marginale :Modification exigée par le ministre

    (2) Si le ministre exige une modification en application de l’alinéa 108b), l’exploitant la lui présente dans les soixante jours qui suivent la date où le ministre lui envoie un avis écrit l’informant de sa décision.

Approbation des modifications

Note marginale :Approbation

  •  (1) Le ministre approuve les modifications du plan de sûreté si elles sont conformes aux exigences du présent règlement, sauf dans le cas où l’approbation risque de compromettre la sûreté du transport maritime.

  • Note marginale :Plan de sûreté invalidé

    (2) Si des modifications du plan de sûreté qui sont exigées en application de l’article 108 ne sont ni présentées ni approuvées, le plan de sûreté approuvé n’est plus valide à compter de la date où l’exploitant reçoit un avis l’en informant.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :