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Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadien (DORS/2010-127)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2010-07-01 Versions antérieures

Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadien

DORS/2010-127

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2010-06-10

Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadien

C.P. 2010-732 2010-06-10

Sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 136(1)a)Note de bas de page a, b)Note de bas de page a et i)Note de bas de page a de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur la zone de services de trafic maritime du Nord canadien, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

hydrocarbures

hydrocarbures S’entend au sens de l’article 165 de la Loi. (oil)

Loi

Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

marchandises dangereuses

marchandises dangereuses S’entend des substances, des matières et des objets qui sont visés dans le Code maritime international des marchandises dangereuses. (dangerous goods)

polluant

polluant S’entend au sens de l’article 185 de la Loi. (pollutant)

poste d’amarrage

poste d’amarrage S’entend notamment d’un quai, d’une jetée, d’un poste de mouillage ou d’une bouée d’amarrage. (berth)

SOLAS

SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention, avec leurs modifications successives. (SOLAS)

zone NORDREG

zone NORDREG La zone de services de trafic maritime du Nord canadien créée en vertu de l’article 2. (NORDREG Zone)

Zone de services de trafic maritime du Nord canadien

Note marginale :Zone de services de trafic maritime

 La zone de services de trafic maritime du Nord canadien est créée par le présent article et est composée des zones et des eaux suivantes :

  • a) les zones de contrôle de la sécurité de la navigation prescrites par le Décret sur les zones de contrôle de la sécurité de la navigation;

  • b) les eaux de la baie d’Ungava, de la baie d’Hudson et de la baie Kugmallit qui ne sont pas situées dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation;

  • c) les eaux de la baie James;

  • d) les eaux de la rivière Koksoak, de la baie d’Ungava à Kuujjuaq;

  • e) les eaux de la baie Feuilles, de la baie d’Ungava à Tasiujaq;

  • f) les eaux de la baie Chesterfield qui ne sont pas situées dans une zone de contrôle de la sécurité de la navigation et les eaux du lac Baker;

  • g) les eaux de la rivière Moose, de la baie James à Moosonee.

Catégories réglementaires de bâtiments

Note marginale :Paragraphes 126(1) et (3) de la Loi

 Les bâtiments ci-après constituent des catégories réglementaires pour l’application des paragraphes 126(1) et (3) de la Loi à l’égard de la zone NORDREG :

  • a) les bâtiments d’une jauge brute de 300 ou plus;

  • b) les bâtiments qui remorquent ou poussent un autre bâtiment lorsque les jauges brutes combinées du bâtiment et du bâtiment remorqué ou poussé sont de 500 ou plus;

  • c) les bâtiments qui transportent, comme cargaison, un polluant ou des marchandises dangereuses, ou les bâtiments qui remorquent ou poussent un bâtiment qui transporte, comme cargaison, un polluant ou des marchandises dangereuses.

Obligation

Note marginale :Capitaine

 Le capitaine d’un bâtiment faisant partie d’une catégorie réglementaire prévue à l’article 3 veille à ce que les exigences des articles 5 à 10 soient respectées à l’égard du bâtiment.

Comptes rendus

Note marginale :Types de compte rendu

  •  (1) Tout compte rendu exigé aux articles 6 à 9 commence par la mention « NORDREG », suivie d’une des combinaisons de deux lettres ci-après correspondant à celui-ci :

    • a) « SP », dans le cas du plan de route;

    • b) « PR », dans le cas du compte rendu de position;

    • c) « FR », dans le cas du compte rendu final;

    • d) « DR », dans le cas du compte rendu de déviation.

  • Note marginale :Contenu des comptes rendus

    (2) Le compte rendu comprend les indicatifs applicables exigés par les articles 6 à 9 et prévus à la colonne 1 de l’annexe, suivis des renseignements portant sur les sujets prévus à la colonne 2 et qui sont précisés à la colonne 3.

Note marginale :Compte rendu du plan de route

  •  (1) Un compte rendu du plan de route est présenté :

    • a) quand un bâtiment est sur le point d’entrer dans la zone NORDREG;

    • b) plus d’une heure, mais au plus deux heures, avant qu’un bâtiment quitte un poste d’amarrage dans la zone NORDREG, sauf s’il se rend à un autre poste d’amarrage dans le même port;

    • c) immédiatement avant de faire route dans la zone NORDREG si le bâtiment :

      • (i) s’est échoué,

      • (ii) s’est arrêté en raison d’une panne des systèmes principaux de propulsion ou d’un appareil à gouverner,

      • (iii) a été impliqué dans un abordage.

  • Note marginale :Indicatifs

    (2) Le compte rendu du plan de route comprend :

    • a) dans les circonstances prévues à l’alinéa (1)a), les indicatifs A, B, C ou D, selon le cas; E, F, G, H, I, L, O, P, Q, S, T, W et X;

    • b) dans les circonstances prévues à l’alinéa (1)b), les indicatifs A, B, C ou D, selon le cas; H, I, L, O, P, Q, S, T, W et X;

    • c) dans les circonstances prévues à l’alinéa (1)c), les indicatifs A, B, C ou D, selon le cas; I, L, O, P, Q, S, T, W et X.

  • Note marginale :Exception à l’alinéa (2)a)

    (3) Si le bâtiment est sur le point d’entrer dans la zone NORDREG directement à partir de la zone de services de trafic maritime de l’Est du Canada et a obtenu une autorisation de mouvement donnée en vertu de l’alinéa 126(3)a) de la Loi à l’égard cette zone, les indicatifs O, Q et T n’ont pas à être indiqués.

  • Note marginale :Exception aux alinéas (2)b) et c)

    (4) Dans le cas d’un compte rendu exigé aux alinéas (1)b) ou c), les indicatifs O, P, Q, S, T, W et X n’ont pas à être indiqués si les renseignements qui correspondent à ces indicatifs et qui sont précisés à la colonne 3 de l’annexe n’ont pas changé depuis le précédent compte rendu du plan de route.

Note marginale :Compte rendu de position

  •  (1) Un compte rendu de position est présenté :

    • a) immédiatement après que le bâtiment entre dans la zone NORDREG;

    • b) quotidiennement à 16 h 00 Temps universel coordonné (UTC), si le bâtiment fait route dans la zone NORDREG, à moins que les renseignements exigés par la règle 19-1 du chapitre V de SOLAS (Identification et suivi des navires à grande distance) ne soient transmis conformément à cette règle.

  • Note marginale :Compte rendu de position supplémentaire

    (2) Un compte rendu de position est présenté dès que possible après que le capitaine du bâtiment est au courant de l’une ou l’autre des circonstances ci-après, si le bâtiment est sur le point d’entrer dans la zone NORDREG ou s’y trouve :

    • a) un autre bâtiment est apparemment en difficulté;

    • b) il y a un obstacle à la navigation;

    • c) une aide à la navigation ne fonctionne pas de manière appropriée, est endommagée, n’est plus à sa position ou est manquante;

    • d) les conditions de glace ou les conditions climatiques compromettent la sécurité de la navigation;

    • e) un polluant est présent dans l’eau.

  • Note marginale :Indicatifs

    (3) Le compte rendu de position comprend les indicatifs suivants :

    • a) A, B, C ou D, selon le cas, E, F, S;

    • b) X, dans le cas d’un compte rendu exigé au paragraphe (2).

Note marginale :Compte rendu final

  •  (1) Un compte rendu final est présenté :

    • a) à l’arrivée du bâtiment à un poste d’amarrage dans la zone NORDREG;

    • b) immédiatement avant que le bâtiment sorte de la zone NORDREG.

  • Note marginale :Indicatifs

    (2) Le compte rendu final comprend les indicatifs A et K.

Note marginale :Compte rendu de déviation

  •  (1) Un compte rendu de déviation est présenté dans les cas suivants :

    • a) la position du bâtiment varie de façon significative de la position qui était prévue d’après le compte rendu du plan de route;

    • b) un changement est effectué au voyage du bâtiment qui était prévu dans le plan de route.

  • Note marginale :Indicatifs

    (2) Le compte rendu de déviation comprend :

    • a) les indicatifs A, B, et C ou D, selon le cas;

    • b) les autres indicatifs compris dans le compte rendu du plan de route dont les renseignements correspondants précisés à la colonne 3 de l’annexe ont changés depuis ce compte rendu.

Note marginale :Adresse des comptes rendus

 Tout compte rendu est adressé à NORDREG CANADA et présenté à l’un des centres des Services de communication et de trafic maritimes désignés par la Garde côtière canadienne pour recevoir les comptes rendus.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er juillet 2010

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 2010.

 

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