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DISPOSITIONS CONNEXES

  • — DORS/2013-44, art. 49

    • 49 Les articles 21 à 26, 28, 29, 31 et 32 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après mars 2013. Toutefois, nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon le Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH) au titre de montants visés par ce règlement relativement à l’Île-du-Prince-Édouard qui doivent être indiqués dans une déclaration déterminée produite avant le 1er avril 2013 ou, si elle est postérieure, la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois.

  • — DORS/2013-71, art. 20

    • 20 L’article 1, les articles 1 et 2, les alinéas 3a) et d) à f) et les articles 4 à 20, 22, 23, 25 et 27 à 72 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) (appelé « règlement en cause » au présent article), édictés par l’article 2, les articles 12 et 13 et la partie 4 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois :

      • a) pour déterminer si une institution financière est une institution financière visée par règlement tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, la définition de établissement stable au paragraphe 1(1) du règlement en cause, édictée par l’article 2, s’applique compte non tenu de ce qui suit :

        • (i) le passage « autre qu’un régime de placement » aux alinéas a) et b),

        • (ii) l’alinéa c);

      • b) pour déterminer, selon l’article 7 du règlement en cause, édicté par l’article 2, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime qui commence avant le 29 janvier 2011, l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du règlement en cause s’applique compte non tenu des alinéas b) et c) et l’élément B de cette formule s’applique compte non tenu des alinéas b) et c);

      • c) pour déterminer, selon l’article 7 du règlement en cause, édicté par l’article 2, si un régime de placement est un petit régime de placement admissible pour un exercice donné du régime qui commence après le 28 janvier 2011 et avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le régime peut faire un choix afin que l’élément A de la formule figurant au paragraphe 7(1) du règlement en cause s’applique compte non tenu de l’alinéa c) et que l’élément B de cette formule s’applique compte non tenu des alinéas b) et c);

      • d) pour déterminer si l’article 9 du règlement en cause, édicté par l’article 2, s’applique relativement à une période de déclaration d’un régime de placement qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le régime peut faire un choix afin que la mention « année d’imposition précédente » à l’alinéa 13a) du règlement en cause, édicté par l’article 2, soit remplacée par « année d’imposition »;

      • e) avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, le paragraphe 14(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, s’applique compte non tenu du passage « que l’article 13 ne s’applique pas relativement à une période de déclaration comprise dans l’exercice »;

      • f) avant le 12 octobre 2011, la mention « revenu brut » aux articles 16, 20, 22 et 23 de la version française du règlement en cause, édictés par l’article 2, vaut mention de « recettes brutes »;

      • g) pour le calcul du pourcentage applicable à une institution financière désignée particulière pour une période donnée qui commence avant la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada conformément à l’article 25 du règlement en cause, édicté par l’article 2, l’institution financière peut faire un choix afin que la mention « trimestre civil » aux paragraphes 25(2) et (3) du règlement en cause soit remplacée par « mois civil »;

      • h) nul n’est passible de la pénalité prévue aux paragraphes 52(12) ou (13) du règlement en cause, édictés par l’article 2, relativement à des renseignements à communiquer à un régime de placement au plus tard à la date où le présent règlement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada;

      • i) si un choix fait par un régime de placement et son gestionnaire selon le paragraphe 53(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, est en vigueur à la date donnée où le présent réglement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou avant cette date, et immédiatement avant que le régime cesse d’exister, le gestionnaire est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration visée au paragraphe 53(5) du règlement en cause, édicté par l’article 2, au plus tard à la date qui suit de six mois la date donnée, sauf si le régime de placement produit la déclaration à la date donnée ou avant cette date;

      • j) si un choix fait par un régime de placement et son gestionnaire selon le paragraphe 54(1) du règlement en cause, édicté par l’article 2, est en vigueur à la date donnée où le présent réglement est publié dans la Partie II de la Gazette du Canada, ou avant cette date, et immédiatement avant que le régime cesse d’exister et que l’alinéa 54(11)a) du règlement en cause, édicté par l’article 2, ne s’applique pas relativement au choix, le gestionnaire est tenu de produire auprès du ministre du Revenu national une déclaration visée à l’alinéa 54(11)b) du règlement en cause, édicté par l’article 2, au plus tard au dernier en date des jours suivants :

        • (i) le jour qui suit de six mois la date donnée,

        • (ii) la date limite où la déclaration serait à produire par ailleurs aux termes du paragraphe 54(8) du règlement en cause, édicté par l’article 2;

      • k) nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon l’article 7 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), modifié par l’article 16, relativement à un montant donné qui, à la fois :

  • — DORS/2016-119, art. 26

    • 26 Le paragraphe 9(1) s’applique :

      • a) relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après le 22 mars 2016;

      • b) à toute fourniture effectuée par une personne d’un immeuble d’habitation qui est une fourniture d’habitation admissible relativement à laquelle la taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi devient payable après le 30 juin 2010 mais au plus tard le dernier jour d’une période de déclaration si la personne présente le choix prévu à l’article 8.1 du Règlement sur la transmission électronique de déclarations et la communication de renseignements (TPS/TVH), édicté par l’article 11, relativement à la période de déclaration.

  • — DORS/2016-119, art. 27

  • — DORS/2016-119, art. 28

  • — DORS/2016-212, art. 27

    • 27 Les articles 9 à 12 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après septembre 2016.

  • — 2023, ch. 26, par. 112(2)

      •  (2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux périodes de déclaration commençant après 2023.


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