Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement no 2 sur le nouveau régime de la taxe à valeur ajoutée harmonisée (DORS/2010-151)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2023-07-13 Versions antérieures

PARTIE 6Récupération de crédits de taxe sur les intrants provinciaux déterminés (suite)

SECTION 5Montant ajouté à la taxe nette — moment prévu

Note marginale :Moment prévu

  •  (1) Dans le cas où une personne acquiert ou importe un bien ou service déterminé ou le transfère dans une province déterminée et où la taxe prévue au paragraphe 165(2) ou aux articles 212.1 ou 218.1 de la Loi ou à la section IV.1 de la partie IX de la Loi relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert devient payable par la personne, est payée par elle sans être devenue payable ou serait devenue payable par elle si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert, le moment prévu pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé de la personne au titre du bien ou service déterminé correspond à celui des jours ci-après qui est applicable :

    • a) dans le cas où le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible dont la fourniture est effectuée aux termes d’un bail et où la personne est tenue, en application du paragraphe 235(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 235(2) de la Loi;

    • b) dans le cas où le bien ou service déterminé est un aliment, une boisson ou un divertissement et où la personne est tenue, en application du paragraphe 236(1) de la Loi, d’ajouter un montant représentant tout ou partie de cette taxe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, le dernier jour de la période de déclaration indiquée déterminée selon le paragraphe 236(1.1) de la Loi;

    • c) dans le cas où cette taxe ne serait devenue payable par la personne que si les règles énoncées aux alinéas 29(1)a) à g) s’appliquaient relativement à la fourniture, à l’importation ou au transfert ou que si le paragraphe 29(2) s’appliquait relativement au transfert :

      • (i) le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne dans le cas où :

        • (A) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

        • (B) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :

          • (I) ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

          • (II) ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

        • (C) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

      • (ii) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe serait devenue payable par la personne;

    • d) dans les autres cas, le premier en date des jours suivants :

      • (i) celui des jours ci-après qui est applicable :

        • (A) le jour où cette taxe devient payable par la personne dans le cas où :

          • (I) un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,

          • (II) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

          • (III) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :

            1 ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

            2 ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

          • (IV) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

        • (B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe devient payable par la personne,

      • (ii) le 1er juillet 2010 ou, s’il est postérieur, celui des jours ci-après qui est applicable :

        • (A) le jour où cette taxe est payée par la personne dans le cas où :

          • (I) un crédit de taxe sur les intrants au titre de cette taxe est demandé dans la déclaration produite aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour la période de déclaration qui comprend ce jour,

          • (II) la période de déclaration de la personne correspond à un exercice,

          • (III) la période de déclaration de la personne correspond à un trimestre d’exercice et, selon le cas :

            1 ce jour fait partie d’un mois d’exercice qui n’est pas le dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice,

            2 ce jour fait partie du dernier mois d’exercice du trimestre d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

          • (IV) la période de déclaration de la personne correspond à un mois d’exercice, et la personne a ajouté à sa taxe nette un montant au titre du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé pour sa période de déclaration qui comprend ce jour,

        • (B) dans les autres cas, le premier jour de la période de déclaration suivant celle qui comprend le jour où cette taxe est payée par la personne.

  • Note marginale :Moment prévu — Île-du-Prince-Édouard

    (2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé qui est un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard, la date du 1er juillet 2010 au sous-alinéa (1)d)(ii) est remplacée par le 1er avril 2013.

  • DORS/2012-191, art. 29
  • DORS/2013-44, art. 30

SECTION 6Montant ajouté à la taxe nette — modalités réglementaires

Règles générales

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    énergie déterminée pour la production

    énergie déterminée pour la production La partie d’une forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans une province déterminée par une personne désignée en vue d’être consommée ou utilisée par celle-ci dans la production de biens meubles corporels destinés à la vente ou dans la production de matériel de production servant à produire de tels biens. En est exclue la partie de la forme d’énergie déterminée qui est acquise ou transférée dans la province déterminée en vue d’être consommée ou utilisée par la personne désignée dans le matériel de climatisation, d’éclairage, de chauffage ou de ventilation des lieux de production ou dans d’autre matériel, si cette consommation ou utilisation ne fait pas partie intégrante de cette production. (specified production energy)

    énergie déterminée pour la recherche

    énergie déterminée pour la recherche

    • a) S’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario par une personne, la partie de celle-ci devant être consommée ou utilisée par la personne dans le cadre d’activités en Ontario qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A, et au titre desquelles elle déduit un montant dans le calcul de son impôt payable en vertu de cette loi;

    • b) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique par une personne, la partie de celle-ci devant être consommée ou utilisée par la personne dans le cadre d’activités en Colombie-Britannique qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215, et au titre desquelles elle déduit un montant dans le calcul de son impôt payable en vertu de cette loi. (specified research energy)

    personne désignée

    personne désignée Personne autre que les suivantes :

    • a) les institutions financières;

    • b) les hôtels, bars, cafés et restaurants;

    • c) les ateliers de réparation d’automobiles;

    • d) les commerçants en ferraille. (selected person)

    rémunération déterminée

    rémunération déterminée Tout traitement, salaire ou autre rémunération d’un salarié et tout autre montant qui est ou doit être inclus à titre de revenu tiré d’une charge ou d’un emploi dans le calcul du revenu du salarié pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu. (specified salary and wages)

  • Note marginale :Véhicules automobiles admissibles et biens ou services liés

    (2) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration et que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un bien ou d’un service déterminé visé à l’un des alinéas 28(1)a) à d), fait partie de la période de déclaration, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si le bien ou service déterminé est un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30(1)a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de cet alinéa, serait le moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, ce crédit,

    • b) s’il est un bien ou un service autre qu’un véhicule automobile admissible relativement auquel l’alinéa 30(1)a) s’applique et que la personne est une grande entreprise au moment prévu, le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,

    • c) dans les autres cas, zéro;

    B
    le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Forme d’énergie déterminée

    (3) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration, que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’une forme d’énergie déterminée, fait partie de la période de déclaration et qu’elle est une grande entreprise à ce moment, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si la personne fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend le moment prévu et que le choix qu’elle a fait selon le paragraphe (8) est en vigueur à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

      C × D × E

      où :

      C
      représente le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé,
      D
      le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      F/G

      où :

      F
      représente :
      • (i) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Ontario dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A,

      • (ii) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Colombie-Britannique dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215,

      G
      le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province déterminée où la forme d’énergie déterminée a été acquise ou transférée,
      E
      :
      • (i) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement en Ontario et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

        • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

        • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

        • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

      • (ii) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, qu’au moins 10 % de la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée en Colombie-Britannique et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

        • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

        • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

        • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

      • (iii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        H/I

        où :

        H
        représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche,
        I
        le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,
    • b) si le choix fait par la personne selon le paragraphe (8) est en vigueur au moment prévu et que la personne n’a pas fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

      J × K

      où :

      J
      représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,
      K
      :
      • (i) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement en Ontario et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

        • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

        • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

        • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

      • (ii) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, qu’au moins 10 % de la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée en Colombie-Britannique et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

        • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

        • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

        • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

      • (ii.1) si le crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé se rapporte à une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée à l’Île-du-Prince-Édouard, que la production effectuée par la personne au Canada au cours de son dernier exercice précédant la période de déclaration est effectuée principalement à l’Île-du-Prince-Édouard et que l’activité la plus importante que la personne exerce au Canada au cours de cet exercice figure au système de classification des industries sous le code :

        • (A) 113, 211, 212, 322, 324, 325, 327 ou 331, 4 %,

        • (B) 311, 312, 313, 314, 321, 326 ou 332, 13 %,

        • (C) 315, 316, 323, 333, 334, 335, 336, 337 ou 339, 30 %,

      • (iii) dans les autres cas, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

        L/M

        où :

        L
        représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche,
        M
        le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la recherche,
    • c) si la personne a fait le choix prévu au paragraphe (7) pour la période de récupération qui comprend le moment prévu et que le choix de la personne prévu au paragraphe (8) n’est pas en vigueur à ce moment, le montant obtenu par la formule suivante :

      N × O

      où :

      N
      représente le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production,
      O
      le pourcentage obtenu par la formule suivante :

      P/Q

      où :

      P
      représente :
      • (i) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Ontario, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Ontario dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la Loi de 2007 sur les impôts, L.O. 2007, ch. 11, ann. A,

      • (ii) s’agissant d’une forme d’énergie déterminée acquise ou transférée en Colombie-Britannique, le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi en Colombie-Britannique dans la mesure où il est raisonnable de considérer que ces rémunérations déterminées ne sont pas attribuables à la participation directe de ces salariés à des activités qui sont des activités admissibles de recherche scientifique et de développement expérimental pour l’application de la loi intitulée Income Tax Act, R.S.B.C. 1996, ch. 215,

      Q
      le total des rémunérations déterminées que la personne verse à ses salariés au cours de son avant-dernière année d’imposition précédant la période de déclaration pour tout acte accompli par les salariés relativement à leur charge ou emploi dans la province déterminée où la forme d’énergie déterminée a été acquise ou transférée,
    • d) dans les autres cas, le montant qui correspondrait au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre de la forme d’énergie déterminée si celle-ci ne comprenait pas d’énergie déterminée pour la production ni d’énergie déterminée pour la recherche;

    B
    le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Télécommunications

    (4) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration, que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un bien ou service déterminé visé aux alinéas 28(1)f) ou g), fait partie de la période de déclaration et qu’elle est une grande entreprise à ce moment, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente 100 % du crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé; toutefois, si la personne obtient le bien ou service déterminé avec d’autres biens ou services qui ne sont pas des biens ou services déterminés (chacun étant appelé « élément » au présent paragraphe) et que la contrepartie du bien ou service déterminé et celle de chaque élément ne sont pas déterminées séparément, la personne peut appliquer celui des pourcentages suivants qui est applicable :
    • a) si le bien ou service déterminé est acquis en vue d’être consommé ou utilisé en Colombie-Britannique, 95 %,

    • b) s’il est acquis en vue d’être consommé ou utilisé en Ontario ou à l’Île-du-Prince-Édouard et que la personne l’obtient avec :

      • (i) un élément qui est un service, 96 %,

      • (ii) un élément qui est un bien, 89 %,

      • (iii) un élément visé au sous-alinéa (i) et un élément visé au sous-alinéa (ii), 86 %;

    B
    le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Aliments, boissons et divertissements

    (5) Si une personne est une grande entreprise au cours de sa période de déclaration et que le moment prévu, établi selon l’article 30 relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un bien ou service déterminé visé à l’alinéa 28(1)h), fait partie de la période de déclaration, le montant à ajouter à sa taxe nette pour cette période relativement à ce crédit pour l’application du paragraphe 236.01(2) de la Loi s’obtient par la formule suivante :

    A × B

    où :

    A
    représente :
    • a) si la personne est une grande entreprise au moment qui, en l’absence de l’alinéa 30(1)b), correspondrait au moment prévu relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé, 50 % de ce crédit,

    • b) dans les autres cas, zéro;

    B
    le taux de récupération applicable au moment déterminé relativement au crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé.
  • Note marginale :Agriculteurs

    (6) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun montant n’est à ajouter par l’effet de ces paragraphes à la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé si sa principale source de revenu pour son année d’imposition précédant la période de déclaration est l’agriculture et que tous les biens ou services auxquels le crédit se rapporte sont consommés ou utilisés principalement dans le cadre de ses activités agricoles.

  • Note marginale :Institutions financières désignées particulières

    (6.1) Malgré les paragraphes (2) à (5), aucun montant n’est ajouté à la taxe nette d’une personne pour sa période de déclaration par l’effet de ces paragraphes relativement à un crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’un montant de taxe qui devient payable par la personne à un moment où elle est une institution financière désignée particulière, à moins que le montant de taxe, selon le cas :

    • a) ne soit réputé avoir été payé par la personne en vertu des paragraphes 171(1) ou 171.1(2) de la Loi;

    • b) ne soit visé pour l’application de l’alinéa 169(3)c) de la Loi ou de l’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la Loi.

  • Note marginale :Choix de méthode — recherche scientifique et développement expérimental

    (7) Pour l’application du paragraphe (3), une personne peut, avant le début d’une période de récupération, choisir, pour cette période, de déterminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé (sauf un montant de récupération de l’Île-du-Prince-Édouard) au titre d’une forme d’énergie déterminée selon une méthode exposée à ce paragraphe.

  • Note marginale :Choix de méthode — production

    (8) Pour l’application du paragraphe (3), la personne qui produit des biens meubles corporels destinés à la vente peut choisir de déterminer le montant à ajouter aux termes de ce paragraphe relativement à son crédit de taxe sur les intrants provincial déterminé au titre d’une forme d’énergie déterminée selon une méthode exposée à ce paragraphe tant que le choix demeure en vigueur.

  • Note marginale :Forme et modalités

    (9) Le document concernant le choix fait par une personne selon le paragraphe (8) doit :

    • a) être établi en la forme et contenir les renseignements déterminés par le ministre;

    • b) préciser la date où il entre en vigueur, laquelle doit être le premier jour d’une période de récupération;

    • c) être présenté au ministre au plus tard à la date limite où la personne doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur du choix;

    • d) demeurer en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de sa révocation.

  • Note marginale :Révocation

    (10) La personne qui a fait le choix prévu au paragraphe (8) peut le révoquer, avec effet le premier jour d’une période de récupération qui commence au moins un an après l’entrée en vigueur du choix. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui au plus tard à la date limite où elle doit produire une déclaration aux termes de la section V de la partie IX de la Loi pour sa période de déclaration qui comprend la date d’entrée en vigueur de la révocation.

  • DORS/2012-191, art. 30
  • DORS/2013-44, art. 31
  • DORS/2013-71, art. 13
 

Date de modification :