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Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

DORS/2010-277

LOI SUR LA RADIODIFFUSION

LOI SUR LES TÉLÉCOMMUNICATIONS

Enregistrement 2010-11-26

Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Attendu que, conformément aux paragraphes 10(3) de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a et 69(1) de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le projet de règles intitulées Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 31 juillet 2010 et que les titulaires de licence et autres intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes,

À ces causes, en vertu des articles 10 et 21 de la Loi sur la radiodiffusionNote de bas de page a et 57 et 67 de la Loi sur les télécommunicationsNote de bas de page b, le Conseil établit les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, ci-après.

Gatineau (Québec), le 26 novembre 2010

La secrétaire générale par intérim du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
JENNIFER WILSON

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent aux présentes règles.

document

document S’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur l’accès à l’information. (document)

intimé

intimé Toute personne dont les intérêts sont opposés à ceux du demandeur. (respondent)

partie

partie Tout demandeur, intimé ou intervenant. (party)

personne

personne S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les télécommunications. (person)

Application

Note marginale :Application

  • DORS/2015-215, art. 1

Saisine du conseil

Note marginale :Manières dont le Conseil est saisi

 Le Conseil est saisi d’une affaire au moyen d’une demande ou d’une plainte. Il peut aussi s’en saisir lui-même.

Note : En vertu de l’article 12 de la Loi sur les télécommunications, le gouverneur en conseil peut renvoyer au Conseil pour réexamen toute décision prise par celui-ci et, en vertu de l’article 14, il peut lui demander de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de la loi ou d’une loi spéciale; en vertu de l’article 15 de la Loi sur la radiodiffusion, le gouverneur en conseil peut demander au Conseil de tenir des audiences ou de faire rapport sur toute question relevant de sa compétence au titre de cette loi et, en vertu de l’article 28, il peut renvoyer au Conseil pour réexamen et nouvelle audience la décision de celui-ci d’attribuer, de modifier ou de renouveler une licence.

PARTIE 1Règles applicables en matière de radiodiffusion et de télécommunications

Application

Note marginale :Application

 Les articles 30 à 32, le paragraphe 33(4) et l’article34 s’appliquent aux instances découlant d’une demande figurant à l’annexe 1.

Règles générales

Pouvoirs du Conseil

Note marginale :Pouvoir d’agir

  •  (1) Le Conseil peut exercer tout pouvoir prévu par les présentes règles à la demande d’une partie ou d’un intéressé ou de sa propre initiative.

  • Note marginale :Cas non prévus

    (2) En cas de silence des présentes règles, il peut procéder par analogie avec celles-ci ou par renvoi aux Règles des Cours fédérales et à celles d’autres tribunaux qui sont les plus pertinentes en l’espèce.

Note marginale :Bulletins d’information

 Le Conseil peut publier des bulletins d’information portant sur des questions relevant de sa compétence, notamment :

  • a) l’application des présentes règles et de ses politiques réglementaires et décisions;

  • b) la présentation et la numérotation des documents à déposer auprès de lui, les logiciels pouvant servir à leur dépôt et la marche à suivre pour les déposer.

Note marginale :Suspension ou modification

 S’il est d’avis que l’intérêt public ou l’équité le permet, le Conseil peut suspendre l’application des présentes règles ou les modifier.

Note marginale :Renvoi de la demande ou de la plainte

 Si une demande ou une plainte ne satisfait pas à une règle, le Conseil peut la retourner à son auteur pour qu’il remédie à la situation ou fermer le dossier.

Note marginale :Vice de forme

 Le Conseil ne peut rejeter aucune demande ou plainte en raison uniquement d’un vice de forme.

Note marginale :Autres pouvoirs

 Le Conseil peut :

  • a) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, ajourner l’instance;

  • b) s’il est d’avis que les circonstances ou l’équité le permettent, joindre plusieurs instances;

  • c) décider de l’admissibilité en preuve d’un document;

  • d) ordonner la modification ou la mise à l’écart de tout ou partie d’un document qui, à son avis, peut porter préjudice à une partie ou retarder l’audition des questions de fond;

  • e) donner l’occasion aux parties de présenter des observations écrites ou orales;

  • f) en cas de renvoi à la Cour fédérale, suspendre totalement ou partiellement l’instance jusqu’à ce qu’elle rende sa décision.

Note marginale :Redressement

 En matière de radiodiffusion, le Conseil peut soit faire droit à une demande, en tout ou en partie, soit accorder tout redressement qui s’ajoute à celui qui est demandé ou le remplace.

Note : En matière de télécommunications, l’article 60 de la Loi sur les télécommunications prévoit en partie la même règle.

Délais

Note marginale :Calcul des délais

  •  (1) Les articles 26 à 29 de la Loi d’interprétation s’appliquent au calcul des délais prévus par les présentes règles, une décision, un avis de consultation, une politique réglementaire ou un bulletin d’information, sauf que :

    • a) le samedi est considéré comme un jour férié;

    • b) tout délai imparti pour le dépôt d’un document auprès du Conseil se termine à 17 h, heure de Vancouver;

    • c) la période commençant le 21 décembre et se terminant le 7 janvier suivant n’entre pas dans le calcul des délais.

  • Note marginale :Jours civils

    (2) Tout délai se calcule en jours civils.

Dépôt et signification de documents

Note marginale :Dépôt de documents

  •  (1) Le dépôt d’un document auprès du Conseil se fait :

    • a) s’agissant d’une demande, par envoi au bureau du secrétaire général par tout moyen électronique permettant la réception en clair prévu dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives;

    • b) s’agissant de tout autre document, soit par remise de main en main au bureau du secrétaire général, soit par envoi à ce bureau par la poste ou par tout moyen électronique permettant la réception en clair.

  • Note marginale :Dépôt à l’audience publique

    (2) Pendant une audience publique du Conseil, il peut aussi se faire par remise de main en main au secrétaire de l’audience.

  • Note marginale :Preuve de la transmission

    (3) Si le document est envoyé par un moyen électronique, l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt.

Note marginale :Média substitut

  •  (1) La personne handicapée ou son représentant autorisé peut demander à la partie dont émane tout document que le Conseil affiche sur son site Web de déposer le document auprès de celui-ci dans le média substitut que la personne ou le représentant précise; la demande est signifiée à la partie dans les cinq jours suivant le jour de l’affichage.

  • Note marginale :Suivi

    (2) La partie dépose auprès du Conseil et signifie à la personne ou à son représentant, dans les cinq jours suivant le jour où la demande lui a été signifiée :

    • a) soit le document dans le média substitut précisé ou dans un média substitut accepté par la personne ou son représentant;

    • b) soit les raisons pour lesquelles elle ne peut pas le déposer dans un média substitut.

  • Note marginale :Réponse

    (3) La personne ou son représentant peut déposer une réponse auprès du Conseil dans les cinq jours suivant le jour où le document ou les raisons lui ont été signifiés.

  • Note marginale :Demande du Conseil

    (4) À défaut d’entente entre la personne handicapée ou son représentant autorisé et la partie, le Conseil peut demander à celle-ci de déposer le document auprès de lui dans le média substitut qu’il précise et de le signifier à la personne ou au représentant.

Note marginale :Jour du dépôt

  •  (1) Le jour du dépôt d’un document auprès du Conseil est :

    • a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;

    • b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception par le bureau du secrétaire général.

  • Note marginale :Jour férié

    (2) Le document reçu un jour férié est considéré l’avoir été le jour ouvrable suivant.

Note marginale :Attestation des documents

  •  (1) Le Conseil peut ordonner à la personne qui a déposé un document auprès de lui d’en attester le contenu par une déclaration sous serment; en cas de refus, il peut écarter le document.

  • Note marginale :Motifs

    (2) La déclaration qui exprime une opinion est motivée.

Note marginale :Délai de signification

 Le document à signifier l’est avec les documents qui l’accompagnent, et ce, au plus tard le jour de son dépôt auprès du Conseil.

Note marginale :Signification de documents

 La signification d’un document se fait :

  • a) par remise d’une copie du document de main en main :

    • (i) à la personne,

    • (ii) dans le cas d’une société de personnes, d’une personne morale ou d’une organisation non dotée de la personnalité morale, à l’un de ses associés, dirigeants ou administrateurs ou à son représentant autorisé;

  • b) par envoi d’une copie du document par la poste à la dernière adresse connue de la personne ou de son représentant autorisé;

  • c) par envoi du document par tout moyen électronique permettant la réception en clair à la personne ou à son représentant autorisé, auquel cas l’expéditeur conserve une preuve de son envoi et de sa réception pendant cent quatre-vingts jours après le jour de son dépôt auprès du Conseil.

Note marginale :Jour de signification

 Le jour de la signification d’un document est :

  • a) s’il est remis de main en main, celui de sa remise;

  • b) s’il est envoyé par la poste ou par un moyen électronique, celui de sa réception.

Note marginale :Preuve de signification

  •  (1) Une preuve de signification ou, s’il n’en existe pas, une déclaration sous serment en tenant lieu est déposée auprès du Conseil, à sa demande.

  • Note marginale :Teneur de la preuve

    (2) L’une et l’autre renferment les renseignements ci-après ou en sont accompagnées :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique de la personne qui a signifié le document;

    • b) le jour où le document a été remis de main en main ou envoyé par la poste ou par un moyen électronique et, dans ce dernier cas, les date et heure de son envoi et de sa réception;

    • c) si la signification a été faite par télécopieur, le nombre total de pages transmises, y compris la page couverture, le numéro de télécopieur duquel le document a été envoyé et le nom de la personne qui l’a envoyé.

Avis de consultation

Note marginale :Avis de consultation

  •  (1) Le Conseil, s’il se saisit lui-même d’une affaire, affiche un avis de consultation sur son site Web.

  • Note marginale :Teneur de l’avis

    (2) L’avis indique :

    • a) la nature des questions à examiner et le délai pour intervenir dans l’instance;

    • b) tout délai pour déposer une réplique auprès du Conseil;

    • c) dans le cas où le Conseil demandera à toute partie de comparaître devant lui, les date et heure du début de l’audience publique et le lieu de celle-ci, lequel, en matière de télécommunications, est désigné par le président du Conseil;

      Note : En matière de radiodiffusion, le paragraphe 18(4) de la Loi sur la radiodiffusion accorde au président du Conseil le pouvoir de désigner le lieu où se tient l’audience publique.

    • d) en matière de télécommunications, si le Conseil l’accorde, la permission aux parties de demander des renseignements aux autres parties et les délais visés aux articles 73 à 76.

Demande

Note marginale :Dépôt et signification de la demande

  •  (1) Toute demande :

    • a) est déposée auprès du Conseil;

    • b) est signifiée à tout intimé et à toute autre personne désignée par le Conseil;

    • c) est accompagnée de la liste des personnes qui en reçoivent signification et de leur adresse électronique, si elles en possèdent une.

  • Note marginale :Forme et teneur de la demande

    (2) Elle est faite au moyen du formulaire applicable indiqué dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-453, compte tenu de ses modifications successives; si aucun des formulaires indiqués dans le bulletin n’est applicable, elle :

    • a) indique les nom, adresse et adresse électronique du demandeur et de tout représentant autorisé;

    • b) indique l’adresse du site Web du demandeur ou, si la demande ne s’y trouve pas affichée, l’adresse électronique où une version électronique peut en être demandée;

    • c) est divisée en parties et en paragraphes, ceux-ci étant numérotés consécutivement;

    • d) indique les dispositions législatives ou réglementaires au titre desquelles elle est faite;

    • e) renferme un énoncé clair et concis des faits pertinents et de ses motifs et de la nature de la décision recherchée;

    • f) expose toute modification ou tout ajout que le demandeur propose d’apporter aux présentes règles;

    • g) renferme tout autre renseignement pouvant éclairer le Conseil sur sa nature, son objet et sa portée et est accompagnée de tout document à l’appui.

 

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