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Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (DORS/2012-139)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-01-01 Versions antérieures

PARTIE 2Autorisations transitoires et temporaires de rejeter (suite)

Autorisation temporaire visant l’ammoniac non ionisé (suite)

Demande

Note marginale :Renseignements exigés

 La demande d’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

  • d) la latitude et la longitude du point de rejet final, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3);

  • e) à l’égard de la létalité aiguë de l’effluent :

    • (i) dans le cas de la détermination visée à l’alinéa 34(1)a) :

      • (A) le résultat, y compris, à l’égard de chaque échantillon ayant servi à cette détermination, les renseignements prévus à la section 8.1 de la méthode de référence SPE 1/RM/13 et à la section 3 de la procédure de stabilisation du pH SPE 1/RM/50,

      • (B) les renseignements qui établissent que, au moment où la détermination a été effectuée, la létalité aiguë de l’effluent était causée principalement par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait,

    • (ii) dans le cas de celle visée à l’alinéa 34(1)b), la concentration d’ammoniac non ionisé déterminée à partir de chacun des échantillons visés au paragraphe 34(2);

  • f) les renseignements qui établissent que, au moment de la demande, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N);

  • g) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

Conditions de délivrance

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’agent d’autorisation délivre l’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé pour une période se terminant trois ans après le 1er janvier 2015 ou après la date de la délivrance, si elle est postérieure, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

    • a) les renseignements exigés en vertu de l’article 35 ont été fournis;

    • b) les renseignements visés à l’alinéa 35e) établissent que, au moment de la demande, la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;

    • c) les renseignements visés à l’alinéa 35f) établissent que la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

  • Note marginale :Refus

    (2) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Conditions rattachées à l’autorisation temporaire

Note marginale :Rejets autorisés

 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement autorise son titulaire à rejeter à partir du point de rejet final un effluent :

  • a) qui remplit les conditions prévues aux alinéas 6(1)a) à c);

  • b) qui cause une concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final dont le niveau ne dépasse pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

Exigences de conformité

Note marginale :Exigences générales

 Le titulaire d’une autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé à l’égard d’un système d’assainissement est tenu, durant la période d’autorisation :

  • a) de se conformer aux articles 7 à 10, 12 à 14, 16 à 22 et 48;

  • b) de déterminer, ou faire déterminer, à l’égard de chaque échantillon prélevé conformément aux paragraphes 10(1), (2) ou (3), la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’effluent, conformément à l’article 14;

  • c) de déterminer, ou faire déterminer, à chaque mois d’août compris dans cette période, la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau visée à l’alinéa 37b).

Portée de l’autorisation temporaire et révocation

Note marginale :Période et contenu

 L’autorisation temporaire de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé et la prolongation de celle-ci sont établies selon le formulaire prévu à l’annexe 5 et contiennent les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 35a) et c);

  • b) la latitude et la longitude du point de rejet final;

  • c) la date de délivrance de l’autorisation et, le cas échéant, celle de la prolongation;

  • d) la période d’autorisation;

  • e) une mention selon laquelle la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne doit pas dépasser 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

Note marginale :Prolongation

  •  (1) L’autorisation temporaire peut être prolongée, sur demande, pour des périodes successives de trois ans. Dans le cas où la demande de prolongation est fondée sur la détermination de la létalité aiguë visée à l’alinéa 34(1)a), elle contient les renseignements visés au sous-alinéa 35e)(i).

  • Note marginale :Délivrance

    (2) L’agent d’autorisation prolonge l’autorisation temporaire si les renseignements contenus dans la demande de prolongation, dans tout rapport de surveillance visé au paragraphe 19(1) et dans la demande d’autorisation temporaire initiale visés à l’article 35 établissent que, au moment de la demande de prolongation :

    • a) la létalité aiguë de l’effluent était causée par la concentration d’ammoniac non ionisé qui s’y trouvait;

    • b) la concentration d’ammoniac non ionisé dans l’eau, déterminée conformément au paragraphe 34(3), à tout point situé à 100 m du point d’entrée où l’effluent est rejeté dans cette eau à partir du point de rejet final ne dépassait pas 0,016 mg/L, exprimée sous forme d’azote (N).

Note marginale :Renseignements corrigés

  •  (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande d’autorisation temporaire ou la demande de prolongation, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 35g) relative à la demande corrigée.

  • Note marginale :Autorisation temporaire corrigée

    (2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 39 contenus dans l’autorisation temporaire —, l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire corrigée ou une autorisation temporaire prolongée corrigée, selon le cas, comme si la demande avait été fournie conformément aux articles 35 ou 40, selon le cas, avec les renseignements corrigés.

Note marginale :Révocation

  •  (1) L’agent d’autorisation peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée de rejeter un effluent contenant de l’ammoniac non ionisé dans les cas suivants :

    • a) les renseignements contenus, selon le cas, dans la demande d’autorisation temporaire visée à l’article 35 ou la demande de prolongation visée à l’article 40 sont faux ou trompeurs sur un point important;

    • b) durant la période d’autorisation, le titulaire a omis de se conformer aux alinéas 37a) ou b), à l’une ou l’autre des dispositions mentionnées à l’alinéa 38a) ou aux alinéas 38b) ou c);

    • c) de nouveaux renseignements indiquent qu’un rejet visé par l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée a eu ou aura vraisemblablement des effets plus nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson que les pires effets prévus lors de la délivrance de l’autorisation.

  • Note marginale :Facteurs considérés

    (2) L’agent d’autorisation tient compte des facteurs ci-après qui s’appliquent avant de déterminer s’il y a lieu de révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée :

    • a) le titulaire a des antécédents de manquements à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b);

    • b) le titulaire a pris les mesures correctives indiquées pour assurer la conformité à l’une ou l’autre des dispositions visées à l’alinéa (1)b) ou pour empêcher ou atténuer les effets nuisibles visés à l’alinéa (1)c) ou a signé un engagement à cette fin.

  • Note marginale :Observations

    (3) L’agent d’autorisation ne peut révoquer l’autorisation temporaire ou l’autorisation temporaire prolongée sans :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation projetée.

Autorisation temporaire visant les dérivations

Exigences

Note marginale :Rejet sans traitement ou avec traitement partiel

  •  (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un système d’assainissement peut présenter à un agent d’autorisation une demande d’autorisation temporaire de dérivation pour soustraire les eaux usées de ce système à au moins un des processus de traitement habituels et lui permettre de rejeter un effluent contenant l’une ou l’autre des substances nocives désignées à l’article 5.

  • Note marginale :Conditions préalables

    (2) La demande d’autorisation peut être présentée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la dérivation est requise aux fins suivantes :

      • (i) exécuter des travaux de construction visant à modifier le système d’assainissement,

      • (ii) exécuter des travaux d’entretien de ce système,

      • (iii) répondre à un événement prévu qui se réalise indépendamment de la volonté du propriétaire ou de l’exploitant de ce système;

    • b) la dérivation est conçue, selon ce qui est techniquement et économiquement réalisable, pour minimiser le volume d’effluent rejeté et la concentration de substances nocives désignées à l’article 5 dans cet effluent.

  • Note marginale :Période de demande

    (3) La demande d’autorisation est présentée au moins quarante-cinq jours avant la date à laquelle la dérivation est requise pour les fins visées à l’alinéa (2)a).

Demande

Note marginale :Renseignements exigés

 La demande d’autorisation temporaire de dérivation contient les renseignements suivants :

  • a) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur du propriétaire et de l’exploitant;

  • b) les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, adresse de courriel et numéro de télécopieur d’une personne-ressource;

  • c) les nom et adresse municipale du système d’assainissement, le cas échéant;

  • d) une explication démontrant en quoi la conception de la dérivation réduira le volume d’effluent rejeté et la concentration des substances nocives désignées à l’article 5 dans l’effluent rejeté durant les travaux de construction, l’entretien du système ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a), ainsi qu’une description et un échéancier des mesures à prendre afin d’atteindre cette réduction;

  • e) la latitude et la longitude des points suivants, exprimées en degrés conformément au paragraphe 18(3) :

    • (i) si la dérivation entraîne le rejet d’effluent à partir du point de rejet final du système d’assainissement, celles de ce point,

    • (ii) si la dérivation détourne des eaux usées du système d’assainissement vers un de ses points de débordement pour les rejeter dans les eaux ou autres lieux visés au paragraphe 36(3) de la Loi, celles de ce point;

  • f) la période pour laquelle la dérivation est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);

  • g) la durée approximative du rejet visé aux sous-alinéas e)(i) ou (ii) ou les deux, exprimée en heures;

  • h) le volume approximatif de ces rejets, exprimé en m3;

  • i) une attestation datée et signée par le propriétaire ou l’exploitant, ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements fournis dans la demande sont véridiques, exacts et exhaustifs :

    • (i) à sa connaissance, s’il a lui-même recueilli les renseignements,

    • (ii) à sa connaissance et à la lumière des observations qui lui ont été présentées par des personnes qui possèdent les connaissances nécessaires pour en juger, si les renseignements ont été recueillis par ces personnes.

Conditions de délivrance

Note marginale :Renseignements exigés

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (3), l’agent d’autorisation délivre une autorisation temporaire de dérivation, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que les conditions visées aux alinéas 43(2)a) et b) sont remplies;

    • b) les renseignements exigés en vertu de l’article 44 ont été fournis.

  • Note marginale :Durée de l’autorisation temporaire

    (2) L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période qui, de l’avis de l’agent d’autorisation :

    • a) est requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a);

    • b) permettra d’atténuer les effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson, dans la mesure du possible, compte tenu des fins visées à l’alinéa 43(2)a) pour lesquelles l’autorisation de dérivation est requise.

  • Note marginale :Refus — effets nuisibles

    (3) L’agent d’autorisation peut refuser de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que sa délivrance, peu importe la période pour laquelle elle serait délivrée, aura pour effet d’entraîner des effets nuisibles sur le poisson ou son habitat ou sur l’utilisation par l’homme du poisson qui ne peuvent être atténués.

  • Note marginale :Refus — renseignements faux ou trompeurs

    (4) L’agent d’autorisation refuse de délivrer l’autorisation temporaire s’il a des motifs raisonnables de croire que les renseignements contenus dans la demande ou fournis à l’appui de celle-ci sont faux ou trompeurs sur un point important.

Délivrance

Note marginale :Contenu de l’autorisation

 L’autorisation temporaire de dérivation est délivrée pour la période requise pour l’exécution des travaux ou la réponse visés à l’alinéa 43(2)a); elle est établie selon le formulaire prévu à l’annexe 6 et contient les renseignements suivants :

  • a) ceux visés aux alinéas 44a), c) et e);

  • b) la date de délivrance;

  • c) la période d’autorisation.

Note marginale :Renseignements corrigés

  •  (1) Si une erreur est constatée dans les renseignements fournis dans la demande, le propriétaire ou l’exploitant transmet sans délai à l’agent d’autorisation un avis indiquant la raison de l’erreur et fournit les renseignements corrigés accompagnés de l’attestation visée à l’alinéa 44i) relative à la demande corrigée.

  • Note marginale :Autorisation corrigée

    (2) Sur réception de l’avis et des renseignements corrigés — qui, s’ils avaient été fournis au moment de la demande, auraient modifié la portée des renseignements visés à l’article 46 contenus dans l’autorisation temporaire de dérivation — l’agent d’autorisation délivre une autorisation corrigée comme si la demande avait été fournie conformément à l’article 44 avec les renseignements corrigés.

 

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