Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux) (DORS/2012-149)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-08-01 Versions antérieures

Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux)

DORS/2012-149

LOI SUR LES PONTS ET TUNNELS INTERNATIONAUX

Enregistrement 2012-07-09

Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux)

En vertu de l’article 43 de la Loi sur les ponts et tunnels internationauxNote de bas de page a, le ministre des Transports prend le Règlement sur les pénalités (ponts et tunnels internationaux), ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012

Le ministre des Transports
DENIS LEBEL

Définition

Définition de Loi

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.

Textes désignés

Note marginale :Dispositions de la Loi et du règlement

  •  (1) Les dispositions de la Loi qui figurent à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe et celles du Règlement sur les ponts et tunnels internationaux qui figurent à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

  • Note marginale :Personne morale

    (2) Les montants indiqués à la colonne 2 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne morale à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

  • Note marginale :Personne physique

    (3) Les montants indiqués à la colonne 3 de l’annexe représentent les pénalités maximales à payer par une personne physique à l’égard d’une contravention aux textes désignés qui figurent à la colonne 1.

Note marginale :Ordres et directives

  •  (1) Les dispositions d’un ordre donné en vertu des articles 9, 13, 15.1 ou 26 de la Loi et celles d’une directive donnée au titre des articles 17 ou 18 de la Loi sont désignées comme textes dont la contravention fait l’objet des articles 45 à 55 de la Loi.

  • Note marginale :Pénalité maximale

    (2) Le montant maximal de la pénalité à payer à l’égard d’une contravention à un texte désigné visé au paragraphe (1) est de 25 000 $ dans le cas d’une personne morale et de 5 000 $ dans le cas d’une personne physique.

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Gazette du Canada Partie II.

ANNEXE(article 2)

PARTIE 1

Textes désignés : Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleTexte désignéPénalité maximale ($)Pénalité maximale ($)
Personne moralePersonne physique
1Article 625 0003 000
2Paragraphe 8(3)15 0003 000
3Paragraphe 23(1)15 0003 000
4Paragraphe 25(3)15 0003 000
5Paragraphe 38(1)25 0005 000
6Paragraphe 38(2)25 0005 000

PARTIE 2

Textes désignés : Règlement sur les ponts et tunnels internationaux

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleTexte désignéPénalité maximale ($)Pénalité maximale ($)
Personne moralePersonne physique
7Paragraphe 4(1)15 0003 000
8Paragraphe 4(2)15 0003 000
9Paragraphe 5(1)25 0005 000
10Paragraphe 5(2)25 0005 000
11Paragraphe 6(1)25 0005 000
12Paragraphe 6(2)25 0005 000
13Paragraphe 7(2)10 0002 000
14Article 825 0005 000
15Alinéa 9(1)a)5 0001 000
16Alinéa 9(1)b)10 0002 000
17Alinéa 9(1)c)10 0002 000
18Alinéa 9(1)d)15 0003 000
19Alinéa 9(1)e)15 0003 000
20Alinéa 9(1)f)15 0003 000
21Alinéa 9(1)g)15 0003 000
22Alinéa 9(1)h)15 0003 000
23Alinéa 9(1)i)15 0003 000
24Paragraphe 9(2)25 0005 000
25Article 105 0001 000
26Article 115 0001 000
27Article 1215 0003 000
28Paragraphe 13(1)25 0005 000
29Paragraphe 13(2)25 0005 000
30Paragraphe 14(1)15 0003 000
31Alinéa 14(2)a)10 0002 000
32Alinéa 14(2)b)10 0002 000
33Alinéa 15a)10 0002 000
34Alinéa 15b)10 0002 000
35Alinéa 15c)10 0002 000
36Alinéa 15d)10 0002 000
37Alinéa 15e)10 0002 000
38Article 1615 0003 000

Date de modification :