Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le régime de retraite d’Aveos (DORS/2013-132)

Règlement à jour 2024-04-01

Règlement sur le régime de retraite d’Aveos

DORS/2013-132

LOI DE 1985 SUR LES NORMES DE PRESTATION DE PENSION

Enregistrement 2013-06-12

Règlement sur le régime de retraite d’Aveos

C.P. 2013-798 2013-06-12

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 39Note de bas de page a de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pensionNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur le régime de retraite d’Aveos, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    ancien participant

    ancien participant Ancien participant du régime qui reçoit une prestation de pension immédiate. (former member)

    éléments d’actif du régime

    éléments d’actif du régime Éléments d’actif du régime qui sont attribuables à un ancien participant. (assets of the plan)

    fonds de revenu viager

    fonds de revenu viager Fonds enregistré de revenu de retraite, au sens du paragraphe 146.3(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 2(1)b). (life income fund)

    Loi

    Loi La Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension. (Act)

    régime

    régime Le régime de pension dont l’agrément est constaté par le certificat numéro 57573 délivré par le surintendant au titre de la Loi. (plan)

    régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée

    régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée Régime enregistré d’épargne-retraite, au sens du paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui satisfait aux exigences prévues à l’alinéa 2(1)a). (locked-in registered retirement savings plan)

  • Note marginale :Interprétation

    (2) Sauf disposition contraire du présent règlement, les termes utilisés dans celui-ci s’entendent au sens du Règlement de 1985 sur les normes de prestation de pension.

Note marginale :Options de transfert

  •  (1) Malgré les articles 18 et 36 de la Loi, à la demande de l’ancien participant et avec le consentement de son époux ou conjoint de fait ou à la demande du survivant de l’ancien participant, l’administrateur du régime transfère les éléments d’actif du régime :

    • a) soit à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) il prévoit que les fonds ne peuvent être que :

        • (A) transférés à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

        • (B) transférés à un fonds de revenu viager,

        • (C) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (ii) il prévoit que, au décès du détenteur du régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée, les fonds sont versés à son survivant :

        • (A) soit par leur transfert à un autre régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

        • (B) soit par leur transfert à un fonds de revenu viager,

        • (C) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iii) il prévoit que, sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle,

      • (iv) il prévoit que, si les éléments d’actif du régime qui y ont été transférés n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée avec les fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe,

      • (v) il précise si les éléments d’actifs du régime qui y ont été transférés ont varié selon le sexe du participant,

      • (vi) il prévoit la méthode à utiliser pour établir sa valeur, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur à la date du décès de son détenteur ou du transfert d’éléments d’actif qui s’y trouvent;

    • b) soit à un fonds de revenu viager qui répond aux conditions suivantes :

      • (i) il prévoit que les fonds ne peuvent être que  :

        • (A) transférés à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

        • (B) transférés à un autre fonds de revenu viager,

        • (C) utilisés pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (ii) il prévoit que, au décès du détenteur du fonds, les fonds sont versés à son survivant :

        • (A) soit par leur transfert à un régime enregistré d’épargne-retraite immobilisée,

        • (B) soit par leur transfert à un autre fonds de revenu viager,

        • (C) soit par leur utilisation pour l’achat d’une prestation viagère immédiate ou d’une prestation viagère différée,

      • (iii) il prévoit la méthode à utiliser pour établir sa valeur, notamment celle à utiliser pour établir sa valeur à la date du décès de son détenteur ou du transfert d’éléments d’actif qui s’y trouvent,

      • (iv) il prévoit que son détenteur doit décider soit au début de chaque année civile, soit à un autre moment convenu avec l’institution financière qui est partie au contrat ou à l’arrangement de la somme qui y sera prélevée au cours de l’année,

      • (v) il prévoit que si son détenteur ne prend pas cette décision, la somme minimale déterminée aux termes de la Loi de l’impôt sur le revenu y sera prélevée au cours de cette année,

      • (vi) il prévoit que le montant du revenu qui y est prélevé à l’égard de toute année civile précédant celle où son détenteur atteint quatre-vingt-dix ans ne peut dépasser la somme déterminée selon la formule suivante :

        C/F

        où :

        C
        représente le solde du fonds :
        • (A) au début de l’année civile,

        • (B) si la somme établie selon la division (A) est zéro, à la date à laquelle les éléments d’actifs du régime y ont été transférés,

        F
        la valeur, au début de l’année civile, d’une prestation de pension annuelle de 1 $, payable le 1er janvier de chaque année comprise entre le début de cette année civile et le 31 décembre de l’année où le détenteur atteint l’âge de quatre-vingt-dix ans, établie par application d’un taux d’intérêt qui :
        • (A) pour les quinze premières années qui suivent le 1er janvier de l’année où le fonds est évalué, ne dépasse pas le rendement mensuel moyen, publié par la Banque du Canada, des obligations négociables du gouvernement du Canada d’un terme de plus de 10 ans, pour l’avant-dernier mois précédant le début de l’année civile,

        • (B) pour les années subséquentes, ne dépasse pas 6 pour cent,

      • (vii) il prévoit que le montant du revenu qui y est prélevé à l’égard de l’année civile où son détenteur atteint quatre-vingt-dix ans et des années civiles subséquentes ne peut dépasser la valeur des sommes qui y sont détenues immédiatement avant la date du versement,

      • (viii) il prévoit que, à l’égard de l’année civile initiale du contrat ou de l’arrangement, le montant de revenu pouvant y être prélevé, visé aux sous-alinéas (vi) et (vii), est multiplié par le quotient du nombre de mois non encore écoulés dans l’année par douze, toute partie d’un mois comptant pour un mois,

      • (ix) il prévoit que si, à la date à laquelle il a été constitué, il a été composé en partie de sommes qui, plus tôt dans l’année civile en cause, étaient détenues dans un autre fonds de revenu viager de son détenteur, le montant de revenu pouvant y être prélevé, visé aux sous-alinéas (vi) et (vii), est réputé, à l’égard de cette année, égal à zéro à l’égard de cette partie,

      • (x) il prévoit que, sous réserve du paragraphe 25(4) de la Loi, les fonds — y compris les droits ou intérêts afférents — ne peuvent être transférés, grevés, saisis, donnés en garantie ou faire l’objet d’un droit pouvant être exercé par anticipation et que toute opération en ce sens est nulle,

      • (xi) il précise si les éléments d’actifs du régime qui y ont été transférés ont varié selon le sexe du participant,

      • (xii) il prévoit que, si les éléments d’actif du régime qui y ont été transférés n’ont pas varié selon le sexe du participant, la prestation viagère immédiate ou la prestation viagère différée qui est achetée avec les fonds ne peut faire de distinctions fondées sur le sexe.

  • Note marginale :Modalités et délai

    (2) La demande de transfert est faite et le consentement est donné dans les 90 jours suivant la réception du relevé visé à l’article 3 au moyen, respectivement, des formules 1 et 2 de l’annexe.

Note marginale :Informations à fournir

 L’administrateur du régime remet à chaque ancien participant et à son époux ou conjoint de fait ou à son survivant, avec l’avis et le relevé exigés par le paragraphe 28(2.1) de Loi, un relevé où figurent :

  • a) les options de transfert prévues à l’article 2;

  • b) les restrictions qui s’y appliquent;

  • c) un énoncé selon lequel si l’ancien participant ou le survivant ne fait pas de demande de transfert en vertu de l’article 2, l’administrateur doit acheter une rente viagère pour son compte;

  • d) une explication des risques que comporte le transfert plutôt que l’achat d’une rente viagère pour son compte par l’administrateur, à savoir que :

    • (i) le montant de revenu de pension pourrait être considérablement réduit si le rendement futur des investissements est plus faible que prévu,

    • (ii) le revenu généré pourrait ne pas suffire pour assurer le même revenu de retraite qui aurait été reçu autrement, même si le rendement futur des investissements correspond au rendement prévu ou le dépasse;

  • e) le montant calculé conformément à l’article 4 et celui que l’ancien participant ou le survivant recevrait d’une rente viagère achetée pour son compte.

Note marginale :Éléments d’actif du régime

 Le montant des éléments d’actif du régime est calculé selon la formule suivante :

A - B + C

où :

A
représente la valeur escomptée de la pension de l’ancien participant à la date de prise d’effet de la cessation du régime, calculée conformément à la section 3500 des Normes de pratique du Conseil des normes actuarielles, publiées par l’Institut canadien des actuaires, avec leurs modifications successives,
B
la somme des prestations de pension versées à compter de la date de prise d’effet de la cessation du régime jusqu’à la date du transfert,
C
le montant de l’intérêt accumulé, calculé selon le taux utilisé dans le rapport de cessation pour calculer la valeur escomptée des prestations de pension, à compter de la date de prise d’effet de la cessation du régime jusqu’au début du mois où le transfert est effectué.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :