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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/2013-198)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-04-28 Versions antérieures

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

DORS/2013-198

LOI SUR LA SÉCURITÉ AUTOMOBILE

Enregistrement 2013-11-08

Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile

C.P. 2013-1151 2013-11-07

Attendu que, conformément au paragraphe 11(3) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Gazette du Canada Partie I le 11 février 2012 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Transports,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu du paragraphe 3(2), des articles 4 et 5Note de bas de page b, du paragraphe 7(1), de l’article 10 et du paragraphe 11(1) de la Loi sur la sécurité automobileNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, ci-après.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bande de roulement

    bande de roulement La partie d’un pneu qui est en contact avec la route. (tread)

    charge nominale

    charge nominale La charge maximale attribuée à un pneu pour une pression de gonflage donnée. (load rating)

    DNT 109

    DNT 109 Document de normes techniques no 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés, avec ses modifications successives. (TSD 109)

    DNT 119

    DNT 119 Document de normes techniques no 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes, avec ses modifications successives. (TSD 119)

    DNT 139

    DNT 139 Document de normes techniques no 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins, avec ses modifications successives. (TSD 139)

    flanc

    flanc La partie d’un pneu qui se trouve entre la bande de roulement et le talon. (sidewall)

    jante

    jante Support d’un pneu ou d’un ensemble pneu et chambre à air sur lequel reposent les talons. (rim)

    limite de charge nominale

    limite de charge nominale La charge nominale d’un pneu à la pression maximale permise de gonflage de celui-ci. (maximum load rating)

    Loi

    Loi La Loi sur la sécurité automobile. (Act)

    NSVAC

    NSVAC Norme de sécurité des véhicules automobiles du Canada. (CMVSS)

    pli

    pli Nappe constituée de câblés caoutchoutés disposés parallèlement les uns aux autres. (ply)

    pneu à carcasse diagonale

    pneu à carcasse diagonale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former des angles alternés qui sont sensiblement inférieurs à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (bias ply tire)

    pneu à carcasse radiale

    pneu à carcasse radiale Pneu dont les câblés des plis qui s’étendent jusqu’aux talons sont orientés de façon à former un angle sensiblement égal à 90° par rapport à la ligne médiane de la bande de roulement. (radial ply tire)

    pneu à usage spécial

    pneu à usage spécial Pneu conçu pour n’être utilisé que sur une remorque qui circule sur la route. (ST tire)

    pneu de secours de type T à usage temporaire

    pneu de secours de type T à usage temporaire Pneu de secours à usage temporaire conçu pour être utilisé à des pressions de gonflage supérieures à celles prévues pour des pneus standards et des pneus renforcés. (T-type temporary-use spare tire)

    pneu pour instruments aratoires

    pneu pour instruments aratoires Pneu conçu pour n’être utilisé que sur des instruments aratoires qui circulent occasionnellement sur la route. (FI tire)

    pression maximale permise de gonflage

    pression maximale permise de gonflage La pression maximale à laquelle un pneu peut être gonflé à froid. (maximum permissible inflation pressure)

    talon

    talon La partie d’un pneu qui est faite de fils d’acier enrobés ou renforcés à l’aide de plis et dont la forme est conçue pour s’adapter à la jante. (bead)

  • Note marginale :Termes définis dans le RSVA

    (2) Dans le présent règlement, diamètre de jante, motocyclette, PNBV, pneu pour camion léger, remorque et voiture de tourisme s’entendent au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur la sécurité des véhicules automobiles.

  • Note marginale :Termes définis dans les DNT 109, 119 ou 139

    (3) Pour l’application du présent règlement, les termes utilisés dans le DNT 109, le DNT 119 ou le DNT 139 et non définis dans ce document de normes techniques, mais définis dans l’un ou l’autre de ces autres documents de normes techniques, s’entendent au sens de cet autre document de normes techniques.

  • DORS/2014-307, art. 32

Note marginale :Systèmes de mesure

 Lorsque le système métrique ou le système impérial est utilisé pour l’application, à l’égard d’un pneu, d’une partie d’un article du présent règlement ou d’une partie d’une disposition d’un document de normes techniques, le même système doit être utilisé pour l’application, à l’égard de ce pneu, de toute autre partie de cet article ou de cette disposition.

Catégories d’équipement réglementaires et normes réglementaires

[
  • DORS/2020-22, art. 24(F)
]

NSVAC 109 — Nouveaux pneus et certains pneus spécialisés

Note marginale :DNT 109

  •  (1) Pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, les pneus ci-après constituent une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 109 et de l’article 6 :

    • a) les pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur une voiture de tourisme construite avant le 1er janvier 1975;

    • b) les pneus à carcasse diagonale;

    • c) les pneus de secours de type T à usage temporaire.

  • Note marginale :Pression maximale permise de gonflage

    (2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S4.3b) du DNT 109 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.

  • Note marginale :Limite de charge nominale

    (3) La limite de charge nominale visée à la disposition S4.3c) du DNT 109 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.

  • (4) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 33]

NSVAC 119 — Nouveaux pneus pour véhicules automobiles d’un PNBV de plus de 4 536 kg et pour motocyclettes

Note marginale :DNT 119

  •  (1) Les pneus ci-après, sauf ceux de la catégorie visée au paragraphe 3(1), constituent, pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 119 et de l’article 6 :

    • a) les pneus conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de plus de 4 536 kg;

    • b) les pneus conçus pour être utilisés sur une motocyclette;

    • c) les pneus pour camions légers dont la bande de roulement a une épaisseur de 1,43 cm ou plus et qui sont conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins;

    • d) les pneus à usage spécial;

    • e) les pneus pour instruments aratoires;

    • f) les pneus dont le code du diamètre de la jante est 12 ou moins.

  • Note marginale :Tableau III du DNT 119

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le tableau III du DNT 119 est remplacé par le tableau III du présent paragraphe.

    Tableau III — Essai d’endurance

    DescriptionLimite de chargeVitesse de la roue d’essaiCharge d’essai : pourcentage de la limite de charge nominaleNombre de révolutions durant l’essai (en milliers)
    km/ht/mI — 7 heuresII — 16 heuresIII — 24 heures
    Pneu pour utilisation à vitesse restreinte : 90 km/h (55 mph)Toutes401256684101352,5
    80 km/h (50 mph)C, D481507597114423,0
    80 km/h (50 mph)E, F, G, H, J, L321006684101282,0
    56 km/h (35 mph)Toutes24756684101211,5
    MotocycletteToutes80250100Note de Tableau III — Essai d’endurance 1108Note de Tableau III — Essai d’endurance 2117510,0Note de Tableau III — Essai d’endurance 1,Note de Tableau III — Essai d’endurance 2
    AutresA, B, C, D8025075Note de Tableau III — Essai d’endurance 197Note de Tableau III — Essai d’endurance 2114………….
    E642007088106564,0
    F642006684101564,0
    G561756684101493,5
    H, J, L, N481506684101423,0
  • (3) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 34]

NSVAC 139 — Nouveaux pneus à carcasse radiale pour véhicules automobiles d’un PNBV de 4 536 kg ou moins

Note marginale :DNT 139

  •  (1) Les pneus qui sont des pneus à carcasse radiale conçus pour être utilisés sur un véhicule automobile d’un PNBV de 4 536 kg ou moins construit le 1er janvier 1975 ou après cette date, sauf les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1), constituent, pour l’application des articles 4 et 5 de la Loi, une catégorie d’équipement réglementaire et doivent être conformes aux exigences du DNT 139 et de l’article 6.

  • Note marginale :Pression maximale permise de gonflage

    (2) La pression maximale permise de gonflage visée à la disposition S5.5c) du DNT 139 doit être exprimée en kilopascals et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres par pouce carré.

  • Note marginale :Limite de charge nominale

    (3) La limite de charge nominale visée à la disposition S5.5d) du DNT 139 doit être exprimée en kilogrammes et peut, en plus, au choix du fabricant, être exprimée en livres.

  • Définition de pneu d’hiver

    (4) Pour l’application du DNT 139, pneu d’hiver s’entend d’un pneu qui, à la fois :

    • a) satisfait à l’une ou l’autre des exigences de traction sur neige suivantes :

      • (i) il atteint un indice de traction égal ou supérieur à 110 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de la norme E1136 - 10 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P195/75R14 Radial Standard Reference Test Tire, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F1805 - 06 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai,

      • (ii) il atteint un indice de traction égal ou supérieur à 112 par rapport à un pneu d’essai qui est conforme aux exigences de toute version de la norme F2493 de l’ASTM, intitulée Standard Specification for P225/60R16 97S Radial Standard Reference Test Tire, en vigueur durant la période inférieure à deux ans visée à l’article 9.1 de la norme F1805 - 20 de l’ASTM, intitulée Standard Test Method for Single Wheel Driving Traction in a Straight Line on Snow- and Ice-Covered Surfaces, lors de l’essai de traction sur neige qui figure dans la norme F1805 - 20 de l’ASTM avec de la neige moyennement damée et une charge d’essai égale à 74 % de la charge nominale à la pression de gonflage de l’essai qui figure dans cette méthode d’essai;

    • b) porte sur au moins un flanc le symbole alpin précisé à la disposition S5.5i) du DNT 139.

  • (5) [Abrogé, DORS/2014-307, art. 35]

Numéro d’identification du pneu

Note marginale :Pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1)

  •  (1) Chaque pneu d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1) ou 4(1) doit porter un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs.

  • Note marginale :Pneus d’une catégorie visée au paragraphe 5(1)

    (2) Chaque pneu d’une catégorie visée au paragraphe 5(1) doit porter :

    • a) d’une part, un numéro d’identification du pneu sur l’un de ses flancs;

    • b) d’autre part, un numéro d’identification du pneu ou un numéro d’identification partiel du pneu sur l’autre flanc.

  • Note marginale :Manière et emplacement

    (3) Sauf dans le cas prévu au paragraphe (8), le numéro d’identification du pneu et le numéro d’identification partiel du pneu doivent être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu :

    • a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;

    • b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.

  • Note marginale :Symboles exigés

    (4) Le numéro d’identification du pneu doit être composé des groupes de symboles suivants :

    • a) deux ou trois symboles qui indiquent le fabricant du pneu et qui sont approuvés par le ministre ou la National Highway Traffic Safety Administration des États-Unis;

    • b) deux symboles indiquant la désignation des dimensions du pneu;

    • c) quatre symboles indiquant la date de fabrication du pneu de la façon suivante :

      • (i) les deux premiers symboles correspondent à la semaine de fabrication du pneu, la semaine qui débute par le premier dimanche de l’année étant indiquée par « 01 », la semaine qui débute par le deuxième dimanche de l’année étant indiquée par « 02 » et ainsi de suite, jusqu’à la semaine qui débute par le dernier dimanche de l’année inclusivement,

      • (ii) les deux derniers symboles sont les deux derniers chiffres de l’année au cours de laquelle débute la semaine indiquée conformément au sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Symboles optionnels

    (5) Au choix du fabricant, le numéro d’identification du pneu peut aussi, pour indiquer le type de pneu, inclure au plus quatre symboles qui, à la fois :

    • a) indiquent le propriétaire de la marque, le cas échéant;

    • b) forment un code indiquant les principales caractéristiques du pneu.

  • Note marginale :Gravure au laser

    (6) Au choix du fabricant, plutôt qu’être moulés de façon permanente, en creux ou en relief, sur le pneu, les symboles visés à l’alinéa (4)c) peuvent, au plus tard vingt-quatre heures après que le pneu est retiré du moule, y être gravés de façon permanente au laser :

    • a) d’une part, de la manière et à l’endroit précisés aux figures 2 et 3 de l’annexe 1;

    • b) d’autre part, à une profondeur ou à une hauteur d’au moins 0,5 mm et d’au plus 1 mm par rapport à la surface adjacente immédiate du pneu.

  • Note marginale :Symboles permis

    (7) Le numéro d’identification du pneu peut être composé de l’un ou l’autre des symboles suivants :

    • a) 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9;

    • b) A, B, C, D, E, F, H, J, K, L, M, N, P, R, T, U, V, W, X et Y.

  • Note marginale :Symboles optionnels — Code of Federal Regulations

    (8) Au choix du fabricant, les symboles prévus au paragraphe (4) et, le cas échéant, au paragraphe (5) peuvent être remplacés par ceux prévus à l’option 1 ou 2 de la figure 1 de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, dans sa version révisée le 1er octobre 2015, de la manière et à l’endroit prévus aux notes 1 à 4 de cette figure et aux alinéas (a)(1), (b)(1) à (3), (d)(1), (e)(1) à (3) et (f) de cet article.

  • Note marginale :Précision

    (9) Il est entendu que les exigences de l’article 574.5, chapitre V, titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis visées au paragraphe (8) qui concernent les pneus rechapés ne s’appliquent pas.

 

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