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Règlement sur la sécurité des pneus de véhicule automobile (DORS/2013-198)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-04-28 Versions antérieures

Avis de non-conformité

Note marginale :Personne visée

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 10.1(1) de la Loi, est une personne visée toute personne, autre que le premier usager, qui a reçu un pneu de l’entreprise.

  • Note marginale :Forme et langue

    (2) L’avis de non-conformité prévu au paragraphe 10.1(1) de la Loi est donné par écrit, soit sur support papier, soit sur support électronique, et ce :

    • a) s’agissant de l’avis donné au ministre, dans l’une des langues officielles;

    • b) s’agissant de l’avis donné au propriétaire actuel du pneu ou à une personne visée, selon le cas :

      • (i) dans la langue officielle du choix de la personne, si elle est connue,

      • (ii) dans les deux langues officielles.

  • Note marginale :Délai

    (3) Sauf si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i), l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible, mais au plus tard soixante jours après la date à laquelle elle a donné avis de la non-conformité au ministre.

  • Note marginale :Délai – Déclaration rejetée

    (3.1) Si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) et que le ministre avise l’entreprise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, l’entreprise donne l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et à la personne visée le plus tôt possible après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre, mais au plus tard soixante jours après cette date.

  • Note marginale :Avis au ministre — contenu

    (4) L’avis de non-conformité donné au ministre contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise et ses coordonnées pour la correspondance;

    • b) le nom du fabricant du pneu;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) pour chaque pneu susceptible d’être non conforme, la marque, la désignation des dimensions, le type et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • e) la période pendant laquelle les pneus ont été fabriqués;

    • f) le nombre estimatif de pneus qui pourraient être non conformes;

    • g) le pourcentage estimatif des pneus visés à l’alinéa f) qui sont non conformes;

    • h) une description de la non-conformité, y compris l’exigence réglementaire en question, ses causes et ses facteurs contributifs, si ceux-ci sont connus;

    • i) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par la non-conformité;

    • j) la chronologie des principaux événements qui ont permis de conclure à la non-conformité, y compris les résultats d’essais, les observations, les inspections et tout autre renseignement pertinent;

    • k) selon le cas :

      • (i) une déclaration selon laquelle la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, ainsi que des renseignements détaillés à l’appui de cette déclaration,

      • (ii) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité;

    • l) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;

    • m) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre;

    • n) la date à laquelle l’entreprise prévoit envoyer l’avis de non-conformité au propriétaire actuel du pneu et celle à laquelle elle prévoit envoyer l’avis de non-conformité à la personne visée.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (5) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus aux alinéas (4)j), l) et (m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

  • Note marginale :Renseignements prévus à l’alinéa (4)n)

    (5.1) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au ministre les renseignements prévus à l’alinéa (4)n) si l’avis de non-conformité contient la déclaration prévue au sous-alinéa (4)k)(i) mais, si le ministre l’avise qu’il n’est pas convaincu que la non-conformité n’a aucune conséquence sur la sécurité, elle les lui fournit au plus tard cinq jours ouvrables après la date à laquelle elle reçoit la décision du ministre.

  • Note marginale :Avis au propriétaire — contenu

    (6) L’avis de non-conformité donné au propriétaire actuel du pneu contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) la marque, la désignation des dimensions, le type et le numéro d’identification du pneu;

    • c) les énoncés suivants :

    • d) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • e) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • f) une description de la non-conformité, y compris ses causes;

    • g) les dispositifs et pièces qui peuvent être affectés par la non-conformité;

    • h) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • i) les signes précurseurs, le cas échéant, de tout mauvais fonctionnement qui peut survenir à cause de la non-conformité;

    • j) une description du risque pour la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;

    • k) la mention que la non-conformité pourrait causer une collision, le cas échéant;

    • l) si la non-conformité n’est pas de nature à causer une collision, le type de blessure qu’elle peut causer;

    • m) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre, y compris :

      • (i) une description générale des travaux nécessaires,

      • (ii) une estimation du temps requis pour prendre les mesures correctives,

      • (iii) la mention que l’entreprise assumera les coûts des mesures correctives ou l’estimation de ces coûts pour le propriétaire actuel du pneu,

      • (iv) des renseignements permettant d’identifier les personnes qui peuvent mettre en oeuvre les mesures correctives,

      • (v) la mention que le numéro d’identification ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • n) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (7) L’entreprise n’est pas tenue de fournir au propriétaire actuel les renseignements prévus à l’alinéa (6)m) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit :

    • a) soit dès qu’ils sont disponibles;

    • b) soit en même temps qu’elle fournit les renseignements exigés par le paragraphe 10.4(1) de la Loi.

  • Note marginale :Mots obligatoires

    (8) Les mots « RAPPEL », « SÉCURITÉ », « SAFETY » et « RECALL » sont clairement visibles :

    • a) sur l’enveloppe, ou à travers la fenêtre de celle-ci, en lettres majuscules et dans une police dont la taille est plus grande que celle utilisée pour l’adresse du destinataire, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support papier;

    • b) dans l’objet de la communication, en lettres majuscules, si l’avis de non-conformité est donné au propriétaire actuel sur support électronique.

  • Note marginale :Avis à la personne visée — contenu

    (9) L’avis de non-conformité donné à une personne visée contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de l’entreprise;

    • b) pour chaque pneu susceptible d’être non conforme, la marque, la désignation des dimensions, le type, le numéro d’identification et tout autre renseignement nécessaire pour en permettre l’identification;

    • c) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification attribué par l’entreprise à l’avis;

    • d) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • e) une description de la non-conformité, y compris ses causes;

    • f) les conditions d’utilisation ou les autres facteurs qui peuvent causer le mauvais fonctionnement du pneu;

    • g) une description du risque à la sécurité humaine qui découle de la non-conformité, le cas échéant;

    • h) une description des mesures correctives à prendre à l’égard de la non-conformité et la façon de les mettre en oeuvre;

    • i) la mention que le numéro d’identification du pneu ne doit pas être enlevé, sauf si le pneu est détruit ou rendu inutilisable de manière permanente;

    • j) les précautions qui peuvent être prises pour réduire au minimum le risque pour la sécurité jusqu’à ce que les mesures correctives soient mises en oeuvre.

  • Note marginale :Renseignements non disponibles

    (10) L’entreprise n’est pas tenue de fournir à la personne visée les renseignements prévus à l’alinéa (9)h) s’ils ne sont pas disponibles à la date à laquelle l’avis est donné, mais elle les lui fournit dès qu’elle les obtient.

Rapports

Note marginale :Rapport initial — avis aux propriétaires actuels

  •  (1) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux propriétaires actuels, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

    • a) une copie de l’avis;

    • b) un exemplaire de l’enveloppe utilisée pour l’envoi de l’avis;

    • c) la date à laquelle l’entreprise a commencé à envoyer l’avis;

    • d) la date à laquelle l’entreprise a terminé, ou prévoit terminer, l’envoi de l’avis;

    • e) le nombre de pneus visés par l’avis;

    • f) le numéro d’identification de chaque pneu susceptible d’avoir le défaut ou d’être non conforme à moins que ce renseignement soit fourni au ministre en application de l’alinéa (3)a).

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré l’alinéa (1)b), l’entreprise n’est pas tenue de transmettre au ministre un exemplaire de l’enveloppe si elle utilise une enveloppe dont un exemplaire a déjà été transmis au ministre et si le rapport précise la date de cette transmission.

  • Note marginale :Rapport initial — avis aux personnes visées

    (3) Dans les cinq jours ouvrables suivant la date à laquelle l’entreprise commence à envoyer l’avis de défaut ou l’avis de non-conformité aux personnes visées, elle transmet au ministre un rapport qui comporte les documents et renseignements suivants :

    • a) une copie de l’avis;

    • b) le nombre de pneus visés par l’avis, si aucun avis n’est envoyé à des propriétaires actuels.

  • Note marginale :Rapports de suivi

    (4) Pendant cinq ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle l’entreprise donne un avis au ministreau titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi, l’entreprise transmet au ministre, dans les cinq jours ouvrables suivant la date de leur envoi aux destinataires, une copie des communications ci-après en précisant la date d’envoi aux destinataires :

    • a) les communications envoyées à plus d’un propriétaire actuel à l’égard du défaut ou de la non-conformité;

    • b) les communications envoyées à plus d’une personne visée à l’égard :

      • (i) d’une part, des renseignements exigés par les paragraphes 13(9) ou 13.01(9),

      • (ii) d’autre part, du défaut ou de la non-conformité.

Note marginale :Rapports trimestriels

  •  (1) Pour l’application de l’article 10.2 de la Loi, l’entreprise qui donne un avis de défaut ou un avis de non-conformité à un propriétaire actuel ou une personne visée transmet au ministre des rapports trimestriels qui contiennent les renseignements suivants :

    • a) le numéro du rappel de sécurité automobile attribué par le ministère des Transports;

    • b) le numéro, le titre ou tout autre moyen d’identification que l’entreprise a attribué à l’avis;

    • c) le nombre de pneus qui sont visés par l’avis et la date à laquelle elle a mis ce nombre à jour;

    • d) le nombre de pneus qui ont fait l’objet de mesures correctives, y compris ceux qui n’ont nécessité qu’une inspection et la date à laquelle elle a calculé ce nombre;

    • e) une déclaration énonçant la façon dont l’entreprise s’est départie des pneus défectueux.

  • Note marginale :Calendrier

    (2) L’entreprise transmet les rapports trimestriels au ministre selon le calendrier ci-après pendant deux ans à compter du soixantième jour qui suit la date à laquelle elle lui donne un avis au titre des paragraphes 10(1) ou 10.1(1) de la Loi :

    • a) pour le trimestre du 1er janvier au 31 mars, au plus tard le 30 avril;

    • b) pour le trimestre du 1er avril au 30 juin, au plus tard le 30 juillet;

    • c) pour le trimestre du 1er juillet au 30 septembre, au plus tard le 30 octobre;

    • d) pour le trimestre du 1er octobre au 31 décembre, au plus tard le 30 janvier de l’année suivante.

Disposition transitoire, modification corrélative, abrogation et entrée en vigueur

Disposition transitoire

Note marginale :Conformité

 Jusqu’au 1er septembre 2014, les pneus d’une catégorie visée aux paragraphes 3(1), 4(1) ou 5(1) peuvent, au lieu d’être conformes aux exigences applicables des articles 3 à 5, être conformes aux exigences applicables des articles 5, 6 et 8 à 10 du Règlement de 1995 sur la sécurité des pneus de véhicule automobile, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Modification corrélative au Règlement de la sécurité des véhicules automobiles

 [Modification]

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Date de publication

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada.

 

Date de modification :