Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Demande (suite)

Audition de la demande

Note marginale :Divulgation

  •  (1) Le requérant et le procureur général veillent à la divulgation complète de tous les documents à l’autre partie, conformément aux directives du juge qui préside, le cas échéant.

  • Note marginale :Constitution du jury

    (2) Le jury prévu au paragraphe 745.61(5) du Code est constitué conformément à la partie XX du Code.

  • Note marginale :Récusations

    (3) Le requérant et le procureur général ont toutefois droit au même nombre de récusations péremptoires que celui auquel ils auraient droit si le requérant subissait son procès pour l’infractionpour laquelle il a été condamné.

  • Note marginale :Récusations motivées

    (4) Les dispositions des articles 638 et 639 du Code relatives aux récusations motivées s’appliquent à la sélection du jury, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Dossier de l’instance

    (5) L’audition est enregistrée de la même manière que les procès devant la Cour supérieure de justice de l’Ontario.

  • Note marginale :Audiences à huis clos

    (6) Sur demande de l’une des parties ou s’il l’estime nécessaire pour maintenir l’ordre ou la bonne administration de la justice, le juge qui préside peut, sur préavis aux médias, ordonner que toute partie de l’audience relative à une demande soit tenue à huis clos ou rendre une ordonnance de non-publication totale ou partielle de toute preuve présentée dans le cadre de l’instance.

  • Note marginale :Déroulement de l’audience

    (7) À l’audition de la demande ou au cours de l’audience sur la gestion de l’instance, il peut tenir un voir-dire sur l’admissibilité de toute preuve proposée, y compris le rapport sur l’admissibilité à la libération conditionnelle.

  • Note marginale :Ordonnances supplémentaires

    (8) Il peut, à tout moment, rendre toute ordonnance et donner toute directive qu’il estime nécessaire dans l’intérêt de la justice, y compris :

    • a) une ordonnance établissant les délais de présentation de la preuve, des observations et des conclusions finales;

    • b) une ordonnance exigeant que le requérant soit amené devant le tribunal.

  • Note marginale :Application de l’article 527 du Code

    (9) S’il rend une ordonnance en vertu de l’alinéa (8)b), l’article 527 du Code s’applique, avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Preuves du requérant

    (10) À moins d’une ordonnance contraire du juge qui préside, le requérant présente sa preuve en premier à l’audition sur la demande. Il peut, sur autorisation du juge qui préside, présenter une contre-preuve une fois que le procureur général a présenté sa preuve.

  • Note marginale :Preuves du procureur général

    (11) Le procureur de la Couronne présente les preuves du procureur général en tenant compte de l’alinéa 745.63(1)d) et du paragraphe 745.63(1.1) du Code.

  • Note marginale :Exposé au jury

    (12) À moins d’une ordonnance contraire du juge qui préside, après la présentation de la preuve, le requérant s’adresse en premier au jury.

  • Note marginale :Exposé du juge

    (13) Au terme des plaidoiries du requérant et du procureur général, le juge qui préside fait un exposé au jury sur le droit applicable et la preuve.

Entrée en vigueur

Note marginale :Publication et application

 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de leur enregistrement et s’appliquent à toute demande présentée avant ou après leur entrée en vigueur.

 

Date de modification :