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Règlement sur les eaux du Nunavut (DORS/2013-69)

Règlement à jour 2024-04-01

Livres et registres

 Tout titulaire de permis :

  • a) tient des livres et registres exacts et détaillés indiquant :

    • (i) la quantité d’eau utilisée, en mètres cubes, par jour,

    • (ii) la quantité de déchets rejetés, en mètres cubes, par jour,

    • (iii) le type de déchets rejetés quotidiennement,

    • (iv) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet,

    • (v) la méthode utilisée pour calculer ou recueillir les renseignements visés aux sous-alinéas (i) à (iv);

  • b) conserve les livres et registres sur les lieux de l’entreprise principale durant la période d’exploitation ou jusqu’à l’expiration ou l’annulation du permis;

  • c) conserve les livres et registres pour une période d’au moins cinq ans suivant la date d’expiration ou d’annulation du permis.

Rapport annuel

  •  (1) Tout titulaire de permis présente à l’Office, au plus tard le 31 mars de chaque année pour l’année civile précédente, un rapport dans la forme que celui-ci juge acceptable et contenant les renseignements ci-après :

    • a) le nom du titulaire et son numéro de permis;

    • b) la quantité d’eau utilisée par le titulaire, en mètres cubes, sa source ainsi que l’objet de l’utilisation;

    • c) la quantité, en mètres cubes, et le type de déchets rejetés par le titulaire ainsi que le lieu du rejet y compris ses coordonnées géographiques;

    • d) la concentration de toute substance contenue dans tout solide ou liquide rejeté ayant pour effet de faire de ce rejet un déchet;

    • e) les mesures prises afin d’éviter ou d’atténuer les effets nuisibles du rejet de déchets;

    • f) un sommaire des travaux d’entretien, de modification ou de construction d’un ouvrage faisant partie d’une entreprise principale;

    • g) s’il y a abandon de l’entreprise principale, une description sommaire des lieux de l’entreprise au moment de l’abandon, photographies à l’appui;

    • h) s’il y a remise en état des lieux de l’entreprise principale, une description sommaire de la remise en état, photographies à l’appui;

    • i) un sommaire des études menées, des programmes de surveillance entrepris, des données recueillies en vertu de ces études et programmes, des travaux réalisés et des plans proposés en application de l’alinéa 70(1)c) de la Loi;

    • j) un sommaire des changements apportés aux plans d’exploitation et d’entretien à l’égard de tout ouvrage faisant partie d’une entreprise principale;

    • k) un sommaire des mesures prises à la suite de l’ordonnance imposée par l’inspecteur conformément à l’article 87 de la Loi.

  • (2) Le rapport est signé et daté par :

    • a) le titulaire du permis, si celui-ci est un particulier;

    • b) un agent autorisé du titulaire, si celui-ci n’est pas un particulier.

  • (3) Sur demande écrite du titulaire du permis, l’Office peut prolonger le délai de présentation du rapport annuel d’une période n’excédant pas soixante jours s’il est d’avis qu’une prolongation est justifiée dans les circonstances.

  • (4) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’expiration ou d’annulation de son permis, le titulaire présente à l’Office, dans la forme que celui-ci juge acceptable, un rapport signé et daté par la personne visée au paragraphe (2) et contenant les renseignements prévus au paragraphe (1) à l’égard de l’année civile en cours.

Registre public

  •  (1) Le registre visé à l’article 78 de la Loi est tenu sous forme électronique ou imprimée et contient :

    • a) une copie de chaque demande et des documents connexes reçus ou fournis par l’Office;

    • b) les registres ayant trait aux audiences publiques tenues, le cas échéant, relativement à la demande;

    • c) les documents présentés à l’Office ou fournis par lui conformément aux conditions d’un permis ou aux conditions imposées à l’égard de l’utilisation des eaux ou du rejet de déchets sans permis;

    • d) les documents présentés à l’Office ou fournis par lui à l’égard de toute annulation de permis.

  • (2) Malgré l’alinéa (1)a), les documents connexes qui sont reçus par l’Office n’ont pas à être portés dans le registre si une loi du Parlement exige qu’ils soient tenus dans un registre mis à jour par la Commission d’aménagement du Nunavut ou par la Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions.

Déclaration de rejets de déchets non autorisés

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 12(3) de la Loi, toute personne qui signale un rejet de déchets non autorisé par un permis ou le présent règlement doit le faire en indiquant le lieu, la date et la nature du rejet :

    • a) d’une part, à un inspecteur, en personne, par téléphone ou par courrier électronique;

    • b) d’autre part, au service d’alerte en cas de déversement du gouvernement du Nunavut, par téléphone, télécopieur ou courrier électronique.

  • (2) Les renseignements communiqués en personne ou par téléphone doivent également être transmis, sans délai, par écrit à l’inspecteur.

Zones de gestion des eaux

  •  (1) Chacun des bassins versants indiqués sur la carte figurant à l’annexe 4 est constitué en zone de gestion des eaux.

  • (2) Les limites de chaque bassin versant sont décrites dans le document intitulé Description des bassins versants du Nunavut, daté du 1er décembre 2010 et déposé à l’Office par le sous-ministre adjoint, Organisation des Affaires du Nord, ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien.

  • (3) Toute partie d’un bassin versant décrit dans le document mentionné au paragraphe (2) ne fait pas partie d’une zone de gestion des eaux si elle est située dans une zone marine.

  • (4) L’Office veille à ce que le document mentionné au paragraphe (2) soit accessible au public.

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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