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Règlement sur les ordonnances de protection d’urgence (DORS/2014-266)

Règlement à jour 2024-04-01

Signification et avis (suite)

Avis et signification au demandeur

Note marginale :Avis au demandeur

  •  (1) Afin d’informer le demandeur de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence, l’agent de la paix communique avec le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.

  • Note marginale :Signification de la copie au demandeur en personne

    (2) S’il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, l’agent de la paix doit en même temps leur signifier une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie de la mise en garde s’ils n’ont pas déjà ces documents.

  • Note marginale :Signification par un moyen de télécommunication

    (3) S’il en informe le demandeur ou la personne agissant en son nom par télécommunication, l’agent de la paix doit, dès que possible, leur signifier une copie papier de l’ordonnance de protection d’urgence et une copie papier de la mise en garde s’ils n’ont pas déjà ces documents, en personne ou les leur transmettre par un moyen de télécommunication qui produit une copie conforme.

  • Note marginale :Devoir de la personne agissant au nom du demandeur

    (4) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur est informée de la signification au défendeur ou à la personne mentionnée dans l’ordonnance de protection d’urgence, elle en avise le demandeur sans délai.

  • Note marginale :Devoir de la personne agissant au nom du demandeur

    (5) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur reçoit signification d’une copie de l’ordonnance de protection d’urgence et d’une copie de la mise en garde, elle les remet à celui-ci sans délai.

Avis de refus

Note marginale :Avis au demandeur

  •  (1) S’il refuse de rendre une ordonnance de protection d’urgence, le juge désigné en avise sans délai le demandeur ou la personne agissant en son nom en personne, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication qui leur permet de communiquer de vive voix.

  • Note marginale :Avis par autre personne

    (2) Lorsque la personne agissant au nom du demandeur reçoit avis du refus, elle en avise celui-ci sans délai.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :