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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2021-03-29 Versions antérieures

ANNEXE(article 18 et paragraphe 23(1))Code de déontologie de la Gendarmerie royale du Canada

Objectifs

Il est essentiel de maintenir la confiance de la population canadienne envers la Gendarmerie royale du Canada.

Les membres de la Gendarmerie royale du Canada sont responsables de la promotion et du maintien d’une bonne conduite au sein de la Gendarmerie.

Le code de déontologie établit des responsabilités cohérentes avec l’article 37 de la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada qui renforcent la norme de conduite élevée que les membres sont censés observer.

  • 1 
    APPLICATION
    • 1.1 
      Le présent code s’applique à tous les membres de la Gendarmerie, il établit les responsabilités et la norme de conduite des membres — qu’ils soient ou non en service — au Canada et à l’étranger.
  • 2 
    RESPECT ET COURTOISIE
    • 2.1 
      La conduite des membres envers toute personne est empreinte de respect et de courtoisie; ils ne font pas preuve de discrimination ou de harcèlement.
  • 3 
    RESPECT DE LA LOI ET DE L’ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
    • 3.1 
      Les membres respectent la loi et les droits des individus.
    • 3.2 
      Les membres agissent avec intégrité, équité et impartialité sans abuser de leur autorité, de leur pouvoir ou de leur position ou les compromettre.
    • 3.3 
      Les membres donnent et exécutent des ordres et des directives légitimes.
  • 4 
    FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS
    • 4.1 
      Les membres se présentent au travail et demeurent à leur poste, à moins d’autorisation contraire.
    • 4.2 
      Les membres font preuve de diligence dans l’exercice de leurs fonctions et de leurs responsabilités, notamment en prenant les mesures appropriées afin de prêter assistance à toute personne exposée à un danger réel, imminent ou potentiel.
    • 4.3 
      Les membres sont aptes à remplir leurs fonctions et leurs responsabilités pendant leurs heures de service et n’ont pas les facultés affaiblies par la drogue, l’alcool ou une autre substance.
    • 4.4 
      Les membres rendent compte dûment des biens, de l’argent ou des documents qui leur sont confiés dans l’exercice de leurs fonctions et s’abstiennent de les altérer, de les dissimuler ou de les détruire sans excuse légitime.
    • 4.5 
      Les membres portent leur équipement, soignent leur apparence physique et se vêtissent conformément aux exigences de la Gendarmerie.
    • 4.6 
      Les membres utilisent les biens et le matériel fournis par l’État seulement pour les fins et les activités autorisées.
  • 5 
    EMPLOI DE LA FORCE
    • 5.1 
      Les membres emploient seulement la force raisonnablement nécessaire selon les circonstances.
  • 6 
    CONFLIT D’INTÉRÊTS
    • 6.1 
      Les membres évitent tout conflit réel, apparent ou potentiel entre leurs responsabilités professionnelles et leurs intérêts personnels.
  • 7 
    CONDUITE DÉSHONORANTE
    • 7.1 
      Les membres se comportent de manière à éviter de jeter le discrédit sur la Gendarmerie.
  • 8 
    SIGNALEMENT
    • 8.1 
      Les membres rendent compte en temps opportun, de manière exacte et détaillée, de l’exécution de leurs responsabilités, de l’exercice de leurs fonctions, du déroulement d’enquêtes, des agissements des autres employés et de l’administration et du fonctionnement de la Gendarmerie.
    • 8.2 
      Les membres qui font l’objet d’une enquête ou qui ont été arrêtés, accusés ou condamnés à la suite de la violation d’une loi canadienne ou étrangère le signalent à un superviseur dans les meilleurs délais.
    • 8.3 
      Sauf si le commissaire les exempte de l’obligation de le faire, les membres prennent des mesures appropriées dans le cas où la conduite d’un membre contrevient au code et signalent la contravention dans les meilleurs délais.
  • 9 
    CONFIDENTIALITÉ ET DÉCLARATIONS PUBLIQUES
    • 9.1 
      Les membres accèdent aux renseignements qu’ils obtiennent à ce titre, les utilisent et les communiquent uniquement aux fins de l’exercice de leurs fonctions et respectent tous les serments auxquels ils sont assujettis en tant que membres.
    • 9.2 
      Les membres s’acquittent de leur devoir de loyauté et s’abstiennent de faire des déclarations publiques critiquant le gouvernement fédéral ou l’administration ou le fonctionnement de la Gendarmerie, à moins d’y être autorisés par la loi.
  • 10 
    ACTIVITÉS POLITIQUES
    • 10.1 
      Les membres qui participent à des activités politiques se conforment aux règles ainsi qu’aux politiques pertinentes du gouvernement et de la Gendarmerie.
 

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