Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur l’exploitation minière au Nunavut (DORS/2014-69)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-01-30 Versions antérieures

Claims (suite)

Examen des rapports et coût des travaux (suite)

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

 L’enregistrement du claim est annulé :

  • a) le lendemain de la date limite prévue à l’article 41 ou au paragraphe 97(1) pour la présentation d’un rapport à son égard, si le rapport n’est pas présenté avant cette date limite conformément à l’article 42, et, selon le cas :

    • (i) aucun certificat de prolongation n’a été délivré à l’égard du claim en application de l’alinéa 49.2(1)b),

    • (ii) aucune suspension de paiement n’a été enregistrée à l’égard du claim en application de l’article 51;

  • b) sous réserve de l’article 84, cent vingt et un jours après la date de délivrance du certificat de travaux indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si aucun certificat de prolongation n’a été délivré au détenteur du claim en application de l’alinéa 49.2(1)a);

  • c) à la date de délivrance de tout certificat de travaux subséquent indiquant une somme attribuée pour le coût des travaux inférieure au coût prévu au paragraphe 39(1) à l’égard du claim, si cinq certificats de prolongation ont déjà été délivrés à l’égard de celui-ci en application de l’article 49.2.

Suspension

Note marginale :Demande de suspension de paiement

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, est dans l’attente d’une autorisation ou d’une décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter les travaux exigés au paragraphe 39(1) peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) pour une période d’un an à compter de l’anniversaire de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (2) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la fin de l’année pour laquelle la suspension est demandée. Elle est accompagnée de documents montrant que le détenteur du claim est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.

  • Note marginale :Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

    (3) Le détenteur d’un claim enregistré à l’égard de qui une ordonnance a été rendue en vertu de l’article 11.02 de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies peut demander la suspension, à l’égard de ce claim, de l’application des paragraphes 39(1) et 40(1) jusqu’au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui tombe au moins douze mois après la date à laquelle l’ordonnance cesse d’avoir effet.

  • Note marginale :Date limite — demande

    (4) La demande est présentée au registraire minier en chef au plus tard le cent vingtième jour suivant la date à laquelle l’ordonnance a été rendue et est accompagnée d’une copie de celle-ci.

  • Note marginale :Inscription de la suspension

    (5) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) ou (3) et (4) sont remplies, le registraire minier en chef enregistre la suspension.

  • Note marginale :Effet de la suspension

    (6) Une fois la suspension enregistrée :

    • a) la période de validité du claim est prolongée d’une période équivalant à celle de la suspension;

    • b) l’année visée aux paragraphes 39(1) et 40(1) est établie compte non tenu de toute année visée par la période de suspension.

Réduction de la superficie du claim enregistré

Note marginale :Demande

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré (appelé « claim initial » au présent article) peut présenter au registraire minier une demande de réduction du nombre d’unités comprises dans le claim si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) le coût des travaux indiqué dans le certificat de travaux à l’égard du claim s’élève à au moins 135 $ l’unité;

    • b) chaque unité comprise dans le claim de superficie réduite est contiguë à une autre unité de ce claim;

    • c) les unités comprises dans le claim de superficie réduite n’enclavent aucune unité qui ne l’est pas.

  • Note marginale :Une seule demande par année

    (2) Ne peut être présentée qu’une seule demande de réduction de la superficie par année à compter de la date d’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Enregistrement du claim de superficie réduite

    (3) Le registraire minier enregistre le claim de superficie réduite si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (4) Une fois le claim de superficie réduite enregistré :

    • a) la date de son enregistrement est considérée comme étant celle du claim initial;

    • b) les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim de superficie réduite;

    • c) l’enregistrement du claim initial est annulé.

  • Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

    (5) Sous réserve du paragraphe (6) et de l’article 14, les terres visées par le claim initial qui ne font pas partie du claim de superficie réduite sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim initial.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (6) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées au paragraphe (5) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (7) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim initial au titre de l’alinéa (4)c), l’ancien détenteur de celui-ci et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim initial mais qui ne fait pas partie du claim de superficie réduite ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

  • Note marginale :Réduction — paragraphes 39(1) et 40(1)

    (8) Pour l’application des paragraphes 39(1) et 40(1), le nombre d’unités comprises dans le claim est considéré comme ayant été réduit au premier anniversaire de l’enregistrement du claim qui suit la réduction de sa superficie.

Annulation de l’enregistrement du claim

Note marginale :Activités non autorisées

  •  (1) Si le registraire minier détient des renseignements selon lesquels une des situations ci-après s’applique à l’égard d’un claim enregistré, il avise immédiatement le détenteur du claim que l’enregistrement sera annulé à moins que le détenteur ne démontre, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, que ces renseignements sont inexacts :

    • a) le détenteur du claim ou la personne agissant en son nom n’était pas autorisé à acquérir le claim enregistré ou un intérêt à son égard aux termes du présent règlement;

    • b) le détenteur du claim a contrevenu au paragraphe 7(2).

  • Note marginale :Motifs

    (2) L’avis comporte les motifs de l’annulation et un résumé des preuves à l’appui.

  • Note marginale :Annulation de l’enregistrement

    (3) Si, au plus tard le cent vingtième jour suivant la date d’envoi de l’avis, le détenteur du claim ne démontre pas l’inexactitude des renseignements au registraire minier, l’enregistrement du claim est annulé.

  • (4) [Abrogé, DORS/2020-209, art. 9]

Note marginale :Terre ou unité erronément comprise dans un claim enregistré

  •  (1) Le registraire minier annule l’enregistrement d’un claim s’il est établi qu’une terre ou une unité a été incluse par erreur dans celui-ci à la date de l’enregistrement (appelé « claim initial » au présent article).

  • Note marginale :Enregistrement du claim corrigé

    (2) À la date de l’annulation de l’enregistrement du claim initial, le registraire minier :

    • a) enregistre le claim corrigé sans inclure la terre ou l’unité visée au paragraphe (1) s’il est possible d’exclure cette terre ou unité du claim et de modifier les limites de celui-ci;

    • b) avise le détenteur du claim de l’annulation de l’enregistrement du claim initial et de l’enregistrement de tout claim corrigé.

  • Note marginale :Effet de l’enregistrement

    (3) Lorsqu’un claim corrigé est enregistré, les renseignements enregistrés, y compris les demandes et les documents présentés à l’égard du claim initial, sont considérés comme ayant été enregistrés ou présentés à l’égard du claim corrigé.

Note marginale :Annulation de l’enregistrement

 L’enregistrement d’un claim est annulé sur présentation par le détenteur du claim d’une demande à cet effet au registraire minier. L’annulation prend effet à la date à laquelle le registraire minier reçoit la demande ou, si elle est postérieure, à la date qui y est précisée.

Note marginale :Absence de prise à bail ou fin du bail

 L’enregistrement d’un claim est annulé à l’une des dates suivantes :

  • a) la date à laquelle expire la période de vingt-neuf ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si aucune demande de prise à bail n’a été reçue par le registraire minier avant cette date d’expiration;

  • b) la date à laquelle expire la période de trente ans commençant à la date d’enregistrement du claim, période à laquelle s’ajoute toute période visée aux alinéas 51(6)a) et 67(4)c), si une demande de prise à bail a été reçue par registraire minier sans qu’un bail à l’égard de ce claim n’ait été délivré en application du paragraphe 60(3) avant cette date d’expiration;

  • c) la date à laquelle le bail dont le claim fait l’objet a expiré sans être renouvelé en application du paragraphe 62(2) ou a été annulé en application du paragraphe 63(2) ou de l’article 64.

Note marginale :Ouverture des terres à la prospection

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et des articles 14 et 85, les terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’article 50, du paragraphe 53(3) ou des articles 54 ou 55 sont ouvertes à la prospection et les unités contenant ces terres peuvent faire l’objet d’une demande d’enregistrement à titre de claim à compter du trente et unième jour suivant la date d’annulation de l’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Ouverture différée pour dommages à l’environnement

    (2) S’il a des motifs raisonnables de croire que des dommages à l’environnement ont été causés à l’égard des terres visées par un claim dont l’enregistrement a été annulé au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1) et n’ont pas été réparés, le ministre peut différer l’ouverture des terres à la prospection et la mise en disponibilité des unités contenant ces terres pour enregistrement à titre de claim.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Pendant l’année suivant l’annulation de l’enregistrement du claim au titre de l’une des dispositions mentionnées au paragraphe (1), l’ancien détenteur du claim — visé ou non par un bail — et toute personne qui lui est liée ne peuvent présenter une demande d’enregistrement d’un claim qui comprend toute unité qui était comprise dans le claim dont l’enregistrement a été annulé ou acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard de celui-ci.

Bail visant un claim enregistré

Plan d’arpentage

Note marginale :Condition préalable à la prise à bail — arpentage

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail :

    • a) obtient un plan d’arpentage du claim établi au titre de l’article 31 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;

    • b) transmet, par courrier recommandé ou par messagerie, une copie du plan d’arpentage et un avis établi sur la formule prescrite aux personnes suivantes :

      • (i) tout détenteur d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — qui est contigu à ce claim à l’adresse soumise au registraire minier,

      • (ii) tout titulaire des droits de surface si le claim arpenté est situé, en tout ou en partie, sur ses terres ou est contigu à celles-ci;

    • c) transmet au registraire minier une copie du plan d’arpentage et un avis en plus d’une preuve attestant que les destinataires visés à l’alinéa b) ont bien reçu ces documents.

  • Note marginale :Affichage de l’avis

    (2) Sur réception des documents visés à l’alinéa (1)c), le registraire minier affiche l’avis pendant vingt et un jours dans le système d’administration des droits miniers en ligne.

Note marginale :Enregistrement du plan d’arpentage

 Le registraire minier enregistre le plan d’arpentage si les exigences suivantes sont remplies :

  • a) il n’a reçu aucune contestation à l’égard du plan dans les trente jours suivant la fin de la période d’affichage de l’avis prévue au paragraphe 57(2);

  • b) les droits applicables prévus à l’annexe 1 ont été payés;

  • c) les exigences prévues à l’article 57 ont été remplies.

 [Abrogé, DORS/2020-209, art. 14]

Exigences relatives au bail

Note marginale :Demande de prise à bail

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré qui veut le prendre à bail en fait la demande au registraire minier.

  • Note marginale :Présentation

    (2) La demande de prise à bail est présentée au plus tard un an avant la fin de la période de validité du claim enregistré, visée à l’article 15, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Délivrance du bail

    (3) Le ministre délivre au détenteur du claim enregistré un bail de vingt et un ans si les exigences suivantes sont remplies :

    • a) au plus tard à la date qui précède la date de la demande de prise à bail, a été délivré un certificat de travaux indiquant qu’une somme d’au moins 1 260 $ l’unité a été attribuée au coût des travaux exécutés à l’égard du claim, dont au plus 250 $ l’unité a été attribué au coût du plan d’arpentage, de la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage et des études environnementales de base;

    • b) avant la fin de la période de validité du claim enregistré :

      • (i) un plan d’arpentage du claim a été enregistré au titre de l’article 58,

      • (ii) le loyer de la première année a été payé au registraire minier.

  • Note marginale :Exigences non applicables

    (4) Les exigences d’exécution de travaux prévues aux paragraphes 39(1) et les prix à payer prévus au paragraphe 40(1) ne sont pas applicables à l’égard de toute année où le claim enregistré est pris à bail.

 

Date de modification :