Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 15Enquêtes et rapports sur les situations comportant des risques (suite)

Rapport sur les situations comportant des risques

  •  (1) L’employeur fait rapport de la date, de l’heure, du lieu et de la nature de tout accident, maladie professionnelle ou autre situation comportant des risques visé à l’article 264, par le moyen de communication le plus rapide à sa disposition, à un agent de santé et de sécurité et au comité ou au coordonnateur, si l’un ou l’autre existe, le plus tôt possible dans les vingt-quatre heures après avoir pris conscience de la situation, si celle-ci a entraîné l’une des conséquences suivantes :

    • a) le décès d’un employé;

    • b) la disparition d’une personne;

    • c) une blessure invalidante pour un employé;

    • d) la mise en oeuvre de mesures de sauvetage, de réanimation ou d’évacuation d’urgence;

    • e) un incendie ou une explosion qui a menacé la santé ou la sécurité d’un employé;

    • f) la chute libre d’un appareil de levage qui en a rendu l’utilisation dangereuse pour tout employé;

    • g) l’accumulation, la fuite ou le déversement accidentels d’une substance dangereuse;

    • h) la perte ou l’endommagement du véhicule de secours.

  • (2) L’employeur transmet un rapport écrit de l’accident, de la maladie professionnelle ou de toute autre situation comportant des risques, dans les quatorze jours suivant après qu’ils sont survenus à l’agent de santé et de sécurité et au comité ou au coordonnateur.

  • (3) Le rapport est rédigé en la forme prévue à l’annexe 4 de la présente partie et contient les renseignements qui y sont demandés.

 Lorsque l’enquête visée au paragraphe 264(2) révèle que l’accident a engendré l’une des conséquences mentionnées au paragraphe 265(1), l’employeur remet, dans les quatorze jours après avoir reçu le rapport de l’accident établi par la police ou l’organisme chargé de faire enquête, un exemplaire de ce rapport à l’agent de santé et de sécurité.

Registre des blessures légères

  •  (1) L’employeur tient un registre de chaque blessure légère, dont il a connaissance, qu’un employé subit au cours de l’occupation d’un emploi.

  • (2) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu où s’est produite la situation entraînant la blessure légère;

    • b) le nom de l’employé blessé ou malade;

    • c) une brève description de la blessure légère;

    • d) les causes de la blessure légère.

Conservation des rapports et des registres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur conserve un exemplaire de chaque rapport et de chaque registre mentionnés dans la présente partie pendant l’année suivant la date où il les a présentés, selon le cas, à l’agent de santé, au comité ou au coordonnateur.

  • (2) L’employeur conserve le registre qui fait état de la situation comportant des risques ayant entraîné la conséquence visée à l’alinéa 265(1)f) pendant les cinq ans suivant la date où la situation s’est produite.

PARTIE 16Premiers soins

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

lieu de travail isolé

lieu de travail isolé Lieu de travail situé à plus de deux heures de trajet d’un hôpital ou d’un service de santé, dans des conditions normales de voyage et par le mode de transport le plus rapide qui soit disponible. (isolated work place)

poste de secours

poste de secours Lieu dans lequel le matériel de premiers soins est entreposé, autre que la salle de premiers soins et le service de santé. (first aid station)

service de santé

service de santé Installation dirigée par un paramédic ou un médecin, qui est destinée aux consultations et aux traitements. (medical clinic)

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur établit par écrit la marche à suivre pour donner promptement les premiers soins aux employés dans les cas de blessures, de maladies professionnelles ou de malaises.

  • (2) L’employeur met à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire de la marche à suivre.

  • (3) L’employé qui subit une blessure ou qui prend conscience qu’il souffre d’une maladie professionnelle ou d’un malaise se présente si possible immédiatement à un secouriste pour recevoir les premiers soins.

Médecins et secouristes

 Un médecin spécialisé dans le traitement des problèmes de santé et de sécurité propres à l’industrie pétrolière et gazière est disponible en tout temps pour consultation.

  •  (1) Lorsqu’au plus cinq employés travaillent habituellement dans le lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, un secouriste est disponible en tout temps.

  • (2) Dans tout lieu de travail isolé où travaillent habituellement au plus cinq employés, l’un d’eux est un secouriste qui détient au moins un certificat de secourisme général.

  •  (1) Dans le lieu de travail où travaillent habituellement le nombre total d’employés indiqué à la colonne 1 de l’annexe 5, le nombre de secouristes est celui prévu aux colonnes 2, 3 et 4 de cette annexe, ceux-ci étant comptés dans le nombre total d’employés.

  • (2) Lorsqu’un médecin est disponible sur le lieu de travail, les exigences relatives à la présence de paramédics cessent de s’appliquer.

  • DORS/2017-118, art. 42
  •  (1) Outre les exigences de l’article 273, lorsque plus de trente employés et moins de soixante et un employés travaillent habituellement dans le lieu de travail isolé :

    • a) un paramédic, qui peut être compté dans le nombre total d’employés, est disponible au lieu de travail dans la mesure du possible;

    • b) lorsqu’il est en pratique impossible d’avoir un paramédic disponible au lieu de travail, l’employeur veille à ce qu’un tel paramédic soit disponible en tout temps pour consultation et pour être transporté au lieu de travail.

  • (2) Lorsqu’un médecin est disponible dans le lieu de travail isolé, les exigences relatives au paramédic cessent de s’appliquer.

 Outre les exigences des articles 272 à 274, lorsque des travaux sur un outillage électrique sous haute tension sont effectués dans le lieu de travail, l’un des employés est un secouriste ayant terminé avec succès, au cours des douze derniers mois, un cours RCR. 

 Tout secouriste visé au paragraphe 272(2), à l’article 273 ou à l’alinéa 275a) ne peut être affecté à des fonctions qui l’empêcheront de prodiguer promptement et convenablement les premiers soins; de plus, il doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) être affecté à un poste de secours ou à une salle de premiers soins;

  • b) être en tout temps disponible pour les employés du lieu de travail;

  • c) prodiguer les premiers soins aux employés blessés ou malades dans le lieu de travail.

Postes de secours

  •  (1) Chaque lieu de travail comprend au moins un poste de secours qui satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il est facilement accessible à tous les employés;

    • b) il est clairement indiqué au moyen d’une affiche bien en vue;

    • c) il ne contient que du matériel nécessaire à l’administration des premiers soins;

    • d) il est inspecté régulièrement, son contenu étant tenu propre, sec et en état d’utilisation.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si une salle de premiers soins ou un service de santé conforme aux exigences des alinéas (1)a) et b) est fourni par l’employeur.

Affichage des renseignements

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur affiche les renseignements ci-après en permanence dans chaque lieu de travail, à un endroit bien en vue et accessible à tous les employés :

    • a) la description des premiers soins à donner pour les blessures, les maladies professionnelles ou les malaises que l’on pourrait subir dans le lieu de travail;

    • b) l’emplacement des secouristes, des postes de secours et des salles de premiers soins;

    • c) près de chaque téléphone, une liste à jour des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence.

  • (2) dans le lieu de travail isolé ou à bord d’un véhicule automobile, un exemplaire des renseignements visés au paragraphe (1) est conservé à l’intérieur de la trousse de premiers soins.

Matériel de premiers soins

  •  (1) Une trousse de premiers soins du type prévu à la colonne 2 de l’annexe 6 de la présente partie est fournie dans tout lieu de travail où le nombre d’employés qui travaillent à un moment donné correspond au nombre indiqué à la colonne 1 de cette annexe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les trousses de premiers soins des types prévus aux colonnes 2 à 6 de l’annexe 7 contiennent le matériel figurant à la colonne 1, en la quantité prévue aux colonnes respectives.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux en raison de la présence d’une substance dangereuse dans le lieu de travail, des bains oculaires et des douches sont fournis pour que les employés puissent en tout temps les utiliser pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux.

  • (2) S’il est impossible de se conformer au paragraphe (1), un équipement portatif est fourni au lieu des installations visées à ce paragraphe.

Salle de premiers soins

  •  (1) Une salle de premiers soins est fournie :

    • a) dans tout lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, où au moins soixante employés travaillent à un moment donné;

    • b) dans tout lieu de travail isolé où au moins trente employés travaillent à un moment donné.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas si service de santé ou un hôpital d’accès facile peut dispenser sans frais des soins aux employés.

 La salle de premiers soins satisfait aux exigences suivantes :

  • a) elle est sous la surveillance :

    • (i) dans le cas où un médecin se trouve dans le lieu de travail, du médecin,

    • (ii) dans le cas où un paramédic se trouve dans le lieu de travail où il n’y a aucun médecin, du paramédic,

    • (iii) dans tous les autres cas, du secouriste qui est présent dans le lieu de travail et qui possède le certificat de premiers soins du niveau le plus élevé;

  • b) elle est située le plus près possible du lieu de travail et permettre d’accéder facilement à une salle de toilette, un téléphone et une liste des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;

  • c) elle est construite de manière à offrir le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;

  • d) elle est tenue dans un état salubre et ordonné;

  • e) elle est indiquée clairement par une affiche bien en vue;

  • f) elle est pourvue à la fois :

    • (i) d’un placard verrouillable et d’un comptoir,

    • (ii) du matériel de premiers soins visé à la colonne 1 de l’annexe 8 de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne 2,

    • (iii) d’un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’article 293,

    • (iv) de renseignements sur les substances dangereuses présentes dans le lieu de travail et des premiers soins à donner en cas d’exposition à ces substances;

  • g) elle est, dans la mesure du possible, maintenue à une température, prise à 1 m du plancher, d’au moins 18 °C et d’au plus 24 °C.

Transport

 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur fournit les services suivants :

  • a) un service d’ambulance ou tout autre moyen convenable pour transporter un employé blessé ou malade :

    • (i) dans la mesure du possible, à un hôpital auquel est attaché un médecin visé à l’article 271,

    • (ii) s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i), à un service de santé dirigé par un paramédic qui demeure en communication avec un médecin visé à l’article 271;

  • b) les services d’un secouriste qui accompagnera l’employé blessé ou malade et lui prodiguera au besoin, les premiers soins en cours de route;

  • c) un moyen rapide pour contacter le service d’ambulance ou faire venir tout autre moyen de transport.

Registre

  •  (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 270(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, le secouriste, à la fois :

    • a) consigne dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) les date et heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) les date, heure et lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,

      • (iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,

      • (v) une brève description des premiers soins administrés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, le cas échéant;

    • b) signe le registre de premiers soins en marge des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).

  • (2) L’employeur conserve le registre pendant l’année suivant la date de leur inscription.

PARTIE 17Sécurité des employés séjournant dans le lieu de travail

Définition

 Dans la présente partie plan d’évacuation d’urgence s’entend du plan écrit à suivre en cas d’urgence, conforme à l’article 296. (emergency evacuation plan)

Prévention des incendies

 Tout lieu de travail est, dans la mesure du possible, conçu, construit et disposé de façon à réduire au minimum les risques d’incendie.

  •  (1) Les issues de secours, les sorties, les escaliers et les autres moyens d’évacuation du lieu de travail sont maintenus en bon état et prêts à être utilisés en tout temps.

  • (2) Les sorties donnant sur l’extérieur sont clairement indiquées au moyen d’affiches.

Endroits présentant un risque d’incendie

  •  (1) Il est interdit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :

    • a) sous réserve du paragraphe (2), de réaliser un travail à chaud;

    • b) de fumer;

    • c) d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.

  • (2) Lorsqu’il est impossible d’éviter le travail à chaud dans un endroit présentant un risque d’incendie, l’employeur prend les mesures suivantes :

    • a) il donne des instructions écrites sur les procédures à suivre pour assurer l’exécution du travail en toute sécurité;

    • b) il montre et explique ces instructions à tous les employés qui ont à travailler dans l’endroit présentant un risque d’incendie;

    • c) il met un exemplaire de ces instructions à la disposition des employés, pour consultation.

 Des affiches sont placées bien en vue à toutes les entrées de l’endroit présentant un risque d’incendie, indiquant à la fois :

  • a) qu’il s’agit d’un endroit présentant un risque d’incendie;

  • b) qu’il est interdit d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans cet endroit.

Système d’alarme

 Un système d’alarme est installé à chaque lieu de travail afin d’avertir tous les employés dans l’une des circonstances suivantes :

  • a) lorsque la sécurité du lieu de travail est menacée;

  • b) lorsque des employés sont évacués du lieu de travail;

  • c) lorsqu’un incendie peut menacer la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail;

  • d) s’il y a une défaillance dans le système mécanique d’aération qui dessert une aire où des concentrations de gaz toxiques ou combustibles sont susceptibles de s’accumuler.

 

Date de modification :