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PARTIE 8Protection contre les dangers de l’électricité (suite)

Procédures de sécurité (suite)

 Aucun employé ne peut travailler sur un outillage électrique sous haute tension ou à proximité de celui-ci, à moins d’y être autorisé par l’employeur.

 Un panneau d’avertissement lisible portant les mots « DANGER — HAUTE TENSION » et « DANGER — HIGH VOLTAGE » en lettres d’au moins 50 mm de hauteur sur fond contrastant, ou un symbole ayant la même signification, est affiché à un endroit bien en vue à chaque voie d’accès à de l’outillage électrique sous haute tension.

Surveillant de sécurité

  •  (1) Lorsqu’un employé travaille sur de l’outillage électrique sous tension ou à proximité de celui-ci et que, en raison de la nature du travail à exécuter ou de l’état ou de l’emplacement du lieu de travail, il est nécessaire pour sa sécurité qu’une autre personne surveille le travail sans y prendre part, l’employeur nomme un surveillant de sécurité chargé, à la fois :

    • a) d’avertir tous les employés dans ce lieu du travail des risques présents;

    • b) de veiller à ce que les précautions et les procédures de sécurité soient observées.

  • (2) Le surveillant de sécurité est, à la fois :

    • a) informé de ses fonctions à ce titre et des risques que comporte le travail;

    • b) formé et entraîné quant aux procédures à suivre en cas d’urgence;

    • c) autorisé à faire arrêter sur-le-champ toute partie du travail qu’il considère comme dangereuse;

    • d) libéré de toute autre tâche qui pourrait nuire à l’exercice de ses fonctions de surveillant de sécurité.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), l’employeur peut se nommer lui-même surveillant de sécurité.

Coordination du travail

 L’employeur informe les employés et toute autre personne, y compris le surveillant de sécurité, qui travaillent sur de l’outillage électrique ou exécutent un travail qui y est lié de tout ce qui concerne la coordination du travail afin d’en assurer la sécurité.

Coupure à la source de l’outillage électrique

  •  (1) Avant qu’un employé procède à la coupure à la source d’un outillage électrique ou qu’il la modifie ou y mette fin, l’employeur donne des instructions écrites concernant les procédures à suivre pour l’exécution en toute sécurité de ce travail.

  • (2) Les instructions doivent, à la fois :

    • a) énoncer les procédures de coupure à la source applicables;

    • b) indiquer l’outillage électrique visé par les instructions;

    • c) décrire les essais à effectuer;

    • d) prévoir la description des étiquettes ou des panneaux d’avertissement à utiliser;

    • e) spécifier l’équipement de protection à utiliser.

  • (3) Les étiquettes ou les panneaux d’avertissement visés à l’alinéa (2)d) doivent, à la fois :

    • a) porter les mots « DÉFENSE D’ACTIONNER — DO NOT OPERATE » ou un symbole ayant la même signification;

    • b) indiquer la date et l’heure auxquelles la coupure à la source a été effectuée;

    • c) indiquer le nom de l’employé qui exécute le travail ou l’essai sous tension;

    • d) être désignés distinctement comme des étiquettes ou panneaux servant à des fins d’essai, s’ils sont utilisés lors d’un essai sous tension;

    • e) être enlevés seulement par l’employé qui exécute le travail ou l’essai sous tension;

    • f) être utilisés uniquement pour signaler que l’utilisation ou le déplacement de l’outillage électrique sont interdits durant l’exécution du travail ou de l’essai sous tension.

  • (4) Un exemplaire des instructions est montré et expliqué à l’employé.

  • (5) Les instructions visées au paragraphe (1) sont facilement accessibles aux employés pour consultation, au lieu de travail où est situé l’outillage électrique.

Dispositifs de commande, interrupteurs et dispositifs de raccordement (fils et câbles)

  •  (1) Les dispositifs de commande sont conçus et placés de façon à pouvoir être actionnés rapidement et sûrement en tout temps.

  • (2) Les voies d’accès aux interrupteurs électriques, aux dispositifs de commande et aux compteurs sont libres de toute obstruction.

  • (3) Lorsque l’actionnement d’un interrupteur électrique ou de tout autre dispositif de commande de la source d’énergie électrique d’un outillage électrique est confié à une seule personne autorisée par l’employeur, l’interrupteur ou le dispositif de commande est muni d’un mécanisme de verrouillage qui ne peut être actionné que par cette personne.

  • (4) Les interrupteurs des machines électriques portent des marques qui indiquent clairement leurs positions ainsi que les circuits électriques qu’ils contrôlent.

  •  (1) L’outillage électrique situé dans un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, publié par la CSA, est fabriqué, homologué et identifié conformément à ce code.

  • (1.1) Si toutefois l’endroit dangereux se trouve à bord d’un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’outillage électrique doit être fabriqué, homologué et identifié conformément aux normes établies par l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le DNV GL ou le Lloyd’s Register.

  • (2) Chaque fil de rallonge de l’outillage électrique est muni d’une borne qui permet l’interruption du circuit avant le retrait du dispositif de raccordement.

  • DORS/2017-118, art. 14

Outillage électrique défectueux

 L’outillage électrique défectueux qui peut présenter un risque pour la santé ou la sécurité d’un employé est coupé de sa source d’alimentation autrement que par l’interrupteur, et des avis indiquant qu’il est défectueux sont placés sur l’outillage et sur l’interrupteur.

Fusibles électriques

  •  (1) Les fusibles électriques ont une capacité en ampères et une résistance qui conviennent à l’intensité de courant prévue pour le circuit sur lequel ils sont installés.

  • (2) Il est interdit à un employé de remplacer les fusibles manquants ou grillés à moins d’y être autorisé par une personne qualifiée.

Câbles d’alimentation

  •  (1) Sauf s’ils sont protégés par des dispositifs de sécurité, les câbles d’alimentation de l’outillage électrique portatif sont placés à l’écart des aires qu’empruntent les véhicules.

  • (2) Il est interdit de modifier ou de changer un câble à trois fils d’un appareil ou d’un outillage électriques en vue de brancher l’appareil ou l’outillage sur une source d’alimentation à deux fils.

Outillage électrique mis à la terre

 Les appareils et l’outillage électriques mis à la terre ne peuvent être utilisés que s’ils sont branchés sur des prises de courant assorties.

PARTIE 9Mesures d’hygiène

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

ARI

ARI L’Air-Conditioning and Refrigeration Institute des États-Unis. (ARI)

local réservé aux soins personnels

local réservé aux soins personnels Vestiaire, cabinet de toilette, salle de douches ou unité de logement, ou toute combinaison de ces locaux. (personal service room)

vestiaire

vestiaire Salle où les employés changent de vêtements avant et après le travail et qui peut comprendre des casiers. (change room)

Dispositions générales

  •  (1) L’employeur veille à ce que les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments utilisés par les employés soient tenus dans un état propre et salubre.

  • (2) Les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments sont utilisés par les employés de façon à les conserver aussi propres et salubres que possible.

 Les travaux de nettoyage et de balayage susceptibles de créer de la poussière ou des conditions insalubres sont effectués de façon à prévenir la contamination de l’air par la poussière ou par toute autre substance nuisible à la santé.

 Les locaux réservés aux soins personnels sont nettoyés au moins une fois par jour lorsqu’ils sont utilisés.

 La tuyauterie destinée à l’approvisionnement en eau potable et à l’évacuation des eaux usées est installée et entretenue par une personne qualifiée.

  •  (1) Les parties closes à l’intérieur d’un lieu de travail, les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments sont construits, équipés et entretenus de façon à empêcher la vermine d’y pénétrer.

  • (2) Lorsque la vermine a pénétré dans une partie close à l’intérieur de tels lieux, l’employeur prend immédiatement les mesures nécessaires pour l’éliminer et l’empêcher de revenir.

 Il est interdit d’entreposer du matériel dans un local réservé aux soins personnels, sauf si celui-ci dispose d’un placard fermé muni d’une porte.

 Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, la température, mesurée à un mètre du sol au centre de la pièce, ne doit pas être inférieure à 18 °C ni, dans la mesure du possible, supérieure à 29 °C.

  •  (1) Dans les locaux réservés aux soins personnels et les aires de préparation des aliments, les planchers, les cloisons et les murs sont construits de façon à pouvoir être facilement lavés et maintenus dans un état salubre.

  • (2) Dans les aires de préparation des aliments et les cabinets de toilette, le plancher ainsi que les 150 mm inférieurs de toute cloison ou de tout mur sont étanches et résistants à l’humidité.

Cabinets de toilette

  •  (1) Dans la mesure du possible, un cabinet de toilette est aménagé pour les employés et, lorsque des hommes et des femmes sont employés dans un même lieu de travail, un cabinet de toilette distinct est aménagé pour les employés de chaque sexe.

  • (2) Lorsque des cabinets de toilette distincts sont aménagés pour les employés de chaque sexe, chaque cabinet est muni d’une porte sur laquelle le sexe auquel le cabinet est destiné est indiqué clairement.

  • (3) Lorsque les employés des deux sexes utilisent le même cabinet de toilette, la porte du cabinet est munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.

  •  (1) Chaque cabinet de toilette présente les caractéristiques de conception suivantes :

    • a) il est complètement entouré de parois solides et opaques;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), il ne communique pas directement avec une chambre à coucher, une salle à manger ou une aire de préparation des aliments;

    • c) dans la mesure du possible, il donne directement sur un couloir;

    • d) s’il contient plus d’une toilette, chacune d’elles se trouve dans un compartiment distinct fermé par une porte qui est munie d’un dispositif qui se verrouille de l’intérieur.

  • (2) Le cabinet de toilette qui fait partie d’une unité de logement fournie à un employé peut communiquer directement avec la chambre à coucher de ce dernier.

 Du papier hygiénique est fourni près de chaque toilette.

 Chaque cabinet de toilette destiné aux employées dispose d’un contenant muni d’un couvercle pour y jeter les serviettes hygiéniques.

Lavabos

  •  (1) L’employeur installe, selon le cas :

    • a) un lavabo dans un cabinet contenant jusqu’à deux toilettes ou urinoirs;

    • b) un lavabo par groupe additionnel de deux toilettes ou urinoirs, dans un cabinet contenant plus de deux toilettes ou urinoirs.

  • (2) Lorsque des latrines sont aménagées à l’extérieur, l’employeur installe les lavabos visés au paragraphe (1) aussi près des latrines que possible.

  • (3) Il peut être installé, au lieu des lavabos visés au paragraphe (1), un bassin circulaire ou un baquet industriel d’une capacité équivalente à l’ensemble des capacités minimales de ces lavabos.

  • (4) Pour l’application du paragraphe (3), la capacité minimale d’un lavabo est déterminée conformément aux règlements municipaux ou provinciaux applicables ou, à défaut d’une telle réglementation, conformément au Code national de la plomberie – Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.

  • DORS/2017-118, art. 15

 Les lavabos ainsi que le bassin circulaire et le baquet industriel visés à l’article 92 sont alimentés en eau froide et en eau chaude.

 Dans les cas où la santé des employés risque d’être compromise en raison de contacts directs de la peau avec une substance dangereuse, l’employeur met à leur disposition des installations leur permettant de se laver et de débarrasser leur peau de la substance dangereuse.

 Dans chaque local réservé aux soins personnels qui est muni d’un lavabo, d’un bassin circulaire ou d’un baquet industriel, l’employeur fournit les articles suivants :

  • a) du savon liquide ou en poudre ou un autre produit nettoyant dans un distributeur à chaque lavabo, bassin ou baquet ou entre deux lavabos contigus;

  • b) des installations hygiéniques pour se sécher les mains en nombre suffisant pour répondre aux besoins des employés qui utilisent le local;

  • c) lorsque des serviettes jetables sont fournies pour se sécher les mains, une poubelle incombustible.

Douches et salles de douches

  •  (1) Une salle de douches munie d’au moins une pomme de douche par groupe de dix employés ou moins est fournie aux employés qui exécutent régulièrement un travail physiquement ardu dans des conditions de chaleur ou d’humidité élevée ou qui risquent d’être contaminés par une substance dangereuse.

  • (2) Chaque compartiment de douche est construit et aménagé de manière que l’eau ne puisse filtrer à travers les murs ou les planchers.

  • (3) Chaque douche est pourvue d’eau chaude et d’eau froide, de savon ou d’un autre produit nettoyant et d’une serviette propre.

  • (4) Les caillebotis utilisés dans les douches ne peuvent être fabriqués en bois.

Eau potable

 L’employeur fournit pour boire, se laver et préparer les aliments de l’eau potable conforme aux normes énoncées dans les Recommandations pour la qualité de l’eau potable au Canada, publiées par Santé Canada.

  • DORS/2017-118, art. 16

 Lorsque l’eau pour boire, se laver ou préparer les aliments est transportée, elle est mise dans des contenants hygiéniques.

 Les contenants utilisés pour garder l’eau à boire en réserve, doivent satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) ils sont munis d’un couvercle bien fermé et portent une étiquette indiquant qu’ils contiennent de l’eau potable;

  • b) ils ne servent qu’à garder l’eau potable en réserve;

  • c) l’eau ne peut y être prise qu’au moyen d’un robinet, d’une louche utilisée seulement à cette fin ou de tout autre dispositif qui empêche la contamination de l’eau.

 Lorsque l’eau à boire ne provient pas d’une fontaine, des gobelets hygiéniques jetables sont fournis.

 La glace ajoutée à l’eau à boire ou utilisée directement pour le refroidissement de la nourriture est faite à partir d’eau potable et est conservée et manipulée de façon à être protégée contre toute contamination.

 Lorsque l’eau potable provient d’une fontaine, celle-ci est conforme à la norme 1010 de l’ARI, intitulée Self-Contained, Mechanically-Refrigerated Drinking-Water Coolers.

  • DORS/2017-118, art. 17

Unités de logement

 Les unités de logement sont conformes aux normes suivantes :

  • a) elles sont construites de façon à pouvoir être facilement nettoyées et désinfectées;

  • b) l’aire de préparation des aliments et la salle à manger sont séparées des cabines;

  • c) s’il y a un système d’approvisionnement en eau, celui-ci fonctionne dans des conditions hygiéniques;

  • d) des installations sont fournies pour l’élimination des déchets;

  • e) les cabinets de toilette et les latrines extérieures sont tenus dans un état salubre;

  • f) les unités sont dotées de systèmes de chauffage, d’aération, de protection contre la vermine et d’élimination des eaux usées.

 

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