Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 9Mesures d’hygiène (suite)

Cabines

  •  (1) Dans les cabines des unités de logement :

    • a) il est fourni à chaque employé un lit distinct ou une couchette distincte faisant partie d’une unité n’ayant pas plus de deux étages, construit de façon à pouvoir facilement être nettoyé et désinfecté;

    • b) les matelas, oreillers, draps, taies d’oreiller, couvertures, couvre-lits et sacs de couchage sont tenus dans un état propre et salubre;

    • c) un espace de rangement muni d’un dispositif de verrouillage est fourni à chaque employé.

  • (2) La capacité maximale des cabines est :

    • a) sur une plate-forme de production, de deux personnes;

    • b) sur toute autre installation en mer, de quatre personnes.

Préparation, manutention, entreposage et distribution des aliments

  •  (1) Chaque préposé à la manutention des aliments reçoit la formation et l’entraînement concernant les méthodes de manutention des aliments qui en empêchent la contamination.

  • (2) Il est interdit à quiconque est atteint d’une maladie contagieuse de travailler à titre de préposé à la manutention des aliments.

 Lorsque des aliments sont servis dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en place un programme de salubrité des aliments conforme au Guide de salubrité des aliments, publié par l’Agence canadienne d’inspection des aliments.

  • DORS/2017-118, art. 18
  •  (1) Les aliments qui doivent être réfrigérés afin de ne pas constituer un risque pour la santé sont conservés à une température d’au plus 4 °C.

  • (2) Les aliments qui ont besoin d’être congelés sont conservés à une température d’au plus – 11 °C.

 L’équipement et les ustensiles qui entrent en contact avec les aliments sont, à la fois :

  • a) conçus de façon à pouvoir être facilement nettoyés;

  • b) lisses et dépourvus de fentes, fissures ou piqûres, ou de dentelures inutiles;

  • c) nettoyés et rangés de façon que leur surface soit gardée dans un état salubre.

 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments dans les endroits suivants :

  • a) tout endroit où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

  • b) tout local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une douche;

  • c) tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.

Déchets

  •  (1) Les déchets sont enlevés quotidiennement des aires de préparation des aliments et des locaux réservés aux soins personnels.

  • (2) Les déchets sont soit éliminés au moyen d’un système de drainage sanitaire, soit gardés dans des contenants à déchets, soit incinérés.

  • (3) L’employeur adopte et met en application une méthode qui ne permet l’incinération des déchets combustibles que si des précautions ont été prises pour garantir que les employés ne seront pas en danger et que la sécurité du lieu de travail ou l’intégrité de l’équipement ne seront pas compromises.

 Les contenants à déchets sont, à la fois :

  • a) conservés dans un état propre et salubre;

  • b) nettoyés et désinfectés en dehors des aires de préparation des aliments et des locaux réservés aux soins personnels;

  • c) s’ils sont susceptibles d’être soumis à une pression interne, conçus de façon que la pression soit éliminée par un système de ventilation contrôlée;

  • d) imperméables et munis de couvercles qui ferment bien;

  • e) situés dans un endroit inaccessible aux animaux;

  • f) étanches, lorsqu’ils sont utilisés pour l’élimination des liquides, des déchets humides ou des déchets alimentaires.

Salles à manger

 Toute salle à manger que l’employeur fournit aux employés est, à la fois :

  • a) assez grandes pour que tous les employés qui l’utilisent habituellement en même temps y dispose d’une chaise et d’une place à table;

  • b) pourvue de récipients couverts et incombustibles pour y déposer les déchets;

  • c) séparée des endroits où il y a une substance dangereuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles.

Aération

 Le conduit d’admission ou d’évacuation d’un système de ventilation est situé de façon qu’aucun employé ne puisse être exposé aux substances dangereuses aspirées ou rejetées par ce conduit.

Rangement des vêtements

 L’employeur fournit aux employés des installations où ils peuvent ranger les manteaux et autres vêtements qu’ils ne portent pas pendant le travail.

  •  (1) Un vestiaire est fourni par l’employeur dans chacun des cas suivants :

    • a) lorsque la nature du travail d’un employé l’oblige à enlever ses vêtements de ville et à revêtir une tenue de travail par souci de sécurité ou d’hygiène;

    • b) lorsqu’un employé exécute régulièrement du travail au cours duquel sa tenue de travail devient mouillée ou contaminée par une substance dangereuse.

  • (2) Une fois enlevés les vêtements de travail mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b) sont conservés à l’écart des autres vêtements.

  • (3) Il est interdit à tout employé de quitter le lieu de travail avec des vêtements contaminés par une substance dangereuse.

  • (4) L’employeur fournit des installations pour sécher et laver les vêtements mouillés ou contaminés qui sont visés à l’alinéa (1)b).

PARTIE 10Substances dangereuses

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.

fournisseur

fournisseur Personne qui soit fabrique, traite ou emballe des substances dangereuses, soit exerce des activités d’importation ou de vente de ces substances. (supplier)

identificateur du produit

identificateur du produit Relativement à une substance dangereuse, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur ou l’employeur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)

limite explosive inférieure

limite explosive inférieure Limite inférieure d’inflammabilité d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques à la température et à la pression ambiantes, exprimée :

  • a) dans le cas d’un gaz ou d’une vapeur, en pourcentage par volume d’air;

  • b) dans le cas de poussières, en masse de poussières par volume d’air. (lower explosive limit)

renseignements sur les dangers

renseignements sur les dangers Relativement à une substance dangereuse, les renseignements sur l’entreposage, la manipulation et l’utilisation de façon appropriée et sûre de cette substance, notamment les renseignements concernant ses propriétés toxicologiques. (hazard information)

Application

 La présente partie ne s’applique pas à la manutention et au transport des marchandises dangereuses auxquelles s’appliquent la Loi sur le transport des marchandises dangereuses et ses règlements.

SECTION 1Dispositions générales

Enquête sur les situations de risque

  •  (1) Lorsque la santé ou la sécurité d’un employé risque d’être compromise par l’exposition à une substance dangereuse ou un éclairage insuffisant dans le lieu de travail, l’employeur doit sans délai :

    • a) nommer une personne qualifiée pour faire enquête;

    • b) aviser le comité ou le coordonnateur qu’il y aura enquête et lui communiquer le nom de la personne qualifiée nommée pour faire enquête.

  • (2) Au cours de l’enquête, les facteurs ci-après sont pris en considération :

    • a) les propriétés chimiques, biologiques et physiques de la substance dangereuse;

    • b) les voies par lesquelles la substance dangereuse pénètre dans le corps;

    • c) les effets que produit l’exposition à la substance dangereuse sur la santé et la sécurité;

    • d) l’état, la concentration et la quantité de substance dangereuse qui est manipulée;

    • e) la manière de manipuler la substance dangereuse;

    • f) les méthodes de contrôle utilisées pour éliminer ou réduire l’exposition à la substance dangereuse;

    • g) la possibilité que la concentration de la substance dangereuse à laquelle un employé est susceptible d’être exposé excède la limite ou le pourcentage prévu aux articles 135 ou 136;

    • h) la possibilité que le niveau d’éclairage dans le lieu de travail soit inférieur à celui prévu à la partie 6;

    • i) la possibilité que le niveau acoustique dans le lieu de travail soit supérieur à celui prévu à la partie 7.

 Une fois qu’elle a terminé l’enquête visée au paragraphe 118(1), la personne qualifiée doit, après avoir consulté le comité ou le coordonnateur dresse un rapport écrit qu’elle signe et dans lequel elle inscrit :

  • a) ses observations concernant les facteurs pris en considération en application du paragraphe 118(2);

  • b) ses recommandations concernant la façon de respecter les exigences des articles 121 à 140.

 L’employeur conserve le rapport visé à l’article 119 au lieu de travail concerné pendant un an après la date de signature de la personne qualifiée.

Substitution de substances

  •  (1) Il est interdit d’utiliser une substance dangereuse à quelque fin que ce soit dans le lieu de travail, lorsqu’il est possible d’y substituer une substance non dangereuse.

  • (2) Lorsqu’une substance dangereuse doit être utilisée dans le lieu de travail et qu’une substance équivalente présentant moins de risques peut être utilisée à la même fin, cette dernière est substituée, dans la mesure du possible, à la substance dangereuse.

Aération

 Les systèmes d’aération utilisés pour contrôler la concentration des substances dangereuses dans l’air sont conçus, fabriqués et installés de manière que :

  • a) lorsque les substances sont des agents chimiques, leur concentration n’excède pas les limites, niveaux et pourcentages visés aux articles 135 et 136;

  • b) lorsque les substances ne sont pas des agents chimiques, leur concentration ne présente pas de risque pour la santé et la sécurité des employés.

Pression de l’air

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque des émanations explosives ou toxiques risquent de pénétrer dans le lieu de travail clos ou une unité de logement close, la pression d’air à l’intérieur de ce lieu de travail ou de cette unité est, dans la mesure du possible, maintenue plus élevée que celle de l’air extérieur.

  • (2) Lorsqu’il y a une source d’émanations explosives ou toxiques dans le lieu de travail, la pression d’air à l’intérieur de l’aire où se situe cette source est maintenue plus base que celle des aires fermées environnantes.

Avertissement

 L’employeur fournit, dans la mesure du possible, des systèmes automatiques d’avertissement et de détection dans les cas où la gravité des conséquences de toute exposition éventuelle d’une substance dangereuse l’exige.

Entreposage, manipulation et utilisation

 Toute substance dangereuse entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail l’est de façon à réduire au minimum le risque qu’elle présente.

 Sous réserve de l’article 129, lorsqu’une substance dangereuse est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail, le risque en résultant est confiné à un secteur aussi restreint que possible.

  •  (1) Tout contenant devant renfermer une substance dangereuse utilisée dans le lieu de travail est conçu et construit de façon à protéger les employés contre les risques que présente la substance dangereuse pour leur santé ou leur sécurité.

  • (2) Lorsqu’un contenant visé au paragraphe (1) est vidé, il doit, avant d’être réutilisé et s’il n’est pas destiné à être rempli de nouveau avec la substance dangereuse, être nettoyé de façon à être débarrassé de toute trace de cette substance, et l’étiquette relative à celle-ci doit en être enlevée.

 La quantité de substance dangereuse utilisée ou transformée dans le lieu de travail est, dans la mesure du possible, être restreinte au strict nécessaire.

 Lorsqu’une substance dangereuse peut, en se combinant à une autre substance, former une combinaison inflammable et qu’il y a alors risque d’inflammation par électricité statique, l’employeur adopte et met en application les normes énoncées dans la publication NFPA 77 de la National Fire Protection Association des États-Unis, intitulée Recommended Practice on Static Electricity.

  • DORS/2017-118, art. 19

Mise en garde relative aux substances dangereuses

  •  (1) Lorsqu’une substance dangereuse est entreposée dans le lieu de travail, des panneaux d’avertissement sont placés bien en vue pour en signaler la présence.

  • (2) Les renseignements sur les risques concernant les substances dangereuses qui sont ou pourraient être présentes dans le lieu de travail sont facilement accessibles pour consultation dans ce lieu.

Réseau de tuyaux

 Tout réseau de tuyaux, y compris les accessoires, soupapes, dispositifs de sécurité, pompes, compresseurs et autres pièces d’équipement fixes servant au transport d’une substance dangereuse d’un lieu à un autre est, à la fois :

  • a) étiqueté de manière à indiquer la substance dangereuse transportée;

  • b) muni de soupapes et d’autres dispositifs de sécurité et de réglage qui en assurent l’utilisation en toute sécurité;

  • c) inspecté par une personne qualifiée avant d’être mis en service et, par la suite, une fois par année;

  • d) entretenu et réparé par une personne qualifiée.

Formation des employés

  •  (1) L’employeur, en consultation avec le comité ou le coordonnateur élabore et met en oeuvre un programme de formation des employés visant la prévention et le contrôle des risques au lieu de travail.

  • (2) Le programme de formation des employés comprend les éléments suivants :

    • a) la communication des renseignements ci-après à chaque employé qui manipule une substance dangereuse ou y est exposé, ou est susceptible de la manipuler ou d’y être exposé :

      • (i) l’identificateur du produit de cette substance dangereuse,

      • (ii) tous les renseignements sur les risques divulgués par le fournisseur de la substance ou l’employeur sur la fiche signalétique ou l’étiquette,

      • (iii) tous les renseignements sur les risques que l’employeur connaît ou devrait normalement connaître,

      • (iv) les observations visées à l’alinéa 119a),

      • (v) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique visée à l’article 142, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vi) dans le cas de produits contrôlés qui se trouvent dans le lieu de travail, les renseignements devant être divulgués sur la fiche signalétique et l’étiquette conformément à la section 3, ainsi que l’objet et la signification de ces renseignements,

      • (vii) les renseignements visés au paragraphe 130(2);

    • b) la formation et l’entraînement de chaque employé responsable du fonctionnement, de l’entretien ou de la réparation d’un réseau de tuyaux visé à l’article 131, en ce qui concerne :

      • (i) d’une part, les soupapes et autres dispositifs de réglage et de sécurité reliés au réseau de tuyaux,

      • (ii) d’autre part, la façon appropriée d’utiliser en toute sécurité le réseau de tuyaux;

    • c) la formation et l’entraînement de chaque employé visé aux alinéas a) et b), en ce qui concerne la procédure à suivre :

      • (i) d’une part, pour appliquer les articles 125, 126 et 129,

      • (ii) d’autre part, pour l’entreposage, la manipulation, l’utilisation et l’élimination en toute sécurité des substances dangereuses, notamment les mesures à prendre dans les cas d’urgence mettant en cause une substance dangereuse;

    • d) lorsque l’employeur met à la disposition de ses employés une version informatisée de la fiche signalétique, en application du paragraphe 148(2), la formation leur permettant d’avoir accès à cette fiche.

  • (3) L’employeur, en consultation avec le comité ou le coordonnateur, revoit le programme de formation des employés et, au besoin, le modifie :

    • a) au moins une fois par année;

    • b) chaque fois que les conditions relatives à la présence de substances dangereuses dans le lieu de travail changent;

    • c) chaque fois qu’il a accès à de nouveaux renseignements sur les risques d’une substance dangereuse présente dans le lieu de travail.

 

Date de modification :