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Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité

DORS/2015-164

CODE CANADIEN DU TRAVAIL

Enregistrement 2015-06-19

Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité

C.P. 2015-848 2015-06-18

Sur recommandation de la ministre du Travail, de la ministre des Transports, du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du ministre des Ressources naturelles et en vertu des paragraphes 135.2(1) et 136(11)Note de bas de page a et de l’article 157Note de bas de page b du Code canadien du travailNote de bas de page c, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les comités d’orientation, les comités locaux et les représentants en matière de santé et de sécurité, ci-après.

Définition

 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la partie II du Code canadien du travail.

Application générale

 Le présent règlement s’applique à une personne qui n’est pas un employé et qui exerce pour un employeur auquel s’applique le présent règlement des activités qui visent principalement à permettre à la personne d’acquérir des connaissances ou de l’expérience, ainsi qu’à l’employeur, comme si la personne était un employé de celui-ci et les dispositions du présent règlement doivent être interprétées en conséquence.

  • DORS/2015-211, art. 6

PARTIE 1Comités d’orientation et comités locaux

Application

 La présente partie s’applique aux comités d’orientation et aux comités locaux.

Choix des membres

 Les employés non représentés par un syndicat choisissent les membres du comité à la majorité des voix.

Qualités des membres désignés par l’employeur

 Les membres du comité désignés par l’employeur doivent être des employés exerçant des fonctions de direction.

Présidents

  •  (1) Les présidents choisis conformément au paragraphe 135.1(7) de la Loi président à tour de rôle le comité.

  • (2) Les présidents du comité doivent :

    • a) établir le calendrier des réunions et aviser les membres de leur tenue;

    • b) élaborer l’ordre du jour;

    • c) veiller à ce qu’une décision soit prise sur tous les points abordés lors des réunions du comité;

    • d) veiller à ce que le comité remplisse ses fonctions.

Poste vacant

 Si un membre cesse d’occuper ses fonctions et que, de ce fait, la composition du comité n’est plus conforme à l’article 135.1 de la Loi, le poste est pourvu, selon le cas :

  • a) s’agissant d’un comité d’orientation, dans les soixante jours suivant la cessation des fonctions;

  • b) s’agissant d’un comité local, dans les trente jours suivant la cessation des fonctions.

Quorum

 Le quorum du comité est constitué par la majorité de ses membres, au moins la moitié de ceux-ci ayant été désignés par les employés ou en leur nom et au moins un ayant été désigné par l’employeur.

Procès-verbaux

  •  (1) Dès que possible après chaque réunion du comité, le procès-verbal est présenté pour approbation aux deux présidents et, le cas échéant, le document d’approbation est joint au procès-verbal.

  • (2) Le président qui est choisi par les membres désignés par l’employeur fournit, dès que possible après la réception du procès-verbal et du document d’approbation, une copie de ceux-ci à l’employeur et aux membres du comité.

  • (3) Dès que possible après réception du procès-verbal et du document d’approbation, l’employeur en fournit copie :

    • a) dans le cas du procès-verbal d’une réunion du comité d’orientation, au comité local;

    • b) dans le cas du procès-verbal d’une réunion du comité local, au comité d’orientation s’il en fait la demande.

  • (4) Dès que possible après réception du procès-verbal et du document d’approbation, l’employeur met à la disposition des employés, pour une période d’un mois, une copie facilement accessible du procès-verbal.

  • (5) L’employeur conserve, aux endroits ci-après, une copie du procès-verbal et du document d’approbation pendant les deux années qui suivent la date de la réunion du comité :

    • a) les bureaux de son administration centrale, s’il s’agit d’une réunion du comité d’orientation;

    • b) les bureaux de son administration centrale ou encore le lieu de travail, s’il s’agit d’une réunion du comité local.

Rapport annuel sur les activités du comité local

  •  (1) Au plus tard le 1er mars de chaque année, le président choisi par les membres du comité local qui ont été désignés par l’employeur présente au chef de la conformité et de l’application un rapport concernant les activités exercées par le comité local durant la période de douze mois se terminant le 31 décembre de l’année précédente. 

  • (2) Le rapport est établi selon le formulaire figurant à l’annexe, il comprend les renseignements qui y sont demandés et il est signé par les deux présidents.

  • (3) Dès que possible après présentation du rapport, l’employeur en affiche une copie, pour une période de deux mois, à l’endroit ou aux endroits bien en vue où il affiche les renseignements prévus à l’alinéa 125(1)z.17) ou au paragraphe 135(5) de la Loi.

PARTIE 2Représentants

Application

 La présente partie s’applique aux représentants.

Choix des représentants

 Les employés non représentés par un syndicat choisissent leurs représentants à la majorité des voix.

Mandat

 Le mandat des représentants est de deux ans.

Poste vacant

 Si un représentant cesse d’occuper ses fonctions, le poste est pourvu dans les trente jours suivant la cessation des fonctions.

PARTIE 3Programme de formation en matière de santé et de sécurité

Formation

  •  (1) Pour l’application de l’alinéa 125(1)z.01) de la Loi, la formation offerte aux membres du comité d’orientation, à ceux du comité local ou aux représentants est élaborée par l’employeur après qu’il les a consultés et porte notamment sur les éléments suivants :

    • a) les dispositions de la Loi et de ses règlements;

    • b) les moyens de s’acquitter des responsabilités qui leur sont imposées sous le régime de la Loi;

    • c) les règles de chacun des comités;

    • d) les principes permettant l’atteinte de consensus en matière de santé et sécurité.

  • (2) Le programme de formation est revu et mis à jour au moins une fois tous les trois ans et, entre temps, dès que survient un changement pouvant avoir des répercussions sur son contenu.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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