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Règlement sur les produits dangereux (DORS/2015-17)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-12-15 Versions antérieures

PARTIE 2Classification des produits, mélanges, matières et substances (suite)

Mélanges

Classification

Note marginale :Partie 7

  •  (1) Sous réserve de l’article 2.8, pour établir s’il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger physique, le mélange est évalué, à l’égard de chaque catégorie ou sous-catégorie de chacune des classes de danger physique, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) qui se rapportent au mélange ou, si elles ne permettent pas de l’évaluer selon les critères et exigences prévus à la partie 7, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1b)(i) à (iv) qui se rapportent à un mélange ayant des propriétés similaires.

  • Note marginale :Partie 8

    (2) Sous réserve de l’article 2.9, pour établir s’il est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué, à l’égard de chaque catégorie ou sous-catégorie de chacune des classes de danger pour la santé, sur la base des données des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i) à (iv) sur les ingrédients, sur le mélange complet ou sur un mélange ayant des propriétés similaires, suivant l’ordre dans lequel les dispositions qui se rapportent aux mélanges sont présentées à chacune des sous-parties de la partie 8.

  • Note marginale :Partie 8 — préséance

    (3) La classification du mélange est celle prévue par la première des dispositions visées au paragraphe (2) à s’appliquer au mélange et cette classification met fin à l’application des dispositions subséquentes de la même sous-partie qui se rapportent aux mélanges, sauf dans le cas des sous-parties 1, 4, 7 et 8 de la partie 8.

Principes d’extrapolation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    lot de fabrication

    lot de fabrication Lot résultant d’un processus de fabrication uniforme dont les paramètres physico-chimiques sont invariables et à l’égard duquel il n’y a pas d’intention d’altérer les caractéristiques du produit final. (production batch)

    testé

    testé Se dit d’un mélange pour lequel il existe des données d’un des types visés aux sous-alinéas 2.1a)(i), (ii) ou (iv). (tested)

  • Note marginale :Application des principes d’extrapolation

    (2) En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 de la partie 8, les principes d’extrapolation mentionnés aux paragraphes (3) à (8) sont appliqués s’il y a une indication à cet égard.

  • Note marginale :Mélange dilué

    (3) Lorsqu’un mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 10 de la partie 8 et qu’un diluant lui est ensuite ajouté, si le diluant est un mélange ou une substance qui, en ce qui a trait à la classe de danger pour la santé en cause, a une classification à laquelle correspond un danger équivalent à celui de la classification de l’ingrédient le moins dangereux du mélange testé dans lequel il est ajouté, ou moins grave que celui-ci, et que, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, il n’entraîne pas de modification à la classification du mélange testé, l’une ou l’autre des règles ci-après s’applique :

    • a) dans le cas où le mélange testé est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie de l’une des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 3 de la partie 8, soit la méthode mentionnée aux articles 8.1.5, 8.2.11 ou 8.3.11, selon le cas, est utilisée pour établir si le mélange dilué est classé dans telle catégorie ou sous-catégorie d’une classe de danger, soit le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé;

    • b) dans les autres cas, le mélange dilué est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange testé.

  • Note marginale :Lots de fabrication

    (4) La classification d’un mélange est la même pour tous les lots de fabrication de ce mélange fabriqués, produits ou traités par le même fournisseur, sauf s’il existe des variations importantes entre les lots qui ont une incidence sur la classification du mélange.

  • Note marginale :Augmentation de la concentration d’un ingrédient dangereux

    (5) Si la concentration d’un ingrédient dangereux d’un mélange testé est augmentée, les règles ci-après s’appliquent :

    • a) dans le cas des classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1, 4 et 8 à 10 de la partie 8, si le mélange testé est classé dans une catégorie de catégorie 1 d’une classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe;

    • b) dans le cas de la classe de danger pour la santé visée à la sous-partie 2 de la partie 8 :

      • (i) si le mélange testé est classé dans la sous-catégorie de catégorie 1A de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même sous-catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe,

      • (ii) si le mélange testé ne contient aucun ingrédient dangereux classé dans la catégorie de catégorie 1 et est classé dans la catégorie de catégorie 2 de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe;

    • c) dans le cas de la classe de danger pour la santé visée à la sous-partie 3 de la partie 8 :

      • (i) si le mélange testé est classé dans la catégorie de catégorie 1 de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe,

      • (ii) si le mélange testé ne contient aucun ingrédient dangereux classé dans la catégorie de catégorie 1 et est classé dans la sous-catégorie de catégorie 2A de la classe de danger pour la santé, le nouveau mélange résultant de l’augmentation est classé dans la même sous-catégorie de cette classe de danger pour la santé sans évaluation supplémentaire par rapport à cette classe.

  • Note marginale :Interpolation

    (6) En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 4 et 8 à 10 de la partie 8, lorsque trois mélanges (A, B et C) contiennent des ingrédients identiques — dont des ingrédients dangereux —, que les mélanges A et B sont des mélanges testés qui sont classés dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé et que le mélange C est un mélange non testé qui contient les mêmes ingrédients dangereux que les mélanges A et B à des concentrations comprises entre celles des mêmes ingrédients dangereux dans les mélanges A et B, le mélange C est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que les mélanges A et B.

  • Note marginale :Mélanges fortement similaires

    (7) Lorsque l’un des mélanges (ingrédients A + B) ou (ingrédients C + B) est un mélange testé déjà classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une des classes de danger pour la santé, l’autre mélange est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la concentration de l’ingrédient B est la même dans les deux mélanges;

    • b) la concentration de l’ingrédient A est la même que celle de l’ingrédient C;

    • c) les ingrédients A et C sont classés dans la même catégorie ou sous-catégorie de cette classe de danger et, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, n’entraînent pas de modification à la classification de l’ingrédient B.

  • Note marginale :Aérosol — classes de danger pour la santé

    (8) En ce qui a trait aux classes de danger pour la santé visées aux sous-parties 1 à 4, 8 et 9 de la partie 8, le mélange auquel est ajouté un gaz expulsant et qui est contenu dans un générateur d’aérosol est classé dans la même catégorie ou sous-catégorie de la même classe de danger pour la santé que le mélange sans gaz expulsant, à condition que, selon des conclusions fondées sur des principes scientifiques reconnus, l’ajout du gaz expulsant n’entraîne pas de modification à la classification du mélange lors de la vaporisation.

Autres principes

Note marginale :Effets synergiques

  •  (1) Lorsque, pour établir qu’il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé, le mélange est évalué conformément à une disposition exigeant que les données disponibles sur ses ingrédients soient utilisées, toutes les données disponibles sur la possibilité d’effets synergiques entre ces ingrédients doivent être utilisées dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 2.2.

  • Note marginale :Effets antagonistes

    (2) Si les effets antagonistes entre les ingrédients d’un mélange sont pris en considération dans la classification de ce mélange dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé dans le cadre de l’évaluation visée à l’article 2.2, les données relatives aux effets antagonistes doivent être concluantes, selon les principes scientifiques reconnus.

Note marginale :Limites de concentration — concentration inférieure

  •  (1) Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, si le mélange contient un ingrédient dans une concentration inférieure aux limites de concentration d’une catégorie ou d’une sous-catégorie donnée d’une classe de danger pour la santé et que celui-ci présente le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, le mélange est classé dans cette catégorie ou cette sous-catégorie.

  • Note marginale :Limites de concentration — concentration égale ou supérieure

    (2) Dans le cas des sous-parties 1 à 10 et 12 de la partie 8, sous réserve du paragraphe 2.4(1), si le mélange contient un ingrédient dans une concentration égale ou supérieure aux limites de concentration d’une catégorie ou d’une sous-catégorie donnée d’une classe de danger pour la santé et que celui-ci ne présente pas, selon des preuves fondées sur des principes scientifiques reconnus, le danger correspondant à la catégorie ou la sous-catégorie de cette classe de danger à cette concentration, il n’est pas nécessaire de classer le mélange dans cette catégorie ou cette sous-catégorie par rapport à cet ingrédient.

Note marginale :Concentration maximale

 Si un mélange ayant un identificateur de produit spécifique contient un ingrédient dangereux qui n’est pas toujours présent dans la même concentration, la concentration maximale est utilisée pour établir si le mélange est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger pour la santé.

Produits

Note marginale :Classification — produit

 Sous réserve de l’article 2.8, pour établir s’il est classé dans une catégorie ou une sous-catégorie d’une classe de danger physique, le produit est évalué conformément aux articles 2.1 ou 2.2.

Dispositions particulières

Note marginale :Solide

 En ce qui a trait aux classes de danger physique visées aux sous-parties 7, 10 à 12 et 14 de la partie 7, les données utilisées aux fins d’évaluation d’un solide sont celles qui se rapportent au solide sous la forme physique sous laquelle il est vendu ou importé. S’il est présenté sous une forme physique qui est différente de celle ayant servi à générer les données et qui est susceptible de modifier son comportement, il est également évalué sous cette autre forme.

Note marginale :Biodisponibilité

 S’il existe des données expérimentales concluantes issues d’une méthode validée sur le plan scientifique qui démontrent que le mélange, la matière ou la substance n’est pas biodisponible, il n’est pas nécessaire de le classer dans les classes de danger pour la santé.

PARTIE 3Étiquetage

Note marginale :Éléments d’information

  •  (1) Sous réserve de l’article 3.6, pour l’application des alinéas 13(1)b) et 14b) de la Loi, l’étiquette du produit dangereux ou du contenant dans lequel celui-ci est emballé comporte les éléments d’information ci-après à l’égard de ce produit :

    • a) l’identificateur de produit;

    • b) l’identificateur du fournisseur initial;

    • c) sous réserve des paragraphes (2), (3) et (4) à (5), pour chaque catégorie ou sous-catégorie dans laquelle le produit dangereux est classé, à l’exception des catégories visées aux alinéas c.1) à d), les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour chacune de ces catégories ou sous-catégories;

    • c.1) sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 1 » ou « Produits chimiques sous pression — catégorie 2 », les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie;

    • c.2) sous réserve des paragraphes (2) et (3.1), dans le cas du produit dangereux classé dans la catégorie « Produits chimiques sous pression — catégorie 3 », les symboles, mentions d’avertissement et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH) pour cette catégorie, ainsi que la mention de danger « Produit chimique sous pression : peut exploser sous l’effet de la chaleur/Chemical under pressure: May explode if heated »;

    • d) sous réserve des paragraphes (2) à (4), pour chaque catégorie des sous-parties 17 à 20 de la partie 7 et des sous-parties 11 et 12 de la partie 8 dans laquelle le produit dangereux est classé :

      • (i) les éléments d’information spécifiés pour cette catégorie à l’annexe 5,

      • (ii) les conseils de prudence applicables au produit dangereux, à savoir :

        • (A) les conseils de prudence généraux,

        • (B) les conseils de prudence concernant la prévention,

        • (C) les conseils de prudence concernant l’intervention,

        • (D) les conseils de prudence concernant le stockage,

        • (E) les conseils de prudence concernant l’élimination;

    • e) dans le cas d’un produit dangereux classé dans une catégorie de la sous-partie 1 de la partie 8 et auquel l’alinéa 8.1.6b) s’applique, l’élément d’étiquetage supplémentaire suivant : « [Insérez la concentration totale en pourcentage d’ingrédients ayant une toxicité aiguë inconnue] % du mélange consiste en ingrédients de toxicité aiguë inconnue/[Insert the total concentration in percentage of ingredients with unknown acute toxicity] % of the mixture consists of an ingredient or ingredients of unknown acute toxicity »;

    • f) dans le cas d’un produit dangereux classé à titre de toxique aigu qui, au contact de l’eau, dégage une substance gazeuse dont la CL50 se situe dans l’un des intervalles prévus au tableau 3 du paragraphe 8.1.1(3), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :

      • (i) si la substance gazeuse est classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,

      • (ii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,

      • (iii) si la substance gazeuse est classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled »;

    • g) dans le cas d’un produit dangereux qui est classé dans la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 1 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 2 », la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 3 » ou la catégorie « Toxicité aiguë — par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), l’élément d’étiquetage supplémentaire qui est la mention de danger suivante :

      • (i) s’il dégage une substance gazeuse classée dans les catégories 1 ou 2 : « Au contact de l’eau, libère des gaz mortels en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are fatal if inhaled »,

      • (ii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 3 : « Au contact de l’eau, libère des gaz toxiques en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are toxic if inhaled »,

      • (iii) s’il dégage une substance gazeuse classée dans la catégorie 4 : « Au contact de l’eau, libère des gaz nocifs en cas d’inhalation/In contact with water, releases gases which are harmful if inhaled ».

  • Note marginale :Ni codes ni instructions

    (2) Il n’est pas nécessaire d’inclure les codes alphanumériques dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à c.2). Les instructions à l’usage exclusif des autorités compétentes, au sens de ce terme dans le SGH, ou des fournisseurs ne sont pas incluses dans les éléments d’information visés aux alinéas (1)c) à d).

  • Note marginale :Pictogramme au lieu du symbole

    (3) Le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour une catégorie ou une sous-catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH ou spécifié pour une catégorie à l’annexe 5.

  • Note marginale :Produits chimiques sous pression

    (3.1) Dans le cas du produit dangereux classé dans une catégorie de la classe de danger « Produits chimiques sous pression », le pictogramme associé à un symbole à l’annexe 3 est substitué au symbole spécifié pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 de la huitième édition révisée de la publication des Nations Unies intitulée Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH).

  • Note marginale :Mention de danger — toxicité pour certains organes cibles — exposition unique

    (4) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique — catégorie 3 » de la classe de danger « Toxicité pour certains organes cibles — exposition unique », la mention de danger précisée pour cette catégorie à la section 3 de l’annexe 3 du SGH concernant les effets à l’égard desquels le produit a été classé est utilisée. S’il cause à la fois des effets narcotiques et une irritation des voies respiratoires, au sens de la définition de ces termes à la sous-partie 8 de la partie 8, les deux mentions de danger sont utilisées.

  • Note marginale :Conseils de prudence — liquides pyrophoriques et matières solides pyrophoriques

    (4.1) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Liquides pyrophoriques — catégorie 1 » ou dans la catégorie « Matières solides pyrophoriques — catégorie 1 », le conseil de prudence ci-après est utilisé en sus des éléments d’information précisés pour ces catégories à la section 3 de l’annexe 3 du SGH :

    • a) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous gaz inerte/Handle and store contents under inert gas »;

    • b) si le contenu du produit dangereux est manutentionné et stocké sous une forme liquide ou gazeuse autre que sous gaz inerte : « Manutentionner et stocker le contenu sous [insérez le nom du liquide ou du gaz/Handle and store contents under [insert the name of the liquid or gas] ».

  • Note marginale :Mention de danger — Toxicité aiguë par inhalation

    (4.2) Dans le cas d’un produit dangereux classé dans la catégorie « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 1 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 2 », « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 3 » ou « Toxicité aiguë – par inhalation — catégorie 4 », conformément au paragraphe 8.1.1(2), il n’est pas nécessaire que la mention de danger prévue à la section 3 de l’annexe 3 du SGH pour cette catégorie figure sur l’étiquette.

  • Note marginale :Éléments d’information pour certaines catégories ou sous-catégories

    (5) Les éléments d’information, à savoir les symboles, mentions d’avertissement, mentions de danger et conseils de prudence, spécifiés à la section 3 de l’annexe 3 du SGH devant être utilisés pour les produits dangereux classés dans les catégories ou sous-catégories ci-après sont, selon le cas :

    • a) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]

    • b) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]

    • c) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]

    • d) [Abrogé, DORS/2022-272, art. 3]

    • e) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Corrosion cutanée — catégorie 1 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A;

    • f) lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Corrosion cutanée — catégorie 1A », « Corrosion cutanée — catégorie 1B » ou « Corrosion cutanée — catégorie 1C », ceux précisés pour la sous-catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 1A à 1C;

    • g) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation cutanée — catégorie 2 », ceux précisés pour la catégorie « Corrosion cutanée/Irritation cutanée » de catégorie de danger 2;

    • h) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Lésions oculaires graves — catégorie 1 », ceux précisés pour la catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 1;

    • i) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Irritation oculaire — catégorie 2 », ceux précisés pour la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A;

    • j) lorsque le produit dangereux est classé dans l’une des sous-catégories « Irritation oculaire — catégorie 2A » ou « Irritation oculaire — catégorie 2B », ceux précisés pour, respectivement, la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2A ou la sous-catégorie « Lésions oculaires graves/Irritation oculaire » de catégorie de danger 2B;

    • k) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant respiratoire — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou sous-catégorie « Sensibilisation respiratoire » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B;

    • l) lorsque le produit dangereux est classé dans la catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1 », la sous-catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Sensibilisant Cutané — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie ou la sous-catégorie « Sensibilisation Cutanée » de catégorie de danger 1, 1A ou 1B;

    • m) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Mutagénicité sur les cellules germinales » de catégorie de danger 1;

    • n) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Cancérogénicité — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Cancérogénicité » de catégorie de danger 1;

    • o) lorsque le produit dangereux est classé dans la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1A » ou la sous-catégorie « Toxicité pour la reproduction — catégorie 1B », ceux précisés pour la catégorie « Toxicité pour la reproduction » de catégorie de danger 1.

 

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