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PARTIE 10Substances dangereuses (suite)

SECTION 1Dispositions générales (suite)

Formation des employés (suite)

 L’employeur tient par écrit un registre du programme de formation des employés lequel leur est facilement accessible pour consultation tant qu’ils  :

  • a) soit manipulent la substance dangereuse ou y sont exposés, ou sont susceptibles de la manipuler ou d’y être exposés,

  • b) soit mettent en place, entretiennent ou réparent le réseau de tuyaux.

Examens médicaux

  •  (1) Lorsque le rapport visé à l’article 119 contient une recommandation d’examen médical, l’employeur peut consulter, au sujet de cette recommandation, un médecin qui se spécialise dans les problèmes relatifs à la substance dangereuse dans le lieu de travail.

  • (2) Lorsqu’il ne consulte pas un médecin, ou lorsqu’il en consulte un et que celui-ci confirme la recommandation d’examen médical, l’employeur ne peut permettre à l’employé de manipuler la substance dangereuse dans le lieu de travail tant qu’un médecin qui possède l’expertise visée au paragraphe (1) et dont le choix est approuvé par l’employé n’a pas examiné ce dernier et ne l’a pas déclaré apte à faire ce genre de travail.

  • (3) Lorsque l’employeur consulte un médecin, il conserve une copie de la décision du médecin avec le rapport visé à l’article 119.

  • (4) L’employeur paie les frais de l’examen médical visé au paragraphe (2).

Contrôle des risques

  •  (1) Aucun employé ne peut être exposé à :

    • a) une concentration d’un agent chimique dans l’air, sauf les poussières de céréales, qui excède la limite d’exposition à cet agent chimique établie par l’American Conference of Governmental Industrial Hygienists et précisée dans sa publication intitulée Threshold Limit Values and Biological Exposure Indices;

    • b) une concentration de poussières de céréales dans l’air, respirables ou non, qui excède 10 mg/m3;

    • c) une concentration d’une substance dangereuse dans l’air, autre qu’un agent chimique, qui présente un risque pour la santé et la sécurité de l’employé.

  • (2) Lorsque la concentration d’un agent chimique dans l’air risque d’excéder la limite visée aux alinéas (1)a) ou b), un échantillon d’air est prélevé et la concentration de l’agent chimique est vérifiée par une personne qualifiée au moyen d’une épreuve conforme :

    • a) soit aux normes du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis énoncées dans sa publication intitulée NIOSH Manual of Analytical Methods;

    • b) soit à une méthode énoncée dans le volume 40, numéro 33, du United States Federal Register, publié le 18 février 1975, et modifiée le 17 mars 1976 dans le volume 41, numéro 53, de cette même publication.

  • (3) L’employeur conserve un registre de chaque épreuve effectuée conformément au paragraphe (2), pendant les deux ans suivant la date de l’épreuve, à son établissement le plus près du lieu de travail où l’échantillon d’air a été prélevé.

  • (4) Le registre contient les renseignements suivants :

    • a) les date, heure et lieu de l’épreuve;

    • b) le nom de l’agent chimique en cause;

    • c) la méthode d’échantillonnage et d’épreuve utilisée;

    • d) le résultat obtenu;

    • e) les nom et occupation de la personne qualifiée qui a effectué l’épreuve.

  • DORS/2017-116, art. 20
  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air à l’intérieur d’un lieu de travail doit être inférieure à 50 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (2) Lorsqu’il y a, dans le lieu de travail, une source d’inflammation qui pourrait agir sur la concentration d’un agent chimique ou d’une combinaison d’agents chimiques dans l’air, cette concentration ne peut excéder 10 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le lieu de travail constitue un emplacement dangereux au sens du Code canadien de l’électricité, publié par la CSA;

    • b) le lieu de travail est muni d’un système d’alarme qui s’active automatiquement si la concentration visée au paragraphe (1) est supérieure à 60 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques;

    • c) aucun employé n’est exposé à une concentration supérieure à 75 % de la limite explosive inférieure de l’agent chimique ou de la combinaison d’agents chimiques.

  • DORS/2017-116, art. 21
  •  (1) L’air comprimé est utilisé de manière à ne pas être dirigé avec force vers une personne.

  • (2) L’utilisation d’air comprimé ne doit donner lieu à aucune concentration de substance dangereuse dans l’air qui dépasse les limites applicables visées au paragraphe 135(1).

Explosifs

  •  (1) Il est interdit d’entreposer un détonateur avec un explosif qui n’est pas un détonateur.

  • (2) Il est interdit d’entreposer ensemble des détonateurs de types différents.

  • (3) Il est interdit d’entreposer plus de 75 kg d’explosifs à bord d’une unité de forage ou une plate-forme de production au large des côtes.

  • (4) Les explosifs sont entreposés dans un contenant verrouillé auquel seule une personne qualifiée a accès.

  •  (1) Les explosifs sont utilisés, entreposés et surveillés par une personne qualifiée.

  • (2) La personne qualifiée tient un registre de tous les explosifs qu’elle utilise ou entrepose ou qui sont pris en vue d’être utilisés.

  • (3) Le registre est conservé au lieu de travail de façon à être facilement accessible et contient les renseignements suivants :

    • a) le type et la quantité d’explosifs utilisés, entreposés ou pris pour être utilisés;

    • b) la date à laquelle les explosifs ont été utilisés, entreposés ou pris;

    • c) les détails relatifs à l’utilisation des explosifs pris;

    • d) le nom de la personne qualifiée qui a établi le registre.

Dispositifs émettant des ondes

  •  (1) Lorsqu’un dispositif visé au paragraphe (2) pouvant produire et émettre de l’énergie sous forme d’ondes électromagnétiques ou d’ondes sonores est utilisé dans le lieu de travail, l’employeur adopte et met en application le code de sécurité applicable du Bureau de la radioprotection du ministère de la Santé, dont il est fait mention à ce paragraphe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1) le code de sécurité applicable est :

    • a) dans le cas des dispositifs à radiofréquences ou à micro-ondes de la gamme de fréquences 10 MHz à 300 GHz, le Code de sécurité 6;

    • b) dans le cas des appareils à rayons X pour diagnostic médical, le Code de sécurité 35;

    • c) dans le cas des appareils à rayons X pour l’inspection des bagages, le Code de sécurité – 29;

    • d) dans le cas des appareils à rayons X à l’usage des dentistes, le Code de sécurité – 30;

    • e) dans le cas des ultrasons, les Principes d’utilisation des ultrasons à des fins diagnostiques et le Code de sécurité 24;

    • f) dans le cas de la diathermie à ondes courtes, le Code de sécurité 25.

  • DORS/2017-116, art. 22

SECTION 2Substances dangereuses autres que les produits contrôlés

Indication

 Le contenant d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail porte une étiquette qui indique clairement le nom de la substance et ses propriétés dangereuses.

 Lorsque la fiche signalétique d’une substance dangereuse, autre qu’un produit contrôlé, qui est entreposée, manipulée ou utilisée dans le lieu de travail peut être obtenue du fournisseur de la substance, l’employeur :

  • a) d’une part, en obtient copie;

  • b) d’autre part, garde celle-ci au lieu de travail de façon qu’elle soit facilement accessible aux employés pour consultation.

SECTION 3Produits contrôlés

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.

article manufacturé

article manufacturé Article manufacturé selon une forme ou une conception qui lui confère une destination spécifique et dont l’usage, dans des conditions normales, n’entraîne pas le rejet de produits contrôlés ni une autre forme de contact d’une personne avec ces produits. (manufactured article)

émission fugitive

émission fugitive Produit contrôlé sous forme gazeuse, liquide ou solide qui s’échappe d’un appareil de transformation, d’un dispositif antipollution ou d’un produit. (fugitive emission)

étiquette du fournisseur

étiquette du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par le fournisseur en application de la Loi sur les produits dangereux. (supplier label)

étiquette du lieu de travail

étiquette du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, l’étiquette préparée par l’employeur en application de la présente section. (workplace label)

expédition en vrac

expédition en vrac Expédition d’un produit contrôlé sans contenant intermédiaire ni emballage intermédiaire, selon le cas, dans :

  • a) un réservoir ayant une capacité de plus de 454 L;

  • b) un conteneur de fret ou un réservoir portatif;

  • c) un véhicule routier, un véhicule ferroviaire ou un navire;

  • d) un pipeline. (bulk shipment)

facilement accessible

facilement accessible Qualifie l’exemplaire qui est sur un support maniable et qui est placé à un endroit approprié. (readily available)

fiche signalétique du fournisseur

fiche signalétique du fournisseur Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par le fournisseur en application de la Loi sur les produits dangereux. (supplier material safety data sheet)

fiche signalétique du lieu de travail

fiche signalétique du lieu de travail Relativement à un produit contrôlé, la fiche signalétique préparée par l’employeur conformément aux paragraphes 147(1) ou (2). (work place material safety data sheet)

mention de risque

mention de risque Relativement à un produit contrôlé, énoncé indiquant les risques que présente l’exposition à ce produit ou son utilisation. (risk phrase)

résidu dangereux

résidu dangereux Produit contrôlé qui est uniquement destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)

vente

vente Est assimilée à la vente la mise en vente, l’exposition pour la vente et la distribution. (sale)

Application

  •  (1) La présente section ne s’applique pas :

    • a) au bois et aux produits en bois;

    • b) au tabac et aux produits du tabac;

    • c) aux articles manufacturés.

  • (2) La présente section, sauf l’article 157, ne s’applique pas aux résidus dangereux.

Fiches signalétiques et étiquettes relatives à certains produits contrôlés

 Sous réserve de l’article 156, l’employeur adopte et met en oeuvre les exigences des articles 141 et 142 relativement à un produit contrôlé et peut, ce faisant, remplacer le nom de la substance par l’identificateur du produit, lorsque le produit contrôlé, à la fois :

  • a) se trouve dans le lieu de travail;

  • b) provient du fournisseur;

  • c) est l’un des suivants :

Fiches signalétiques du fournisseur

  •  (1) Lorsque l’employeur reçoit dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 145c), il obtient du fournisseur du produit, au moment de sa réception, sa fiche signalétique, à moins qu’il en ait déjà une en sa possession, qui, à la fois :

    • a) porte sur un produit contrôlé qui a le même identificateur du produit;

    • b) divulgue des renseignements qui sont à jour au moment de la réception du produit contrôlé;

    • c) a été préparée dans les trois ans précédant la date de la réception du produit contrôlé et est datée en conséquence.

  • (2) Lorsqu’un produit contrôlé se trouve dans le lieu de travail et que la fiche signalétique du fournisseur qui s’y rapporte date de trois ans, l’employeur obtient du fournisseur, dans la mesure du possible, une fiche signalétique à jour.

  • (3) Lorsqu’il lui est impossible d’obtenir du fournisseur la fiche signalétique à jour, l’employeur met à jour, sur la plus récente fiche signalétique du fournisseur dont il dispose les renseignements sur les risques, en fonction des ingrédients divulgués sur cette fiche.

  • (4) Lorsqu’un produit contrôlé est reçu dans le lieu de travail qui est un laboratoire, l’employeur est exempté de l’application du paragraphe (1) si le produit satisfait aux exigences suivantes :

    • a) il provient d’un fournisseur de laboratoire;

    • b) il est destiné à être utilisé dans un laboratoire;

    • c) il est emballé dans un contenant en une quantité inférieure à 10 kg;

    • d) il est emballé dans un contenant muni de l’étiquette du fournisseur.

Fiches signalétiques du lieu de travail

  •  (1) Sous réserve de l’article 156, l’employeur qui fabrique dans le lieu de travail un produit contrôlé autre qu’une émission fugitive ou qui importe au Canada un produit contrôlé et l’apporte au lieu de travail prépare pour ce produit une fiche signalétique du lieu de travail qui fournit les renseignements exigés aux sous-alinéas 210.022e)(i) à (iv) de la Loi.

  • (2) Sous réserve de l’article 156, l’employeur qui reçoit la fiche signalétique du fournisseur peut préparer la fiche signalétique du lieu de travail qui sera utilisée dans le lieu de travail à la place de la fiche signalétique du fournisseur, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) la fiche signalétique du lieu de travail divulgue au moins les mêmes renseignements que la fiche signalétique du fournisseur;

    • b) les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du lieu de travail ne nient ni ne contredisent les renseignements divulgués sur la fiche signalétique du fournisseur;

    • c) la fiche signalétique du fournisseur est accessible aux employés dans le lieu de travail pour consultation;

    • d) la fiche signalétique du lieu de travail indique que la fiche signalétique du fournisseur est disponible dans le lieu de travail.

  • (3) L’employeur qui fabrique dans le lieu de travail qui est l’établissement d’un fournisseur de laboratoires ou qui importe au Canada et apporte à un tel lieu de travail un produit contrôlé destiné à être utilisé dans un laboratoire est exempté de l’application du paragraphe (1) si, à la fois :

    • a) il emballe le produit contrôlé dans des contenants en une quantité inférieure à 10 kg par contenant;

    • b) sous réserve de l’article 156, il divulgue sur l’étiquette du contenant dans lequel le produit contrôlé est emballé les renseignements exigés à l’article 153.

  • (4) L’employeur met à jour la fiche signalétique du lieu de travail visée aux paragraphes (1) ou (2) ou l’étiquette visée à l’alinéa (3)b) :

    • a) aussitôt que possible selon les circonstances et au plus tard quatre-vingt-dix jours après que l’employeur a accès à de nouveaux renseignements sur les risques;

    • b) au moins tous les trois ans.

  • (5) Lorsqu’un renseignement devant être divulgué en application du présent article n’est pas à la disposition de l’employeur ou ne s’applique pas au produit contrôlé, l’employeur remplace le renseignement sur la fiche signalétique par la mention « pas disponible » ou « sans objet », selon le cas, dans la version française et la mention « not available » ou « not applicable », selon le cas, dans la version anglaise.

 

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