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PARTIE 11Espaces clos (suite)

Systèmes de ventilation

  •  (1) Lorsqu’un travail à chaud est susceptible de produire une substance dangereuse dans un espace clos :

    • a) soit l’espace clos est aéré conformément au paragraphe (2);

    • b) soit chaque employé qui entre dans l’espace clos, en sort et y séjourne porte un dispositif de protection des voies respiratoires conforme à l’article 173.

  • (2) Si la limite ou le pourcentage visés au paragraphe 160(1) pour une substance dangereuse ou l’oxygène dans l’air d’un espace clos est maintenu grâce à un système de ventilation, l’accès à l’espace clos ne peut être permis à une personne que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) le système de ventilation est :

      • (i) soit muni d’un dispositif d’alarme qui, en cas de défaillance du système, s’active automatiquement en émettant un signal pouvant être vu ou entendu par quiconque est à l’intérieur de l’espace clos,

      • (ii) soit surveillé par un employé qui demeure en permanence auprès du système;

    • b) en cas de défaillance du système de ventilation, la personne dispose d’un temps suffisant pour évacuer l’espace clos avant que, selon le cas :

      • (i) l’exposition à la substance dangereuse ou la concentration de celle-ci dépasse la limite ou le pourcentage visés aux alinéas 160(1)a) ou b),

      • (ii) le pourcentage d’oxygène dans l’air cesse de satisfaire aux exigences de l’alinéa 160(1)c).

  • (3) En cas de défaillance du système de ventilation, l’employé visé au sous-alinéa (2)a)(ii) actionne un dispositif d’alarme.

Rapports et procédures

 L’employeur conserve le rapport écrit visé au paragraphe 160(2) pendant l’année suivant la date de la signature par la personne qualifiée.

 Lorsque l’employeur établit les procédures ou les procédures d’urgence visées aux alinéas 160(2)b) ou e), il doit en conserver un exemplaire à son établissement le plus près du lieu de travail où se trouve l’espace clos.

PARTIE 12Équipement de protection

Dispositions générales

 Toute personne à qui est permis l’accès à un lieu de travail et qui est exposée au risque que présente ce lieu pour la santé et la sécurité utilise l’équipement de protection prévu par la présente partie, lorsque :

  • a) d’une part, il est impossible d’éliminer ce risque ou de le maintenir dans les limites de sécurité;

  • b) d’autre part, l’utilisation de l’équipement de protection peut empêcher les blessures pouvant résulter de ce risque ou en diminuer la gravité.

 L’équipement de protection est, à la fois :

  • a) conçu pour protéger la personne contre le risque pour lequel il est fourni;

  • b) ne présente pas de risque en soi.

 L’équipement de protection fourni par l’employeur est, à la fois :

  • a) entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée;

  • b) tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée, lorsque cela est nécessaire pour éliminer les risques pour la santé.

Casque protecteur

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la tête, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, des casques protecteurs conformes à la norme Z94.1 de la CSA, intitulée Casques de sécurité pour l’industrie : tenue en service, sélection, entretien et utilisation.

  • DORS/2017-116, art. 24

Chaussures de protection

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux pieds ou de décharges électriques par la semelle, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, des chaussures de sécurité conformes à l’une ou l’autre des normes suivantes :

    • a) la norme Z195 de la CSA, intitulée Chaussures de protection;

    • b) la norme F2413 de l’ASTM International, intitulée Standard Specification for Performance Requirements for Protective (Safety) Toe Cap Footwear;

    • c) la norme Z41 de l’ANSI, intitulée Personal Protection — Protective Footwear;

    • d) la norme ISO 20345, intitulée Équipement de protection individuelle — Chaussures de sécurité.

  • (2) Lorsqu’il y a risque de glisser dans le lieu de travail, les personnes qui s’y trouvent portent des chaussures antidérapantes.

  • DORS/2017-116, art. 25

Protection des yeux et du visage

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures aux yeux, au visage, aux oreilles ou à l’avant du cou, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, un dispositif protecteur pour les yeux ou le visage conforme à la norme Z94.3 de la CSA, intitulée Protecteurs oculaires et faciaux.

  • DORS/2017-116, art. 26

Protection des voies respiratoires

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de présence de substances dangereuses dans l’air ou d’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit, aux personnes qui s’y trouvent, un dispositif de protection des voies respiratoires qui figure sur la liste du National Institute for Occupational Safety and Health des États-Unis, intitulée NIOSH Certified Equipment List.

  • (2) Le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien du dispositif de protection des voies respiratoires sont conformes à la norme CAN/CSA Z94.4 de la CSA, intitulée Choix, utilisation et entretien des appareils de protection respiratoire.

  • (3) Lorsque de l’air est fourni pour être utilisé avec le dispositif de protection des voies respiratoires, l’air est conforme à la norme Z180.1 de la CSA, intitulée Air comprimé respirable et systèmes connexes, et le système d’approvisionnement de cet air est construit, mis à l’essai, utilisé et entretenu conformément à cette même norme.

  • (4) Lorsque, sur un appareil de forage, une unité de forage ou une plate-forme de production, il est possible que les employés soient exposés à de l’hydrogène sulfuré ou à des gaz combustibles, l’employeur doit y fournir les dispositifs suivants placés à un endroit facilement accessible :

    • a) au moins un appareil respiratoire autonome à surpression ou un collecteur d’air pourvu d’un masque facial pour chaque employé travaillant habituellement sur le plancher de forage;

    • b) au moins deux détecteurs portatifs d’hydrogène sulfuré;

    • c) au moins deux détecteurs portatifs de gaz combustibles.

  • (5) Dans le cas où les cabines des employés sont adjacentes à un appareil de forage ou sont situées sur une unité de forage ou une plate-forme de production, au moins quatre appareils respiratoires autonomes portatifs à surpression sont gardés à un endroit facilement accessible.

  • (6) Lorsqu’une personne peut avoir besoin d’utiliser un dispositif de protection des voies respiratoires, sa moustache, sa barbe ou ses cheveux ne doivent pas risquer de nuire au fonctionnement du dispositif.

  • DORS/2017-116, art. 27

 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a un creux de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi qu’elle peut être utilisée en toute sécurité, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise.

Protection de la peau

 Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de blessures à la peau, de maladie de la peau ou de maladie par contact cutané, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :

  • a) soit un écran protecteur;

  • b) soit une crème ou une lotion isolante pour protéger la peau;

  • c) soit un vêtement de protection adéquate.

Dispositifs de protection contre les chutes

  •  (1) L’employeur fournit un dispositif de protection contre les chutes à toute personne qui travaille sur l’une des structures ci-après, à l’exception de l’employé qui installe ou démonte un tel dispositif conformément à la formation reçue en application du paragraphe (5) :

    • a) une structure non protégée qui est :

      • (i) soit à plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche,

      • (ii) soit au-dessus des pièces mobiles d’une machine ou de toute autre surface ou chose sur laquelle la personne pourrait se blesser en tombant,

      • (iii) soit au-dessus d’une trémie ou d’une cuve dont la partie supérieure est ouverte,

      • (iv) soit au-dessus de l’eau à un endroit où la profondeur est supérieure à 1 m;

    • b) une échelle, dans les cas où la personne travaille à une hauteur de plus de 2,4 m au-dessus du niveau permanent sûr le plus proche et où en raison de la nature de son travail, elle ne peut s’agripper que d’une seule main à l’échelle.

  • (2) Les composantes du dispositif de protection contre les chutes sont conformes aux normes suivantes :

    • a) la norme Z259.1 de la CSA, intitulée Ceintures de travail et selles pour le maintien en position de travail et pour la limitation du déplacement;

    • b) la norme CAN/CSA Z259.2.2 de la CSA, intitulée Dispositifs à cordon autorétractable;

    • c) la norme CAN/CSA Z259.2.3 de la CSA, intitulée Dispositifs descenseurs;

    • d) la norme Z259.2.4 de la CSA, intitulée Dispositifs d’arrêt de chute et rails rigides verticaux;

    • e) la norme CAN/CAS Z259.2.5 de la CSA, intitulée Dispositifs antichutes et cordes d’assurance verticales;

    • f) la norme CAN/CSA Z259.10 de la CSA, intitulée Harnais de sécurité;

    • g) la norme Z259.11 de la CSA, intitulée Absorbeurs d’énergie et cordons d’assujettissement;

    • h) la norme Z259.12 de la CSA, intitulée Accessoires de raccordement pour les systèmes personnels de protection contre les chutes (SPPCC);

    • i) la norme Z259.13 de la CSA, intitulée Systèmes fabriqués en corde d’assurance horizontale;

    • j) la norme Z259.16 de la CSA, intitulée Conception de systèmes actifs de protection contre les chutes.

  • (3) Le point d’attache du dispositif de protection contre les chutes doit pouvoir résister à une force de 17,8 kN.

  • (4) Le dispositif de protection contre les chutes empêche la personne qui l’utilise, à la fois :

    • a) d’être soumise à une force d’arrêt supérieure à 8 kN;

    • b) de faire une chute libre de plus de 1,2 m.

  • (5) L’employé qui doit installer ou démonter un dispositif de protection contre les chutes au lieu de travail reçoit de l’employeur la formation et l’entraînement concernant les procédures à suivre à cet égard.

  • DORS/2017-116, art. 28

Dispositifs d’évacuation d’urgence

  •  (1) Dans la mesure du possible, un dispositif d’évacuation d’urgence muni d’un mécanisme de freinage qui contrôle la descente des personnes qui l’utilisent est fourni dans le derrick d’un appareil de forage ou dans toute partie élevée d’une plate-forme de production.

  • (2) L’employeur établit par écrit le mode d’utilisation du dispositif visé au paragraphe (1) et le cadre dans un endroit bien en vue dans l’appareil de forage ou la plate-forme de production.

  • (3) Le dispositif d’évacuation d’urgence est installé, inspecté et entretenu par une personne qualifiée.

Équipement de sauvetage

  •  (1) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, l’employeur fournit à toute personne à qui il permet l’accès à ce lieu :

    • a) soit un gilet de sauvetage ou un dispositif de flottaison individuel conforme à :

      • (i) la norme CAN/CGSB 65.7 de l’Office des normes générales du Canada, intitulée Gilets de sauvetage, ou, si le lieu de travail est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, la norme prévue dans la résolution MSC.81(70) de l’Organisation maritime internationale, intitulée Recommandation révisée sur la mise à l’essai des engins de sauvetage,

      • (ii) la norme CAN/CGSB 65.11 de l’Office des normes générales du Canada intitulée Vêtements de flottaison individuels;

    • b) soit un filet de sécurité ou un dispositif de protection contre les chutes.

  • (2) Lorsque, dans le lieu de travail, il y a risque de noyade, les dispositions suivantes s’appliquent :

    • a) de l’équipement d’urgence est fourni et tenu à être utilisé;

    • b) une personne qualifiée pouvant faire fonctionner l’équipement d’urgence est prêt à intervenir;

    • c) s’il y a lieu, un bateau de sauvetage à moteur est fourni et prêt à être utilisé;

    • d) l’employeur établit par écrit des procédures d’urgence qui contiennent les renseignements suivants :

      • (i) une description complète des procédures à suivre, y compris les responsabilités des personnes à qui est permis l’accès au lieu de travail,

      • (ii) l’emplacement de l’équipement d’urgence.

  • (3) Lorsque le lieu de travail est un embarcadère, un bassin, une jetée, un quai ou une autre structure similaire, une échelle ayant au moins deux échelons au-dessous de la surface de l’eau est, lorsque cela est possible, installée à intervalles de 60 m le long de la structure.

  • DORS/2017-116, art. 29

Vêtements amples

 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres choses semblables qui sont susceptibles de présenter un risque pour la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail est interdit, à moins qu’ils ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à éliminer ce risque.

Protection contre les températures extrêmes

 Lorsque les employés sont susceptibles d’être soumis à des températures pouvant engendrer une hypothermie ou une hyperthermie, l’équipement de protection adéquat est utilisé pour les protéger contre ce risque.

Protection contre les véhicules en mouvement

 L’employé qui, pendant son travail, est régulièrement exposé au risque de heurt par des véhicules en mouvement porte un gilet ou tout autre vêtement facilement visible.

Matériel de lutte contre les incendies

  •  (1) Tout ouvrage en mer est muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie pouvant s’y produire.

  • (2) L’équipement de protection contre l’incendie est installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies – Canada, publié par la Commission canadienne des codes du bâtiment et de prévention des incendies.

  • (3) Toutefois, lorsque l’ouvrage en mer est un navire géotechnique, sismologique, de construction ou de plongée, l’équipement de protection contre l’incendie peut être installé, inspecté et entretenu conformément aux normes suivantes :

    • a) celles prévues à la règle 10 du chapitre II-2 de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), intitulée Lutte contre l’incendie;

    • b) celles prévues dans le recueil de l’Organisation maritime internationale, intitulé Recueil international des règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie;

    • c) celles établies par l’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, le DNV GL ou le Lloyd’s Register.

  • (4) Il est interdit de trafiquer l’équipement de protection contre l’incendie et de le faire fonctionner sans motif.

  • DORS/2017-116, art. 30

 L’équipement de protection contre l’incendie est inspecté au moins une fois par mois par une personne qualifiée et est mis à l’essai, entretenu et réparé par une personne qualifiée.

Registre

  •  (1) L’employeur tient un registre de l’entretien de l’équipement de protection qu’il fournit et le conserve tant que l’équipement est en service.

  • (2) Le registre visé au paragraphe (1) contient les renseignements suivants :

    • a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;

    • b) la date et les résultats de chaque inspection et de chaque essai auxquels l’équipement est soumis;

    • c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition;

    • d) le nom de la personne qualifiée qui a fait l’inspection, la mise à l’essai, l’entretien ou la réparation de l’équipement.

Formation et entraînement

  •  (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection reçoit de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.

  • (2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection reçoit la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.

  • (3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail reçoit la formation relative aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 178(2)d).

  • (4) L’employeur doit, à la fois :

    • a) établir par écrit la formation visée au paragraphe (2) et mettre le texte à la disposition des employés visés à ce paragraphe, pour consultation;

    • b) mettre à la disposition de toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 178(2)d), pour consultation.

  • DORS/2017-116, art. 31(A)
 

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