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Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines (DORS/2015-44)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2015-12-01 Versions antérieures

Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

DORS/2015-44

LOI SUR LES AGENTS PATHOGÈNES HUMAINS ET LES TOXINES

Enregistrement 2015-02-20

Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines

C.P. 2015-203 2015-02-19

Attendu que, conformément à l’article 66.1 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxinesNote de bas de page a, la ministre de la Santé a fait déposer le projet de règlement intitulé Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, conforme en substance au texte ci-après, devant chaque chambre du Parlement,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 66 de la Loi sur les agents pathogènes humains et les toxinesNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les agents pathogènes humains et les toxines, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

conjoint de fait

conjoint de fait La personne qui vit avec la personne en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

Loi

Loi La Loi sur les agents pathogènes humains et les toxines. (Act)

recherche scientifique

recherche scientifique Recherche systématique visée ci-après qui est d’ordre scientifique ou technologique et qui est effectuée par activité réglementée :

  • a) la recherche pure, c’est-à-dire lorsque les activités réglementées sont exercées pour faire avancer la science sans qu’il n’existe d’applications pratiques en vue;

  • b) la recherche appliquée, c’est-à-dire lorsque les activités réglementées sont exercées pour faire avancer la science et qu’il existe une application pratique en vue;

  • c) le développement expérimental, c’est-à-dire lorsque les activités réglementées sont exercées pour réaliser des progrès scientifiques ou technologiques afin de créer de nouveaux matériaux, produits, procédés ou dispositifs ou d’améliorer ceux qui existent. (scientific research)

Permis

Note marginale :Période de validité — facteurs

  •  (1) Le ministre établit la période de validité du permis en se fondant sur les facteurs suivants :

  • Note marginale :Période maximale

    (2) La période ne peut excéder :

    • a) cinq ans, si le permis autorise des activités réglementées à l’égard de l’un des éléments suivants :

      • (i) des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2,

      • (ii) des prions qui appartiennent au groupe de risque 3,

      • (iii) des toxines non précisées à l’article 10;

    • b) trois ans, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 — à l’exception des prions — ou à l’égard de toxines précisées à l’article 10;

    • c) un an, s’il en autorise à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 4.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Le ministre peut renouveler le permis, à la demande du titulaire de celui-ci, pour les périodes supplémentaires prévues au paragraphe (2).

Note marginale :Condition de délivrance — plan de gestion des risques

 Avant de délivrer un permis à un demandeur qui entend effectuer de la recherche scientifique, le ministre vérifie que le demandeur a élaboré un plan comportant les mesures administratives à prendre pour gérer et contrôler les risques associés à la biosécurité et à la biosûreté durant la période de validité du permis.

Note marginale :Conditions du permis

  •  (1) Tout permis est assorti des conditions suivantes :

    • a) il est interdit au titulaire de permis et aux personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis d’entraver l’exercice des attributions de l’agent de la sécurité biologique;

    • b) La personne qui entend exercer l’une des activités réglementées ci-après avise, au préalable, l’agent de la sécurité biologique :

      • (i) l’importation ou l’exportation d’agents pathogènes humains ou de toxines,

      • (ii) la possession d’agents pathogènes humains ou de toxines après l’avoir reçu d’un autre titulaire de permis ou d’une personne exerçant des activités réglementées autorisées par un autre permis;

      • (iii) le transfert d’agents pathogènes humains ou de toxines à un autre titulaire de permis ou à une personne exerçant des activités réglementées autorisées par un autre permis;

    • c) la personne qui entend transférer des agents pathogènes humains ou des toxines prend, au préalable, des précautions raisonnables afin d’être convaincue de ce qui suit :

      • (i) ou bien le destinataire est soustrait à l’obligation d’être titulaire de permis,

      • (ii) ou bien il exercera des activités réglementées à l’égard des agents ou des toxines en cause dans un établissement visé par un permis l’y autorisant;

    • d) la personne qui entend exporter des agents pathogènes humains ou des toxines prend, au préalable, des précautions raisonnables afin d’être convaincue que le destinataire respectera les normes et politiques de biosécurité et de biosûreté qu’imposent l’autorité étrangère lors de l’exercice d’activités à l’égard des agents ou des toxines en cause;

    • e) en cas de non-réception des agents pathogènes humains ou des toxines dans un délai raisonnable à compter du moment prévu, le destinataire prend toute mesure raisonnable pour les retrouver et en avise sans délai l’agent de la sécurité biologique;

    • f) la personne qui, lors de l’exercice d’activités réglementées, découvre qu’elle a en sa possession — de manière involontaire — des agents pathogènes humains ou des toxines dont le nom ne figure pas à l’annexe 5 de la Loi et à l’égard desquels ces activités ne sont pas autorisées par le permis prend les mesures suivantes :

      • (i) elle en avise l’agent de la sécurité biologique sans délai,

      • (ii) elle veille, durant toute la durée de la possession, à ce que les agents ou les toxines soient manipulés et entreposés adéquatement,

      • (iii) dans un délai de trente jours, elle en dispose ou les transfère vers un établissement dans lequel des activités réglementées à l’égard des agents ou des toxines en cause sont autorisées.

  • Note marginale :Condition supplémentaire — agents pathogènes humains ou toxines précisés

    (2) Tout permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines précisés à l’article 10 est assorti d’une condition supplémentaire portant que la non-réception de ceux-ci par leur destinataire, dans les vingt-quatre heures à compter du moment prévu, requiert que ce destinataire :

    • a) prenne des mesures raisonnables pour les retrouver;

    • b) avise sans délai l’agent de la sécurité biologique de la non-réception;

    • c) fournisse à l’agent de la sécurité biologique tout autre renseignement de nature à prévenir le risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques.

Note marginale :Avis au titulaire de permis et à l’agent de la sécurité biologique

 La personne qui exerce des activités réglementées autorisées par un permis avise par écrit le titulaire de permis et l’agent de la sécurité biologique lorsqu’elle entend exercer l’une des activités suivantes :

  • a) augmenter la virulence ou la pathogénicité des agents pathogènes humains;

  • b) augmenter la capacité de transmission des agents pathogènes humains;

  • c) accroître la résistance des agents pathogènes humains aux traitement préventifs ou thérapeutiques;

  • d) augmenter la toxicité des toxines.

Note marginale :Avis au ministre préalablement à un changement

  •  (1) Le titulaire d’un permis autorisant des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 ou à l’égard de toxines précisées avise le ministre avant d’apporter des changements à la structure physique de l’établissement, à l’équipement ou aux procédures d’opération normalisées susceptibles d’avoir des incidences sur le bioconfinement.

  • Note marginale :Avis au ministre après un changement de nom

    (2) Le titulaire de permis qui a effectué un changement à son nom en avise le ministre par écrit dans un délai raisonnable.

Note marginale :Article 32 de la Loi

 Le titulaire de permis qui avise le ministre de sa décision d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité en application de l’article 32 de la Loi doit motiver sa décision.

Agents de la sécurité biologique

Note marginale :Qualifications

 L’agent de la sécurité biologique a les qualifications suivantes :

  • a) il possède des connaissances en microbiologie, acquises par la combinaison de ses études, de sa formation ou de son expérience, qui sont appropriées compte tenu des risques associés aux activités réglementées autorisées par le permis;

  • b) il connaît les dispositions de la Loi et de ses règlements ainsi que la législation fédérale et provinciale applicable;

  • c) il connaît les normes, politiques et pratiques applicables en matière de biosécurité et de biosûreté compte tenu des risques associés aux activités réglementées autorisées par le permis.

Note marginale :Attributions

  •  (1) L’agent de la sécurité biologique exerce les attributions suivantes :

    • a) il s’assure que les renseignements fournis dans la demande de permis sont exacts et complets;

    • b) il assure, au nom du titulaire du permis, la liaison entre celui-ci et le ministre;

    • c) il promeut et vérifie la conformité aux dispositions de la Loi et de ses règlements, au permis et aux normes applicables en matière de biosécurité et de biosûreté en effectuant notamment ce qui suit :

      • (i) il organise la formation pertinente concernant les normes, politiques et pratiques applicables en matière de biosûreté et de biosécurité pour les personnes qui exercent des activités réglementées autorisées par le permis et il tient les dossiers afférents,

      • (ii) il avise sans délai le ministre de tout cas de possession involontaire visée à l’alinéa 4(1)f) dès qu’il en est avisé,

      • (iii) il avise sans délai le ministre de toute occurrence de la situation visée au paragraphe 4(2) dès qu’il en est avisé,

      • (iv) il effectue périodiquement des inspections et des contrôles de biosécurité et fait rapport de ses conclusions au titulaire du permis,

      • (v) il avise par écrit le titulaire du permis de tout cas de non-conformité qui, une fois porté à l’attention de la personne qui exerce des activités réglementées autorisées par le permis, n’est pas en voie d’être résolu par celle-ci;

    • d) il participe à l’élaboration et à la mise à jour du manuel de biosécurité et des procédures d’opération normalisées en matière de biosécurité et de biosûreté du titulaire du permis;

    • e) il participe aux enquêtes internes concernant les incidents visés aux paragraphes 12(1) ou (2) de la Loi ou aux articles 13 ou 14 de celle-ci, ou les incidents qui entraînent un défaut de bioconfinement ou une atteinte à l’intégrité de celui-ci.

  • Note marginale :Attributions — documents à fournir

    (2) Il peut exiger des personnes exerçant des activités réglementées autorisées par le permis qu’elles lui fournissent les documents nécessaires à l’exercice de ses attributions.

Accès aux établissements

Agents pathogènes humains et toxines précisés

Note marginale :Article 33 de la Loi

  •  (1) Les agents pathogènes humains et les toxines ci-après sont prévus pour l’application de la Loi et sont plus particulièrement précisés pour l’application de son article 33 :

    • a) les agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 3 ou au groupe de risque 4 et dont le nom figure à la liste commune intitulée Liste des agents pathogènes humains et animaux et des toxines réglementés à l’exportation publiée par le Groupe d’Australie, avec ses modifications successives, à l’exception des agents suivants :

      • (i) le virus Duvenhage, le virus rabique et les autres virus du genre Lyssavirus,

      • (ii) le virus de la stomatite vésiculaire,

      • (iii) le virus de la chorioméningite lymphocytaire;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), les toxines dont le nom figure à la fois à l’annexe 1 de la Loi et à la liste.

  • Note marginale :Toxines non précisées — quantités

    (2) Ne sont pas précisées les toxines visées à la colonne 1 du tableau du présent article si elles se trouvent dans les locaux d’un établissement en des quantités égales ou inférieures à celles mentionnées à la colonne 2.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2
    ToxineQuantité (mg)
    • Entérotoxine de staphylocoques, types autres que le B

      Staphylococcal enterotoxins, types other than Type B

    10
    • Hemolysine

      Hemolysin

    10
    • Shigatoxine

      Shigatoxin

    1
    • Toxine Alpha

      Alpha toxin

    5
    • Toxine botulique

      Botulinum neurotoxin

    0,5
    • Toxine du choléra

      Cholera toxin

    20
    • Toxine du syndrome du choc toxique de Staphylococcus aureus

      Staphylococcus aureus Toxic shock syndrome toxin

    5
    • Toxine Epsilon de Clostridium perfringens

      Clostridium perfringens Epsilon toxin

    5
    • Entérotoxine de staphylocoques, type B

      Staphylococcal enterotoxins, Type B

    1
    • Toxines C2 et C3 de Clostridium botulinum

      Clostridium botulinum C2 and C3 toxins

    5
    • Toxine Shiga-like (vérotoxine)

      Shiga-like toxin (verotoxin)

    1

Habilitations de sécurité

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Le ministre ne peut délivrer une habilitation de sécurité qu’à une personne physique âgée d’au moins dix-huit ans.

  • Note marginale :Refus ou révocation au cours des cinq dernières années

    (2) Est cependant inadmissible la personne à qui, selon le cas :

    • a) le ministre a refusé de délivrer une habilitation au cours des cinq dernières années;

    • b) l’habilitation a été révoquée par celui-ci au cours de cette période.

  • Note marginale :Renseignements faux ou inexacts

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas si les renseignements qui ont motivé le refus ou la révocation se révèlent faux ou inexacts.

Note marginale :Demande

  •  (1) La personne physique qui veut obtenir une habilitation de sécurité doit présenter au ministre une demande.

  • Note marginale :Contenu de la demande

    (2) La demande d’habilitation est signée et datée par le demandeur et comprend les renseignements et documents suivants :

    • a) le nom complet du demandeur, les autres noms que ce dernier utilise et le détail de tout changement à son nom;

    • b) son sexe, sa taille, son poids et la couleur de ses yeux et de ses cheveux;

    • c) ses date et lieu de naissance, de même que :

      • (i) s’il est né au Canada, la copie de son acte de naissance,

      • (ii) s’il est né à l’étranger, son point d’entrée et sa date d’arrivée au Canada — ou, le cas échéant, ceux qui sont prévus — et, dans le cas d’un citoyen naturalisé canadien ou d’un résident permanent du Canada, le numéro du certificat applicable délivré aux termes de la Loi sur la citoyenneté ou de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • d) ses adresse et numéro de téléphone à domicile et au travail ainsi que son adresse électronique;

    • e) les adresses où il a vécu au cours des cinq dernières années;

    • f) les nom et adresse de ses employeurs des cinq dernières années et des établissements d’enseignement postsecondaire qu’il a fréquentés au cours de cette période;

    • g) ses empreintes digitales prises :

      • (i) soit par un corps policier canadien,

      • (ii) soit par une société privée accréditée par la Gendarmerie royale du Canada pour transmettre à celle-ci de telles empreintes aux fins de vérification d’un casier judiciaire,

      • (iii) soit par un ministère ou un organisme fédéraux;

    • h) la copie de deux pièces d’identité valides, délivrées par une administration publique, dont au moins une avec photo;

    • i) s’il n’est pas citoyen canadien ou résident permanent du Canada, les documents suivants :

      • (i) son curriculum vitæ qui fait état de ses qualifications et antécédents professionnels,

      • (ii) son visa valide, le cas échéant,

      • (iii) les résultats de la vérification de son dossier de police menée par les autorités compétentes dans tous les lieux où il a vécu au cours des cinq dernières années, lorsque ces autorités peuvent effectuer une telle vérification;

    • j) les dates, destination et but de tout voyage de plus de quatre-vingt-dix jours à l’extérieur de son pays de résidence, à l’exclusion des voyages d’affaires pour l’administration fédérale, durant les cinq années précédant la date de sa demande;

    • k) à l’égard de son époux ou conjoint de fait :

      • (i) son sexe, son nom complet, les autres noms qu’il utilise, et le détail de tout changement à son nom,

      • (ii) ses date et lieu de naissance,

      • (iii) s’il est né au Canada, une copie de son acte de naissance,

      • (iv) s’il est né à l’étranger, les renseignements visés au sous-alinéa c)(ii),

      • (v) son adresse actuelle, si elle est connue;

    • l) à l’égard de ses ex-époux et conjoints de fait avec lesquels la relation a pris fin — y compris par décès — au cours des cinq dernières années, les renseignements visés aux sous-alinéas k)(i), (ii) et (v) et, le cas échéant, la date de leur décès;

    • m) sous réserve du paragraphe (4), une attestation portant que le demandeur est tenu d’être titulaire d’une habilitation de sécurité et précisant les locaux de l’établissement auxquels cette exigence s’applique, signée et datée par lui-même et par le titulaire du permis ou le demandeur de permis visant l’établissement en cause.

  • Note marginale :Une déclaration par établissement

    (3) La demande comprend la déclaration visée à l’alinéa (2)m) pour chaque établissement distinct.

  • Note marginale :Exception — inspecteurs

    (4) L’alinéa (2)m) ne s’applique pas à la demande présentée par l’inspecteur désigné en vertu de l’article 40 de la Loi.

Note marginale :Vérifications

  •  (1) Sur réception de la demande d’habilitation de sécurité dûment remplie, le ministre effectue des vérifications à l’égard des éléments ci-après pour établir le risque en application de l’article 14 :

    • a) le casier judiciaire;

    • b) les dossiers pertinents des organismes chargés du contrôle d’application des lois, y compris les renseignements recueillis pour le contrôle d’application des lois;

    • c) l’évaluation de sécurité effectuée par le Service canadien du renseignement de sécurité;

    • d) le dossier de crédit.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (2) Le ministre peut demander, par écrit, que le demandeur lui fournisse tout autre renseignement de nature à établir le risque en application de l’article 14.

Note marginale :Délivrance — évaluation du risque

 Le ministre délivre l’habilitation de sécurité si, après avoir pris en considération les renseignements obtenus en application des articles 12 et 13 ainsi que les facteurs ci-après, il conclut que le demandeur ne risque pas de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques :

  • a) la pertinence de ces renseignements, notamment les circonstances entourant les événements ou condamnations en cause, la gravité, le nombre et la fréquence de ceux-ci, la date du dernier événement ou de la dernière condamnation, ainsi que toute peine ou décision;

  • b) il est connu — ou il existe des motifs raisonnables de soupçonner — que le demandeur, selon le cas :

    • (i) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités visant ou favorisant l’utilisation d’agents pathogènes humains ou de toxines afin de commettre des infractions criminelles ou exécuter des actes de violence contre des personnes ou des biens,

    • (ii) participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, à des activités qui constituent des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité,

    • (iii) est ou a été membre d’un groupe terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel, ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’un tel groupe,

    • (iv) est ou a été membre d’une organisation criminelle au sens du paragraphe 467.1(1) de cette loi ou participe ou contribue, ou a participé ou a contribué, aux activités d’une telle organisation comme le prévoit le paragraphe 467.11(1) de cette loi,

    • (v) est ou a été membre d’une organisation connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visant ou favorisant soit l’utilisation d’agents pathogènes humains ou de toxines afin de commettre des infractions criminelles, soit la menace ou l’exécution d’actes de violence contre des personnes ou des biens,

    • (vi) est ou a été associé à une personne physique qui est connue pour sa participation ou sa contribution — ou à l’égard de laquelle il existe des motifs raisonnables de soupçonner sa participation ou sa contribution — à des activités visées aux sous-alinéas (i) ou (ii), ou qui est membre d’un groupe ou d’une organisation visé à l’un des sous-alinéas (iii) à (v);

  • c) il existe des motifs raisonnables de soupçonner que le demandeur se trouve dans une situation où il risque d’être incité à commettre un acte, ou à aider ou à encourager toute personne à commettre un acte, qui risquerait de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques;

  • d) le demandeur a déjà été titulaire d’une habilitation de sécurité qui a été suspendue ou révoquée;

  • e) le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande ou à l’appui de celle-ci;

  • f) une autorité étrangère a refusé de délivrer l’équivalent d’une habilitation de sécurité au demandeur, ou lui a suspendu ou révoqué son habilitation, ainsi que les motifs de cette décision;

  • g) tout autre renseignement pertinent qui lui permet d’évaluer le risque.

Note marginale :Report — accusations criminelles en instance

 Lorsque des accusations criminelles — qui seraient évaluées par le ministre en application de l’alinéa 14a) si le demandeur de l’habilitation de sécurité en était reconnu coupable — ont été portées contre ce demandeur, le ministre peut reporter le traitement de la demande jusqu’à ce que les tribunaux aient tranché, auquel cas il l’avise par écrit du report.

Note marginale :Période de validité

 Le ministre établit la période de validité d’une habilitation de sécurité — qui ne peut dépasser cinq ans — en fonction du niveau de risque que pose le demandeur, lequel est déterminé en application de l’article 14.

Note marginale :Avis de délivrance ou de refus

 Lorsque le ministre délivre ou refuse de délivrer une habilitation de sécurité, il en avise par écrit chaque demandeur ou titulaire de permis qui a signé la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de la demande d’habilitation en cause.

Note marginale :Nouveau local ou nouvel établissement

 Le titulaire d’une habilitation de sécurité qui entend pénétrer dans les locaux d’un établissement visés à l’article 33 de la Loi autres que ceux visés par sa demande d’habilitation présente au ministre la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de tout nouveau local ou nouvel établissement.

Note marginale :Avis écrit

 Le titulaire d’une habilitation de sécurité avise sans délai le ministre par écrit lorsqu’il est reconnu coupable d’une infraction criminelle après la délivrance de son habilitation.

Note marginale :Suspension

 Le ministre peut suspendre l’habilitation de sécurité lorsqu’il reçoit, selon le cas :

  • a) de nouveaux renseignements visés aux articles 12 à 14 qui n’ont pas pu être pris en considération lors de la délivrance de l’habilitation;

  • b) l’avis visé à l’article 19;

  • c) la décision du titulaire de permis d’interdire l’accès à l’établissement visé par le permis au titulaire d’une habilitation de sécurité prise au titre de l’article 32 de la Loi, ainsi que les motifs de la décision en application de l’article 7.

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque l’habilitation de sécurité s’il conclut que le titulaire risque de compromettre indûment la santé ou la sécurité publiques après avoir pris en considération les renseignements visés à l’un des alinéas 20a) à c).

  • Note marginale :Avis aux titulaires de permis

    (2) Il avise alors par écrit chaque titulaire de permis qui a signé la déclaration visée à l’alinéa 12(2)m) à l’égard de l’habilitation de sécurité en cause.

Note marginale :Avis motivé

 Tout avis écrit visé aux paragraphes 34(1) ou 35(5) de la Loi énonce les motifs de la décision du ministre.

Accompagnement et surveillance

Note marginale :Une personne à la fois

  •  (1) Pour l’application de l’article 33 de la Loi, le titulaire d’une habilitation de sécurité ne peut accompagner et surveiller qu’un seul non-titulaire à la fois.

  • Note marginale :Surveillance continue

    (2) L’accompagnement et la surveillance doivent être continus. À cette fin, le titulaire se trouve en tout temps dans la même pièce que le non-titulaire et supervise les activités de ce dernier.

Note marginale :Interdiction d’accès dans certains cas

 Pour l’application de l’article 33 de la Loi, une personne ne peut pénétrer dans les locaux de l’établissement même en étant accompagnée et surveillée :

  • a) si son habilitation de sécurité a été suspendue;

  • b) si elle s’est déjà vu refuser une habilitation ou que son habilitation a été révoquée, à moins qu’une autre habilitation ne lui ait été délivrée par la suite.

Note marginale :Registre

 Le titulaire de permis consigne dans un registre le nom complet de toute personne pénétrant dans un établissement accompagnée et surveillée, la date à laquelle elle y pénètre et le nom complet de l’accompagnateur-surveillant.

Exemptions

Note marginale :Exemption du groupe de risque 2 — réduction du risque

  •  (1) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 2 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 2 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.

  • Note marginale :Exemption du groupe de risque 3 — réduction du risque

    (2) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 3 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 3 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.

  • Note marginale :Exemption du groupe de risque 4 — réduction du risque

    (3) Sont soustraits à l’application de la définition de groupe de risque 4 du paragraphe 3(1) de la Loi les agents pathogènes humains dont le nom figure à l’annexe 4 de la Loi et qui ont été modifiés à un point tel qu’ils ne correspondent plus au profil de risque visé par cette définition.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (4) Le titulaire de permis avise le ministre des cas visés par les paragraphes (1) à (3) sans délai après les modifications.

Note marginale :Permis non requis — laboratoires

  •  (1) Sont soustraites à l’application de l’article 7 de la Loi les personnes qui effectuent des analyses de laboratoire ou des tests diagnostiques avec des agents pathogènes humains qui ne sont ni des prions ni des agents pathogènes humains précisés lorsque :

    • a) elles ne produisent pas — par culture ou autrement — de tels agents;

    • b) elles en produisent, mais uniquement en utilisant un contenant scellé qui empêche leur rejet et qui est décontaminé avant sa disposition ou sa réutilisation.

  • Note marginale :Permis non requis — soins vétérinaires

    (2) Sont soustraits à l’application de l’article 7 de la Loi les vétérinaires agréés en vertu des lois d’une province — et les personnes agissant sous leur supervision — qui effectuent des analyses de laboratoire ou des tests diagnostiques avec des agents pathogènes humains qui appartiennent au groupe de risque 2, s’ils exercent des activités réglementées à l’égard de ces pathogènes dans le cadre de soins prodigués aux animaux en pratique clinique dans la province où ils sont agréés.

Note marginale :Exemption — article 33 de la Loi

 L’article 33 de la Loi ne s’applique pas à l’égard des locaux d’un établissement dans les cas suivants :

  • a) aucun agent pathogène humain ou toxine précisé ne s’y trouve;

  • b) de tels agents ou toxines s’y trouvent, mais ils sont sous clé et inaccessibles.

Documents

Note marginale :Durée de conservation

  •  (1) Les documents dont la production est exigée sous le régime de la Loi sont tenus pour la période de cinq ans suivant la date de leur production et sont communiqués au ministre à sa demande.

  • Note marginale :Exception — incidents

    (2) Malgré le paragraphe (1), la durée de conservation des documents qui contiennent des renseignements sur les incidents ci-après est de dix ans :

    • a) ceux visés aux paragraphes 12(1) ou (2) de la Loi ou aux articles 13 ou 14 de celle-ci;

    • b) ceux qui entraînent un défaut de bioconfinement ou une atteinte à l’intégrité de celui-ci.

Note marginale :Réception des documents

 Les documents envoyés par le ministre sous le régime de la Loi sont réputés avoir été reçus à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

  • a) le cinquième jour qui suit le jour de leur envoi;

  • b) le jour de leur réception.

Dispositions transitoires

Note marginale :Poursuite des activités réglementées

  •  (1) Sont soustraites à l’application de l’article 7 de la Loi les personnes qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, exercent des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines si elles présentent une demande de permis aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date.

  • Note marginale :Durée

    (2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à la délivrance du permis en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi ou jusqu’au refus de le délivrer en vertu du paragraphe 18(3) de celle-ci.

Note marginale :Poursuite des activités réglementées — agents pathogènes humains ou toxines précisés

  •  (1) Sont soustraites à l’application de l’article 33 de la Loi les personnes physiques qui, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, exercent des activités réglementées à l’égard d’agents pathogènes humains ou de toxines précisés si elles présentent, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette date, une demande d’habilitation de sécurité aux termes de l’article 12.

  • Note marginale :Durée

    (2) Le paragraphe (1) s’applique jusqu’à la délivrance de l’habilitation — ou jusqu’au refus de la délivrer — en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi.

Entrée en vigueur

Note marginale :1er décembre 2015

 Le présent règlement entre en vigueur le 1er décembre 2015.


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