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Application

 Le présent règlement s’applique aux opérations de plongée dans la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse menées dans le cadre des activités liées à la recherche, le forage, la production, la rationalisation de l’exploitation, la transformation et au transport des hydrocarbures.

PARTIE 1Programmes de plongée projetés

Autorisation

  •  (1) Quiconque désire obtenir, en vertu de l’alinéa 142(1)b) de la Loi, l’autorisation d’exécuter un programme de plongée projeté en fait la demande au délégué à la sécurité en lui envoyant, dûment rempli et en trois exemplaires, le formulaire établi en la forme fixée par l’Office.

  • (2) L’autorisation est, en plus d’être soumise aux autres exigences du présent règlement, assujettie à la condition que l’exploitant et, le cas échéant, l’entrepreneur en plongée du programme se conforment aux exigences suivantes :

    • a) maintenir le rendement de l’équipe de plongée, du matériel de plongée et de tout véhicule ou installation utilisé dans le cadre du programme à un niveau égal ou supérieur à celui indiqué dans la demande visée au paragraphe (1) et accepté par le délégué à la sécurité comme celui auquel le programme sera exécuté;

    • b) si l’exploitant ou l’entrepreneur en plongée, selon le cas, entend désigner un directeur en remplacement ou en sus de ceux qui participent au programme, fournir au délégué à la sécurité la preuve que le directeur suppléant ou supplémentaire satisfait aux exigences des articles 26, 28, 30 ou 32 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;

    • c) dans le cas où les conditions ambiantes de la zone d’exécution du programme deviennent, au cours d’une période, plus difficiles que les conditions ambiantes limites, indiquées dans la demande, dans lesquelles le programme serait exécuté, interrompre le programme dans cette zone au cours de la période visée.

  • (3) L’autorisation ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si le requérant fournit au délégué à la sécurité les preuves suivantes :

    • a) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée a été consulté sur tous les aspects de la sécurité du programme;

    • b) la preuve qu’un spécialiste de la sécurité en plongée sera disponible jour et nuit pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes qui y participent, notamment celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs qui y sont affectés;

    • c) la preuve que chaque directeur qui participe au programme satisfait aux exigences des articles 26, 28, 30 ou 32 afin d’être en mesure de diriger les plongées de la catégorie applicable;

    • d) la preuve qu’un médecin de plongée spécialisé qui connaît les méthodes de plongée qui doivent être utilisées au cours des opérations de plongée faisant partie du programme et qui se trouve à une distance des opérations jugée acceptable par le délégué à la sécurité, en fait de temps et de déplacement, sera disponible jour et nuit pour s’occuper des personnes qui participent au programme;

    • e) les certificats délivrés par le fabricant ou une autorité reconnue à l’égard du matériel de plongée qui doit être utilisé dans le cadre du programme;

    • f) dans le cas où le programme doit être mené par un entrepreneur en plongée qui n’en est pas l’exploitant, la preuve que cet entrepreneur est en mesure d’assumer toute responsabilité à l’égard des pertes, dommages, frais ou dépenses que le programme pourrait lui occasionner.

  • (4) L’autorisation ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté que si les éléments ci-après ont été approuvés par le délégué à la sécurité :

    • a) le manuel des méthodes dans lequel est précisée la marche à suivre pour l’exécution du programme, notamment celle prévue à l’annexe 1;

    • b) des schémas présentant la disposition générale du matériel de plongée qui doit être utilisé dans le cadre du programme, ainsi que son emplacement à bord de l’installation ou du véhicule sur lequel ou à partir duquel il doit être utilisé;

    • c) dans le cas où un véhicule doit être utilisé dans le cadre du programme et être maintenu en position d’une manière visée au sous-alinéa 11(2)q)(iii), la manière dont il doit être maintenu en position;

    • d) l’utilisation, dans le cadre du programme, d’un véhicule en mode de positionnement dynamique et le graphique de la capacité de positionnement dynamique de ce véhicule;

    • e) dans le cas où un sous-marin crache-plongeurs doit être utilisé dans le cadre du programme et être amarré de la manière visée au sous-alinéa 17b)(iii), la manière dont il doit être amarré;

    • f) le matériel ou les techniques qui doivent être utilisés à titre expérimental dans le cadre du programme;

    • g) le plan d’urgence applicable au programme, notamment les mesures d’urgence prévues à l’annexe 2, ainsi que la description des installations et dispositifs additionnels d’évacuation, de sauvetage et de traitement qui doivent servir dans le cadre du programme.

  • (5) L’autorisation ne peut être accordée pour l’exécution d’un programme de plongée projeté, à moins qu’un certificat de conformité valide ne soit en vigueur à l’égard du matériel de plongée qui doit être utilisé et qu’il demeure valide et en vigueur.

  •  (1) Le délégué à la sécurité est autorisé à donner, conformément au paragraphe (2), toute approbation qu’exige le présent règlement et à l’assortir des conditions qu’il estime indiquées, lesquelles s’ajoutent aux exigences du présent règlement.

  • (2) Le délégué à la sécurité fournit à l’intéressé la preuve de toute approbation qu’il lui donne en application du paragraphe (1).

  • (3) En cas d’inobservation des conditions de l’approbation, le délégué à la sécurité est autorisé à la suspendre ou à l’annuler, auquel cas il donne à l’intéressé la possibilité d’exposer les raisons pour lesquelles elle devrait être maintenue.

PARTIE 2Exploitants

Obligations

  •  (1) L’exploitant d’un programme de plongée est tenu :

    • a) de retenir les services d’un spécialiste de la sécurité en plongée qui sera disponible comme l’exige l’alinéa 3(3)b) aux fins qui y sont précisées;

    • b) de prévoir un endroit convenable d’où peuvent être menées les opérations de plongée faisant partie du programme;

    • c) dans la mesure du possible, de donner un préavis des opérations de plongée à toute personne responsable d’un véhicule ou d’une installation se trouvant à proximité de leur lieu d’exécution;

    • d) de fournir des prévisions adéquates au sujet des conditions ambiantes au directeur qui est de service au lieu des opérations :

      • (i) avant le début de ces opérations,

      • (ii) pendant ces opérations, à des intervalles d’au plus vingt-quatre heures et aux moments choisis par le directeur;

    • e) d’informer le directeur qui est de service au lieu des opérations de plongée de toute question qui relève de l’autorité de l’exploitant et qui peut compromettre la sécurité de ces opérations;

    • f) de fournir un moyen approprié et efficace pour assurer la communication entre le directeur qui est de service et les personnes, autres que les plongeurs et les pilotes, qui participent ou qui sont en mesure d’aider aux opérations de plongée, notamment les conducteurs de treuil ou de grue et toute personne se trouvant sur le pont, sur le plancher de forage ou dans la salle des commandes principale du véhicule ou de l’installation utilisé au cours de ces opérations;

    • g) pendant le déroulement des opérations de plongée, d’afficher bien en vue aux endroits ci-après des avis indiquant que des opérations de plongée sont en cours :

      • (i) sur le pont et dans la salle des machines de tout véhicule ou installation utilisé au cours de ces opérations,

      • (ii) sur tout dispositif de commande qui fait partie du matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations et dont la mise en marche pourrait mettre en danger un plongeur ou un pilote, ainsi que sur les commandes des dispositifs de protection cathodique par courant imposé dont est doté le matériel de plongée;

    • h) d’afficher, dans la salle des commandes de tout véhicule qui sera utilisé en mode de positionnement dynamique au cours des opérations de plongée, un exemplaire du graphique de la capacité de positionnement dynamique du véhicule;

    • i) dans le cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme subit un accident, d’en aviser le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité de la façon la plus rapide et pratique possible et de lui présenter un rapport de l’accident en la forme prévue à l’annexe 3;

    • j) dans le cas où un membre d’une équipe de plongée participant au programme est atteint d’une maladie grave ou dans le cas où il se produit un incident lié au programme, d’en aviser le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité le plus tôt possible, faire enquête sur la cause de la maladie ou de l’incident et présenter au délégué à la sécurité ou à l’agent de la sécurité un rapport sur la maladie ou l’incident qui, dans le dernier cas, doit être en la forme prévue à l’annexe 3;

    • k) de présenter au délégué à la sécurité un rapport mensuel sur toutes les blessures subies par les membres d’une équipe de plongée qui participent aux opérations de plongée;

    • l) au cours des opérations de plonger, d’afficher à un endroit bien en vue au poste de commande de plongée une copie de l’autorisation du programme visée à l’alinéa 142(1)b) de la Loi et la preuve de toute approbation liée à cette autorisation, donnée aux termes de l’article 4.

  • (2) Il est interdit à l’exploitant d’un programme de plongée :

    • a) d’exécuter des opérations de plongée à proximité d’une activité qui pourrait mettre en danger toute personne participant à ces opérations;

    • b) d’utiliser, pour des opérations de plongéeb), un véhicule n’ayant pas la puissance ou la stabilité voulues pour qu’elles soient exécutées en toute sécurité;

    • c) d’empêcher l’entrepreneur en plongée participant au programme de se conformer à toute disposition du présent règlement.

Changements de matériel et de méthodes

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant d’un programme de plongée est tenu :

    • a) de réparer, de remplacer, de modifier ou de faire réparer, de remplacer ou modifier sans délai tout matériel de plongée utilisé dans le cadre du programme lorsqu’il est défectueux ou devient inadéquat ou dangereux;

    • b) modifier toute méthode prévue dans le manuel des méthodes du programme, lorsqu’elle devient dangereuse, inadéquate ou incomplète;

    • c) au besoin, d’élaborer de nouvelles méthodes pour le programme.

  • (2) L’exploitant d’un programme de plongée obtient l’approbation du délégué à la sécurité avant de prendre l’une des mesures ci-après en application du paragraphe (1) :

    • a) la réparation, le remplacement ou la modification, faits ou ordonnés par lui, du matériel de plongée visé à l’alinéa (1)a), autres que ceux de nature courante effectués par une personne qualifiée;

    • b) la modification d’une méthode prévue dans le manuel des méthodes du programme;

    • c) l’élaboration d’une nouvelle méthode pour le programme.

Autorisation

  •  (1) L’exploitant peut demander, au titre du paragraphe 155(1) de la Loi, l’autorisation d’utiliser de l’équipement, des méthodes, des mesures ou des normes qui ne sont pas conformes au présent règlement.

  • (2) La demande doit préciser de quelle façon l’utilisation de l’équipement, des méthodes, des mesures ou des normes qui en font l’objet permet un niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation au moins équivalent à celui que permet l’observation du présent règlement.

PARTIE 3Entrepreneurs en plongée

Obligations

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée à moins d’avoir retenu les services d’un spécialiste de la sécurité en plongée, autre que celui retenu par l’exploitant en application de l’alinéa 5(1)a), qui sera disponible comme l’exige l’alinéa 3(3)b) aux fins qui y sont précisées.

  • (2) Si l’exploitant visé au paragraphe 5(1) et l’entrepreneur en plongée visé au paragraphe (1) sont la même personne, le spécialiste de la sécurité en plongée retenu en application du paragraphe (1) peut être le même que celui retenu en application de l’alinéa 5(1)a).

  • (3) L’entrepreneur en plongée ne peut mener des opérations de plongée qui comprennent :

    • a) une plongée de catégorie I, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences des articles 26, 28 ou 30 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;

    • b) une plongée de catégorie II, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences des articles 28 ou 30 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;

    • c) une plongée de catégorie III, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences de l’article 30 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations;

    • d) l’utilisation d’un système ADS, que s’il a désigné par écrit pour diriger ces opérations une personne qui satisfait aux exigences de l’article 32 et si celle-ci est sur les lieux pendant toute la durée des opérations.

  • (4) Au cours des opérations de plongée qu’il mène, l’entrepreneur en plongée ne peut affecter une personne :

    • a) à l’exécution d’une plongée de catégorie I que si cette personne satisfait aux exigences des articles 52, 54 ou 56;

    • b) à l’exécution d’une plongée de catégorie II que si cette personne satisfait aux exigences des articles 54 ou 56;

    • c) à l’exécution d’une plongée de catégorie III que si cette personne satisfait aux exigences de l’article 56;

    • d) au pilotage d’un système ADS que si cette personne satisfait aux exigences de l’article 62.

  • (5) L’entrepreneur en plongée qui mène des opérations de plongée faisant partie d’un programme de plongée est tenu :

    • a) de veiller à ce que chaque directeur de plongée travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme ait l’occasion de superviser à chaque année au moins douze plongées de catégorie appropriée au brevet dont il est titulaire;

    • b) de veiller à ce que chaque directeur de plongée avec système ADS qui travaille à temps plein pour lui dans le cadre du programme ait l’occasion de superviser à chaque année au moins six plongées avec système ADS;

    • c) de veiller à ce que chaque plongeur travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme ait l’occasion d’effectuer à chaque année au moins vingt-quatre plongées de catégorie appropriée au brevet dont il est titulaire, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures;

    • d) de veiller à ce que chaque pilote travaillant à temps plein pour lui dans le cadre du programme ait l’occasion d’effectuer à chaque année au moins quatre plongées avec système ADS, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins seize heures;

    • e) sauf en cas d’urgence, de veiller à ce que chaque membre de l’équipe de plongée participant aux opérations, par période de vingt-quatre heures :

      • (i) jouisse d’une période de repos d’au moins huit heures consécutives,

      • (ii) ne soit pas tenu de travailler plus de douze heures;

    • f) de suivre les méthodes prévues dans le manuel des méthodes du programme, ainsi que toute méthode modifiée ou nouvelle méthode visée à l’article 6 qui se rapporte au programme;

    • g) de garder à bord du véhicule ou de l’installation d’où sont menées ces opérations deux exemplaires du présent règlement et un exemplaire du manuel des méthodes pertinent, les mettre à la disposition des personnes participant ou devant participer à ces opérations et, sur demande, de les fournir au délégué à la sécurité ou à l’agent de la sécurité;

    • h) de fournir ou de voir à ce que soit fourni le matériel de plongée nécessaire à l’exécution de ces opérations en toute sécurité, notamment :

      • (i) l’équipement convenable de lutte contre les incendies,

      • (ii) un caisson de compression à deux compartiments qui, à la fois :

        • (A) a été approuvé pour le programme, au titre de l’article 4, en vue d’être utilisé à une pression absolue d’au moins six atmosphères ou, si la pression de service maximale susceptible d’être atteinte durant toute plongée faisant partie des opérations est supérieure à une pression absolue de six atmosphères, à cette pression maximale plus une atmosphère,

        • (B) convient aux opérations,

        • (C) est situé à un endroit d’accès facile à bord du véhicule ou de l’installation d’où sont menées les opérations ou, lorsqu’elles sont menées à une profondeur de 10 m ou moins et que le directeur donne son approbation, à tout endroit situé à moins d’une heure de déplacement du lieu de plongée;

    • i) d’utiliser uniquement du matériel de plongée bien construit, suffisamment résistant, exempt de défauts évidents et en bon état de fonctionnement;

    • j) de voir à ce que le matériel de plongée utilisé au cours de ces opérations soit protégé contre toute défectuosité pendant son utilisation dans les conditions ambiantes prévues, notamment à de basses ou à de hautes températures;

    • k) de voir à ce que le matériel de plongée ne subisse que les réparations, les remplacements et les modifications qui ont été approuvés en application du paragraphe 6(2) et de veiller à ce que ceux qui sont de nature courante soient effectués par une personne qualifiée;

    • l) de prévoir un éclairage suffisant au lieu de plongée et au lieu de travail sous l’eau où sont menés les opérations de plongée :

      • (i) durant toute période d’obscurité ou de faible visibilité,

      • (ii) aux moments choisis par le directeur, lorsque la nature de ces opérations le permet;

    • m) de fournir un journal des opérations de plongée paginé, à reliure permanente;

    • n) de conserver, pour au moins deux ans après la date de la dernière inscription, le journal des opérations mentionné à l’alinéa m) qui lui est remis par le directeur en application du paragraphe 49(4), ainsi que les registres ou exemplaires de registres qui lui sont remis par le directeur en application du paragraphe 51(3);

    • o) de soumettre sur demande tout journal des opérations de plongée, registre ou exemplaire mentionnés à l’alinéa n) à l’examen du délégué à la sécurité ou de l’agent de la sécurité.

  • (6) L’entrepreneur en plongée doit immédiatement interrompre ou faire cesser les opérations de plongée menées par lui qui menacent ou sont susceptibles de menacer la santé, le bien-être ou la sécurité de toute personne y participant.

 

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