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PARTIE 4Spécialistes de la sécurité en plongée

  •  (1) L’exploitant ou l’entrepreneur en plongée ne peut retenir les services d’une personne à titre de spécialiste de la sécurité en plongée, comme l’exige l’alinéa 5(1)a) ou le paragraphe 8(1), selon le cas, que si cette personne est titulaire d’un brevet de directeur de plongée délivré en vertu de l’article 68 qui correspond à la catégorie de plongée au sujet de laquelle elle donnera des conseils et que si, selon le cas :

    • a) elle a réussi un examen jugé acceptable par le délégué à la sécurité parce qu’il indique qu’elle possède une connaissance suffisante des aspects des opérations de plongée auxquelles s’applique son brevet de directeur de plongée  — la sécurité, le personnel, les aspects techniques et opérationnels, la gestion, la commercialisation et la réglementation;

    • b) elle démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a).

  • (2) Le spécialiste de la sécurité en plongée qui a été retenu par l’exploitant, en vertu de l’alinéa 5(1)a), est tenu, à la fois :

    • a) de conseiller l’exploitant sur tous les aspects de la sécurité du programme, notamment :

      • (i) les demandes d’approbation relatives au programme, visées au paragraphe 142(4) de la Loi,

      • (ii) les demandes présentées par l’exploitant pour obtenir l’autorisation visée au paragraphe 155(1) de la Loi,

      • (iii) les décisions que doit prendre l’exploitant en vue d’interrompre ou de faire cesser l’exécution du programme, en totalité ou en partie, pour des raisons de sécurité;

    • b) d’être disponible jour et nuit pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité du programme les personnes qui y participe, notamment celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs qui y sont affectés.

  • (3) Le spécialiste de la sécurité en plongée qui a été retenu par l’entrepreneur en plongée pour des opérations de plongée, en vertu du paragraphe 8(1), est tenu, à la fois  :

    • a) de conseiller l’entrepreneur en plongée sur tous les aspects de la sécurité des ces opérations;

    • b) d’être disponible jour et nuit pour conseiller sur tous les aspects de la sécurité de ces opérations les personnes qui y participent, notamment celles qui ont à prendre des décisions influant sur la sécurité des plongeurs qui y sont affectés.

  • (4) Le spécialiste de la sécurité en plongée visé aux paragraphes (2) ou (3) est tenu, lorsqu’il donne des conseils en application de ces paragraphes, accorder la plus haute priorité à la sécurité des plongeurs affectés au programme de plongée ou aux opérations de plongée.

PARTIE 5Directeurs

Direction des opérations de plongée de catégorie I

 Nul ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I à moins de satisfaire exigences suivantes :

  • a) il a été désigné par écrit à cette fin en vertu de l’alinéa 8(3)a);

  • b) il a été :

    • (i) soit déclaré apte par un médecin de plongée, conformément à l’alinéa 52b), à effectuer des plongées,

    • (ii) soit déclaré apte à faire fonction de directeur, par un médecin qui l’a examiné dans les douze mois précédant la date d’exécution de ces opérations et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical, établie en la forme prévue à l’annexe 5 ou en une forme jugée acceptable par le délégué à la sécurité, ainsi que sur le certificat d’examen médical de directeur de plongée qui fait partie du journal visé à l’article 50;

  • c) il est titulaire d’un brevet valide de directeur de plongée délivré en vertu des articles 27, 29, 31 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :

    • (i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 27, 29 ou 31,

    • (ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité;

  • d) il démontre, à la satisfaction de l’entrepreneur en plongée qui mène ces opérations :

    • (i) qu’il possède une expérience suffisante en plongée et en direction des opérations de plongée et une connaissance suffisante de l’utilisation du matériel de plongée devant servir à ces opérations ou d’un matériel semblable, ainsi que du mélange respiratoire destiné à celles-ci, et qu’il connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 3(4)g) qui s’y rapportent,

    • (ii) que sa participation à ces opérations ne contrevient à aucune restriction inscrite sur son brevet de directeur de plongée ou ajoutée au document visé à l’alinéa c), en vertu de l’article 34.

Brevet de directeur de plongée de catégorie I

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie I d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas  :

    • a) satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est titulaire depuis au moins trois ans d’un brevet de plongée de catégorie I délivré en vertu des articles 53 ou 68, ou d’un document qui, à la fois :

        • (A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 53,

        • (B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

      • (ii) au cours des douze mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins seize plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,

      • (iii) elle présente au délégué à la sécurité, en la forme prévue à l’annexe 6, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée,

      • (iv) elle réussit un examen, que le délégué à la sécurité juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie I;

    • b) auparavant était titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);

    • c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie I délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins douze plongées de catégorie I et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

Direction des opérations de plongée de catégorie II

 Nul ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il a été désigné par écrit à cette fin en vertu de l’alinéa 8(3)b);

  • b) il satisfait aux exigences des alinéas 26b) et d);

  • c) il est titulaire d’un brevet valide de directeur de plongée délivré en vertu des articles 29, 31 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :

    • (i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé aux articles 29 ou 31,

    • (ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.

Brevet de directeur de plongée de catégorie II

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas  :

    • a) satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est titulaire depuis au moins deux ans d’un brevet de plongée de catégorie II délivré en vertu des articles 55 ou 68, ou d’un document qui, à la fois  :

        • (A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 55,

        • (B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

      • (ii) au cours des douze mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins six plongées de catégorie II et au moins dix plongées de catégorie I et comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,

      • (iii) elle présente au délégué à la sécurité, en la forme prévue à l’annexe 6, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie II ou III,

      • (iv) elle réussit un examen, que le délégué à la sécurité juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie II;

    • b) auparavant était titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré conformément au présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en vertu du paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);

    • c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie II délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins douze plongées dont au moins six sont des plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

Direction des opérations de plongée de catégorie III

 Nul ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il a été désigné par écrit à cette fin en vertu de l’alinéa 8(3)c);

  • b) il satisfait aux exigences des alinéas 26b) et d);

  • c) il est titulaire d’un brevet valide de directeur de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 31 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :

    • (i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 31,

    • (ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.

Brevet de directeur de plongée de catégorie III

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas :

    • a) satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est titulaire depuis au moins deux ans d’un brevet de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 57 ou 68, ou un document qui, à la fois :

        • (A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 57,

        • (B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

      • (ii) au cours des douze mois précédant la date de la demande, elle a agi comme assistant du directeur de plongée pour au moins seize plongées, dont au moins deux plongées à saturation et six plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression,

      • (iii) elle présente au délégué à la sécurité, en la forme prévue à l’annexe 6, une lettre de recommandation signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par deux directeurs de plongée qui sont chacun titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie III,

      • (iv) elle réussit un examen, que le délégué à la sécurité juge acceptable, menant au brevet de directeur de plongée de catégorie III;

    • b) était auparavant titulaire d’un brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et satisfait aux exigences des sous-alinéas a)(ii) et (iii);

    • c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée de catégorie III délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins douze plongées, dont au moins une plongée à saturation et au moins six plongées de catégorie II, et a agi comme directeur pendant au moins deux incidents, réels ou simulés, liés à la maladie de la décompression.

Direction des opérations de plongée avec système ADS

 Nul ne peut diriger des opérations de plongée avec système ADS à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il a été désigné par écrit à cette fin en vertu de l’alinéa 8(3)d);

  • b) il satisfait aux exigences de l’alinéa 26b) et du sous-alinéa 26d)(ii);

  • c) il démontre à l’entrepreneur en plongée qui mène ces opérations qu’il possède une expérience suffisante comme pilote et directeur de plongée avec système ADS et une connaissance suffisante de l’utilisation du type de système ADS devant servir à ces opérations, et qu’il connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 3(4)g) qui s’y rapportent;

  • d) il est titulaire d’un brevet valide de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu des articles 33 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :

    • (i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 33,

    • (ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.

Brevet de directeur de plongée avec système ADS

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de directeur de plongée avec système ADS d’une durée de validité d’un an à la personne qui, selon le cas :

    • a) satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle est titulaire depuis au moins trois ans d’un brevet de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68, ou d’un document qui, à la fois :

        • (A) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’article 63,

        • (B) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité,

      • (ii) elle a effectué au moins vingt plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins quatre-vingts heures,

      • (iii) elle présente au délégué à la sécurité une lettre de recommandation, qu’il juge acceptable, signée par un entrepreneur en plongée ou un exploitant et par un directeur de plongée avec système ADS;

    • b) était auparavant titulaire d’un brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et, au cours des douze mois précédant la date de la demande, a agi comme directeur pour au moins dix plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt-cinq heures;

    • c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles requises pour l’obtention du brevet visé à l’alinéa a).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de directeur de plongée avec système ADS délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a dirigé au moins six plongées avec système ADS représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures.

Restrictions visant les brevets de directeur et les documents équivalents

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de directeur délivré en vertu des articles 27, 29, 31, 33 ou 68 ou ajouter au document visé aux sous-alinéas 27(1)a)(i), 29(1)a)(i), 31(1)a)(i) ou 33(1)a)(i) des restrictions visant la direction des opérations de plongée qu’assure le titulaire du brevet ou du document.

  • (2) Le cas échéant, il donne au titulaire du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.

Invalidation du brevet de directeur

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut invalider un brevet de directeur délivré en vertu des articles 27, 29, 31, 33 ou 68, s’il estime que le titulaire n’a plus la compétence ou la capacité requise.

  • (2) Le cas échéant, il donne à celui-ci un préavis écrit d’au moins trente jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

Responsabilités du directeur

  •  (1) Le directeur de plongée ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée au cours des opérations de plongée sous sa direction que si elle satisfait aux exigences des articles suivants :

    • a) dans le cas d’une plongée de catégorie I, les articles 52, 54 ou 56;

    • b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, les articles 54 ou 56;

    • c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, l’article 56.

  • (2) Le directeur de plongée avec système ADS ne peut permettre à une personne d’effectuer une plongée avec système ADS au cours des opérations de plongée sous sa direction que si celle-ci satisfait aux exigences de l’article 62.

  • (3) Le directeur ne peut permettre à une personne de participer aux opérations de plongée sous sa direction s’il a des motifs raisonnables de croire qu’elle n’est pas apte à le faire ou que sa participation pourrait compromettre la sécurité d’autres personnes qui y participent.

  • (4) Le directeur de plongée planifie les plongées de manière que le total de la durée du séjour au fond de tout plongeur sous sa direction ne dépasse, par période de vingt-quatre heures :

    • a) dans le cas d’une plongée de catégorie I :

      • (i) cinq heures à une profondeur d’au plus 20 m,

      • (ii) trois heures à une profondeur de plus de 20 m;

    • b) dans le cas d’une plongée de catégorie II, trois heures;

    • c) dans le cas d’une plongée de catégorie III, huit heures.

  • (5) Le directeur de plongée planifie les opérations de plongée de manière qu’une tourelle de plongée soit, dans la mesure du possible, utilisée pour toute plongée de plus de 30 m nécessitant une décompression de surface.

  • (6) Le directeur de plongée avec système ADS veille à ce qu’aucun pilote sous sa direction ne soit immergé durant plus de huit heures par période de vingt-quatre heures.

  • (7) Le directeur veille à ce que tout plongeur ou pilote ayant effectué une plongée sous sa direction jouisse d’une période de repos suffisante après la plongée.

 

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