Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

PARTIE 6Plongeurs (suite)

Brevet de plongée de catégorie II

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie II d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie II qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :

    • a) satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) elle a terminé avec succès une formation donnée par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et qui porte sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie II, notamment  :

        • (A) l’utilisation de mélanges de gaz comme mélanges respiratoires,

        • (B) les techniques de plongée avec mélanges de gaz et les méthodes de travail,

        • (C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,

        • (D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,

        • (E) l’utilisation des systèmes de communications,

        • (F) les mesures d’urgence, notamment les premiers soins en milieu hyperbare et le fonctionnement des caissons de compression,

        • (G) l’étude approfondie du présent règlement,

      • (ii) elle a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie I depuis au moins douze mois avant la date de la demande et a effectué au moins soixante plongées à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures, parmi lesquelles au moins trente plongées à partir d’un sas, dont quatre à des profondeurs de plus de 50 m, deux à des profondeurs de plus de 80 m et une à une profondeur d’au moins 100 m, chacune de ces sept dernières plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins trente minutes par plongée;

    • b) était auparavant titulaire d’un brevet de plongée de catégorie II délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des douze mois précédant la date de la demande au moins vingt-huit plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt-quatre heures, dont au moins dix plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins dix heures;

    • c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) est titulaire d’un document valide visé à l’alinéa 54(1)b).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie II délivré conformément au paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins vingt-quatre plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures, dont au moins huit plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures.

Plongées de catégorie III

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut effectuer une plongée de catégorie III au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il satisfait aux exigences des alinéas 52a) à c) et e);

    • b) il est titulaire d’un brevet valide de plongée de catégorie III délivré en vertu des articles 57 ou 68 ou, s’il s’agit de la première année où il effectue des plongées de catégorie III dans le cadre d’opérations de plongée, un document valide qui, à la fois  :

      • (i) a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 57(1)a),

      • (ii) est jugé acceptable par le délégué à la sécurité.

  • (2) Le plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie II peut effectuer une plongée de catégorie III à des fins de formation au cours des opérations de plongée, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est employé à temps plein pour l’exécution de plongées de catégorie II dans le cadre d’un programme de plongée;

    • b) la plongée est autorisée à titre de plongée de formation par l’exploitant responsable des opérations de plongée ou son représentant et par la personne responsable du véhicule ou de l’installation d’où la plongée sera effectuée;

    • c) il effectue la plongée sous la surveillance étroite d’un plongeur qui est titulaire d’un brevet de plongée de catégorie III.

Brevet de plongée de catégorie III

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de plongée de catégorie III d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence en plongée de catégorie III qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :

    • a) satisfait aux exigences suivantes :

      • (i) a terminé avec succès une formation offerte par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et qui porte sur les aspects théoriques et pratiques de la plongée de catégorie III, notamment :

        • (A) l’exécution d’au moins une plongée à saturation à une profondeur d’au moins 75 m et, au cours d’une même plongée, l’exécution d’au moins deux plongées à partir d’un sas, chacune de ces plongées représentant une durée de séjour au fond d’au moins trente minutes,

        • (B) les techniques de la plongée à saturation et les méthodes de travail,

        • (C) l’utilisation et le fonctionnement du matériel de plongée,

        • (D) les travaux généralement exécutés sous l’eau par le plongeur,

        • (E) les mesures d’urgence qui s’appliquent à la plongée à saturation, notamment les premiers soins en milieu hyperbare ainsi que l’utilisation des caissons de compression,

        • (F) l’étude approfondie du présent règlement,

      • (ii) elle a été employée pour l’exécution de plongées de catégorie II depuis au moins deux ans avant la demande et a effectué au moins vingt-quatre plongées de catégorie II;

    • b) auparavant était titulaire d’un brevet de plongée de catégorie III délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des douze mois précédant la date de la demande au moins vingt-huit plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins trente-deux heures, dont au moins dix plongées de catégorie II représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins dix heures et au moins une plongée à saturation;

    • c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) est titulaire d’un document valide visé à l’alinéa 56(1)b).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de plongée de catégorie III délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins vingt-quatre plongées représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt-quatre heures, dont au moins huit plongées de catégorie II à partir d’une tourelle de plongée ou d’un sous-marin crache-plongeurs, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins huit heures et au moins une plongée à saturation.

Restrictions visant les brevets de plongée et les documents équivalents

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de plongée délivré en vertu des articles 53, 55, 57 ou 68 ou ajouter au document visé aux alinéas 52d), 54(1)b) ou 56(1)b) des restrictions qui s’appliquent aux plongées qu’effectue le titulaire du brevet ou du document.

  • (2) Le cas échéant, il donne au titulaire du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, ces restrictions ne devraient pas être imposées.

Invalidation du brevet de plongée

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut invalider le brevet de plongée délivré en vertu des articles 53, 55, 57 ou 68, s’il estime que le titulaire n’a plus la compétence ou la capacité requise.

  • (2) Lorsque le délégué à la sécurité se propose d’invalider un brevet de plongée en application du paragraphe (1), il donne au titulaire un préavis écrit d’au moins trente jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

Responsabilités du plongeur

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le plongeur ne peut effectuer une plongée au cours des opérations de plongée que si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) avant d’effectuer la plongée  :

      • (i) il a vérifié son équipement personnel de plongée et estime qu’il est en bon état de fonctionnement,

      • (ii) il a signalé au directeur tout remède, produit pharmaceutique, boisson alcoolique ou drogue qu’il a pris ou tout traitement qu’il a reçu dans les quarante-huit heures précédant la plongée, toute blessure ou maladie dont il a souffert depuis sa dernière plongée et toute restriction qu’un médecin de plongée lui a imposée après l’avoir examiné pour traiter une blessure ou une maladie;

    • b) dans le cas où il a souffert d’une blessure ou d’une maladie autre que la maladie de la décompression depuis sa dernière plongée, il a obtenu l’autorisation d’effectuer des plongées d’un médecin de plongée ou d’un secouriste hyperbare qui a consulté un médecin de plongée au sujet de la blessure ou de la maladie;

    • c) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I, au moins deux jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression;

    • d) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type II, au moins cinq jours se sont écoulés depuis qu’il a suivi avec succès la thérapie de recompression, et il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées;

    • e) dans le cas où il a souffert de la maladie de la décompression de type I durant deux plongées consécutives, il a reçu d’un médecin de plongée l’autorisation d’effectuer des plongées.

  • (2) Le plongeur ne peut effectuer une plongée à saturation que si :

    • a) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée d’au plus quatorze jours, au moins quatorze jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression;

    • b) dans le cas où sa dernière plongée était une plongée à saturation d’une durée de plus de quatorze jours, au moins vingt-huit jours se sont écoulés depuis qu’il a terminé la décompression.

  • (3) Le plongeur qui est employé dans le cadre des opérations de plongée et qui, à un moment donné au cours de son emploi, estime qu’il n’est pas apte à plonger ou qu’il n’est pas capable de plonger en avise le directeur et lui en donne les raisons.

  • (4) Le plongeur qui constate la présence de pétrole ou tout autre contaminant dans les eaux où se déroulent les opérations de plongée en informe immédiatement le directeur.

Journal du plongeur

  •  (1) Le plongeur tient un journal paginé, à reliure permanente, qui porte son nom et sa signature et contient une photographie ressemblante de lui-même.

  • (2) Le plongeur inscrit dans le journal, pour chaque plongée qu’il effectue et le plus tôt possible après la fin de la plongée, les renseignements suivants :

    • a) la date de la plongée;

    • b) le cas échéant, le nom de l’entrepreneur en plongée qui menait la plongée;

    • c) le nom de l’exploitant responsable de la plongée ou le nom de son représentant;

    • d) la désignation et l’emplacement du véhicule ou de l’installation, ou de tout autre lieu de plongée, d’où la plongée a été effectuée;

    • e) le numéro d’identification de la plongée visé à l’alinéa 49(1)e);

    • f) le nom du directeur de plongée;

    • g) la profondeur maximale de la plongée, la durée du séjour au fond et la durée totale de la plongée;

    • h) la table de décompression et les temps indiqués dans cette table qui ont été utilisés au cours de la plongée;

    • i) les méthodes de décompression qu’il a utilisées;

    • j) le type d’équipement personnel de plongée qu’il a utilisé;

    • k) toute blessure qu’il a subie;

    • l) les travaux qu’il a effectués;

    • m) la description de tout malaise ou maladie, notamment la maladie de la décompression, dont il a souffert;

    • n) tout autre facteur touchant sa sécurité ou sa santé.

  • (3) Dès qu’il a fini d’inscrire les renseignements visés au paragraphe (2) dans le journal du plongeur, le plongeur appose sa signature à la fin de ces renseignements et demande au directeur de plongée de les contresigner aussitôt que possible.

  • (4) Il est interdit à quiconque de modifier un renseignement contenu, à moins de faire parapher la modification par le plongeur et par le directeur qui a contresigné.

  • (5) Le plongeur soumet, sur demande, le journal du plongeur à l’examen d’un médecin de plongée, au moment où celui-ci l’examine pour l’application du présent règlement.

  • (6) Le plongeur conserve dans le journal du plongeur les documents suivants :

    • a) son brevet de plongée ou le document équivalent;

    • b) tout brevet ou autre attestation de ses compétences qui s’ajoute au brevet ou au document visé à l’alinéa a);

    • c) tout certificat ou attestation d’examen médical délivré par un médecin de plongée.

  • (7) Le plongeur conserve le journal du plongeur pendant au moins deux ans après la date de la dernière inscription.

PARTIE 7Pilotes

Plongées avec système ADS

 Nul ne peut piloter un système ADS au cours des opérations de plongée, à moins de satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) il est âgé d’au moins 18 ans;

  • b) il a été, selon le cas :

    • (i) déclaré apte par un médecin à effectuer des plongées, conformément à l’alinéa 52b),

    • (ii) déclaré apte à piloter un système ADS, par un médecin qui l’a examiné dans les douze mois précédant la date d’exécution de ces opérations et qui a inscrit les résultats de l’examen sur une fiche d’examen médical établie en la forme prévue à l’annexe 5 ou en une forme jugée acceptable par le délégué à la sécurité, ainsi que sur le certificat médical de pilote contenu dans son journal du pilote visé à l’article 66;

  • c) il a remis une copie du certificat médical visé à l’alinéa 52b) ou au sous-alinéa b)(ii) à l’entrepreneur en plongée qui mène ces opérations;

  • d) il est titulaire d’un brevet valide de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68, ou d’un document valide qui, à la fois :

    • (i) d’une part, a été délivré en fonction d’une formation et d’une expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa 63(1)a),

    • (ii) d’autre part, est jugé acceptable par le délégué à la sécurité;

  • e) il démontre, à la satisfaction du directeur :

    • (i) d’une part, qu’il possède les aptitudes et l’expérience voulues pour utiliser le type de système ADS et de matériel connexe devant servir à ces opérations de plongée et qu’il connaît les dispositions applicables du manuel des méthodes visé à l’alinéa 3(4)a) et le plan d’urgence mentionné à l’alinéa 3(4)g) qui s’y rapportent,

    • (ii) d’autre part, que sa participation à ces opérations ne contrevient à aucune restriction qui, en application de l’article 64, a été inscrite sur son brevet de pilote ou ajoutée au document visé à l’alinéa d).

Brevet de pilote

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, délivrer un brevet de pilote d’une durée de validité d’un an à la personne qui a atteint un niveau de compétence dans l’utilisation de systèmes ADS qu’il juge acceptable, et qui, selon le cas :

    • a) a terminé avec succès une formation technique d’au moins quarante heures offerte par une école, une société ou un établissement que le délégué à la sécurité juge acceptable et qui porte sur la conception, la construction, l’utilisation et l’entretien des systèmes ADS et a effectué au moins vingt-cinq plongées avec système ADS dans diverses conditions, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins quarante heures;

    • b) était auparavant titulaire d’un brevet de pilote délivré en vertu du présent paragraphe, qui est devenu invalide parce qu’il n’a pas été renouvelé en conformité avec le paragraphe (2), et a effectué au cours des douze mois précédant la date de la demande au moins six plongées avec système ADS à une profondeur moyenne d’au moins 20 m, représentant au total une durée de séjour au fond d’au moins vingt heures;

    • c) démontre à l’Office qu’elle possède la formation et l’expérience équivalentes à celles visées à l’alinéa a);

    • d) est titulaire d’un document valide visé à l’alinéa 62d).

  • (2) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, renouveler pour une période d’un an le brevet de pilote délivré en vertu du paragraphe (1) si, au cours des douze mois précédant la date de la demande, le titulaire du brevet a effectué au moins quatre plongées avec système ADS représentant au total une durée de plongée d’au moins seize heures.

Restrictions visant les brevets de pilote et les documents équivalents

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut, s’il le juge nécessaire pour des raisons de sécurité, inscrire sur le brevet de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68 ou ajouter au document visé à l’alinéa 62d) des restrictions visant le pilotage d’un système ADS par le titulaire du brevet ou du document.

  • (2) Le cas échéant, il donne au titulaire du brevet ou du document la possibilité de faire valoir les raisons pour lesquelles, selon lui, les restrictions ne devraient pas être imposées.

Invalidation du brevet de pilote

  •  (1) Le délégué à la sécurité peut invalider le brevet de pilote délivré en vertu des articles 63 ou 68, s’il estime que le titulaire n’a plus la compétence ou la capacité requise.

  • (2) Le cas échéant, il donne à ce dernier un préavis écrit d’au moins trente jours indiquant les motifs d’une telle mesure et lui offre la possibilité de justifier le maintien du brevet.

 

Date de modification :