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Arrêté visant l’habitat essentiel de la Sterne de Dougall (Sterna dougallii) (DORS/2016-281)

Règlement à jour 2024-04-01

Arrêté visant l’habitat essentiel de la Sterne de Dougall (Sterna dougallii)

DORS/2016-281

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Enregistrement 2016-10-28

Arrêté visant l’habitat essentiel de la Sterne de Dougall (Sterna dougallii)

Attendu que la Sterne de Dougall (Sterna dougallii) est une espèce sauvage inscrite en tant qu’espèce en voie de disparition à la partie 2 de l’annexe 1 de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a;

Attendu que le programme de rétablissement désignant l’habitat essentiel de cette espèce a été mis dans le Registre public des espèces en péril;

Attendu qu’une partie de l’habitat essentiel de cette espèce se trouve dans un lieu visé au paragraphe 58(2)Note de bas de page b de cette loi et que, aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, cette partie ne peut faire l’objet de l’arrêté ci-après;

Attendu qu’aux termes du paragraphe 58(5) de cette loi, le ministre compétent doit consulter tout autre ministre compétent et que la ministre de l’Environnement est également la ministre responsable de l’Agence Parcs Canada;

Attendu qu’en vertu du paragraphe 58(9) de cette loi, la ministre de l’Environnement a consulté le ministre des Pêches et des Océans, estimant que l’arrêté touchera des terres relevant de ce ministre,

À ces causes, en vertu des paragraphes 58(4) et (5) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement prend l’Arrêté visant l’habitat essentiel de la Sterne de Dougall (Sterna dougallii), ci-après.

Gatineau, le 26 octobre 2016

line blanc
Ministre de l’Environnement,
Catherine McKenna
Minister of the Environment

Application

 Le paragraphe 58(1) de la Loi sur les espèces en péril s’applique à la partie de l’habitat essentiel de la Sterne de Dougall (Sterna dougallii) désigné dans le programme de rétablissement de cette espèce mis dans le Registre public des espèces en péril et qui se trouve dans les aires suivantes :

  • a) l’île Country située en Nouvelle-Écosse, y compris l’aire s’étendant jusqu’à 200 m vers le large à partir de la ligne de marée haute moyenne;

  • b) l’aire s’étendant jusqu’à 200 m vers le large à partir de la ligne de marée haute moyenne de chacune des îles North Brother et South Brother situées en Nouvelle‑Écosse;

  • c) l’aire située dans un périmètre de 200 m autour de tout polygone englobant en entier une colonie nicheuse de toute espèce de sterne présente sur l’île de Sable, en Nouvelle-Écosse, à l’exclusion de toute aire située dans la Réserve à vocation de parc national de l’Île-de-Sable du Canada décrite à l’annexe 2 de la Loi sur les parcs nationaux du Canada.

Entrée en vigueur

 Le présent arrêté entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

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