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Règlement de 2016 sur l’efficacité énergétique (DORS/2016-311)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2024-03-27 Versions antérieures

PARTIE 2Matériels consommateurs d’énergie (suite)

SECTION 10Réfrigération commerciale (suite)

SOUS-SECTION ARéfrigérateurs commerciaux, réfrigérateurs-congélateurs commerciaux et congélateurs commerciaux (suite)

Note marginale :Renseignements

 Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements visés à la colonne 3 du tableau du présent article concernant les réfrigérateurs-congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 sont établis conformément à la norme mentionnée à la colonne 2 et communiqués au ministre.

TABLEAU

Colonne 1Colonne 2Colonne 3
ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiRenseignements
1Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017CSA C657, procédure d’essai A
  • a) Equot;

  • b) VC;

  • c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

2Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, transparents et fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012CSA C657, procédure d’essai A
  • a) Equot;

  • b) VC;

  • c) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

3Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux autonomes, de type ouvert ou transparents et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017CSA C657, procédure d’essai A
  • a) Equot;

  • b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse;

  • c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA.

4Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux avec condensation à distance et fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017CSA C657, procédure d’essai A
  • a) Equot;

  • b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse;

  • c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA.

5Réfrigérateurs-congélateurs commerciaux fabriqués le 27 mars 2017 ou après cette dateCSA C657, procédure d’essai B
  • a) Equot;

  • b) pour chacun de ses compartiments mis à l’essai à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse;

  • c) pour chacun de ses compartiments, la désignation de sa classe d’équipement et la valeur de TDA ou de V, selon le cas.

Congélateurs commerciaux

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les congélateurs commerciaux sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) Cependant, ils ne sont pas considérés ainsi :

    • a) pour l’application des articles 4 et 5 :

      • (i) à moins qu’ils ne soient autonomes et qu’ils ne soient fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date,

      • (ii) à moins qu’ils ne fonctionnent par condensation à distance et qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date;

    • b) pour l’application de l’article 644 :

      • (i) à moins qu’ils ne soient autonomes, de type fermé et qu’ils n’aient été fabriqués le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012;

      • (ii) à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2012 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 3 du tableau du présent article s’appliquent aux congélateurs commerciaux mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 4.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout congélateur commercial est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai selon les méthodes prévues dans la norme mentionnée à la colonne 2 qui s’appliquent aux congélateurs commerciaux au sens de l’article 636.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3Colonne 4
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme de mise à l’essaiNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Congélateurs commerciaux autonomes de type ouvert, autres que les congélateurs de crème glacéeCSA C657, procédure d’essai ACSA C657, tableau 5Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017
    2Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 LCSA C657, procédure d’essai AEquot ≤ 7,62Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008
    3Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume < 340 LCSA C657, procédure d’essai AEquot ≤ 7,07Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
    4Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 LCSA C657, procédure d’essai AEquot ≤ 0,0141 V + 2,83Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008
    5Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé, non transparents et ayant un volume ≥ 340 LCSA C657, procédure d’essai AEquot ≤ 0,0141 V + 2,28Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
    6Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparentsCSA C657, procédure d’essai AEquot ≤ 0,01413 V + 1,38Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012
    7Congélateurs commerciaux autonomes, de type fermé et non transparents, autres que les congélateurs de crème glacéeCSA C657, procédure d’essai AEquot ≤ 0,01413 V + 1,38Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017
    8Congélateurs commerciaux autonomes transparentsCSA C657, procédure d’essai AEquot ≤ 0,0332 V + 5,10Le 1er avril 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2010
    9Congélateurs commerciaux autonomes transparentsCSA C657, procédure d’essai AEquot ≤ 0,02649 V + 4,10Le 1er janvier 2010 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2012
    10Congélateurs commerciaux autonomes transparents, autres que les congélateurs de crème glacéeCSA C657, procédure d’essai AEquot ≤ 0,02649 V + 4,10Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017
    11Congélateurs commerciaux avec condensation à distance, autres que les congélateurs de crème glacéeCSA C657, procédure d’essai ACSA C657, tableau 5Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017
    12Congélateurs de crème glacéeCSA C657, procédure d’essai ACSA C657, tableau 5Le 1er janvier 2012 ou après cette date, mais avant le 27 mars 2017
    13Congélateurs commerciauxCSA C657, procédure d’essai BCSA C657, tableau 6À partir du 27 mars 2017

Note marginale :Renseignements

  •  (1) Pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi, les renseignements ci-après concernant les congélateurs commerciaux sont communiqués au ministre :

    • a) l’Equot;

    • b) pour chacun de ses compartiments :

      • (i) la désignation de sa classe d’équipement et sa valeur de V ou de TDA, selon le cas,

      • (ii) si sa mise à l’essai est effectuée à la température de réglage la plus basse, la température moyenne intégrée, exprimée en degrés Celsius, à la température de réglage la plus basse.

  • Note marginale :Normes

    (2) Les renseignements sont établis conformément à l’une des normes suivantes :

    • a) norme CSA C657, procédure d’essai A, si le matériel a été fabriqué avant le 27 mars 2017;

    • b) norme CSA C657, procédure d’essai B, si le matériel est fabriqué le 27 mars 2017 ou après cette date.

SOUS-SECTION BDistributeurs automatiques réfrigérés

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente sous-section.

ASHRAE 32.1

ASHRAE 32.1 La norme 32.1-2010 de l’ASHRAE intitulée Methods of Testing for Rating Vending Machines for Bottled, Canned, and Other Sealed Beverages. (ASHRAE 32.1)

CSA C804

CSA C804 La norme CAN/CSA-C804:18 de la CSA intitulée Performances énergétiques des distributeurs automatiques de boissons refroidies en canette et en bouteille. (CSA C804)

distributeur automatique de boissons réfrigérées

distributeur automatique de boissons réfrigérées Matériel autonome conçu pour distribuer, contre paiement, des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques. (refrigerated beverage vending machine)

distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations

distributeur automatique de boissons réfrigérées et de collations Matériel autonome qui :

  • a) est conçu pour distribuer, en échange d’argent, des aliments solides emballés et non réfrigérés de même que des boissons réfrigérées en bouteille, en cannette ou dans d’autres types de contenants hermétiques ;

  • b) possède une capacité de vente d’au plus cent de ces boissons. (snack and refrigerated beverage vending machine)

distributeur automatique mixte

distributeur automatique mixte Distributeur automatique de boissons réfrigérées comprenant deux compartiments ou plus séparés par une cloison solide, qu’ils partagent une goulotte de déchargement ou non, où au moins un compartiment est conçu pour être réfrigéré et a un régulateur de température et où au moins un compartiment n’est pas conçu pour être réfrigéré et n’a pas de régulateur de température. (combination vending machine)

mode veille

mode veille Mode auquel passe automatiquement le matériel durant une période d’inactivité prolongée et qui permet d’en diminuer la consommation d’énergie au moyen des états de puissance suivants :

  • a) l’état de puissance de réfrigération où la température moyenne des boissons réfrigérées peut s’élever jusqu’à 4,4 °C;

  • b) si le matériel possède un système d’éclairage :

    • (i) l’état de puissance d’éclairage où les lumières du matériel sont éteintes,

    • (ii) l’état de puissance de l’appareil, où les états de puissance visés à l’alinéa a) et au sous-alinéa (i) fonctionnent en même temps. (standby mode)

V

V Volume, exprimé en litres, d’un distributeur automatique de boissons réfrigérées, calculé conformément à l’annexe C de la norme ASHRAE 32.1. (V)

Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées

 Pour l’application du présent règlement, un distributeur automatique de boissons réfrigérées est de l’une des classes suivantes :

  • a) classe A, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;

  • b) classe B, s’il n’est pas un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;

  • c) mixte A, s’il est un distributeur automatique mixte et si au moins vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente;

  • d) mixte B, s’il est un distributeur automatique mixte et si moins de vingt-cinq pour cent de sa façade est transparente.

Note marginale :Matériel consommateur d’énergie

  •  (1) Les distributeurs automatiques de boissons réfrigérées sont désignés comme matériels consommateurs d’énergie.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Cependant, pour l’application des articles 4, 5 et 648, ils ne sont pas considérés ainsi à moins qu’ils ne soient fabriqués le 1er janvier 2007 ou après cette date.

Note marginale :Normes d’efficacité énergétique

  •  (1) Les normes d’efficacité énergétique prévues à la colonne 2 du tableau du présent article s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées mentionnés à la colonne 1 qui sont fabriqués pendant les périodes prévues à la colonne 3.

  • Note marginale :Norme de mise à l’essai

    (2) Tout distributeur automatique de boissons réfrigérées est conforme à la norme d’efficacité énergétique s’il y satisfait lorsqu’il est mis à l’essai :

    • a) s’ils ont été fabriqués avant le 3 février 1995;

    • b) s’il a été fabriqué avant le 31 août 2012 et est conçu pour montrer et distribuer moins de vingt différents types de boissons, selon les méthodes établies aux articles 1 à 7.2 de la norme ASHRAE 32.1 qui s’appliquent aux distributeurs automatiques de boissons réfrigérées au sens de l’article 646, sauf que la température ambiante durant l’essai visant à déterminer l’Equot est de 32,2 °C ± 1 °C;

    • c) s’il a été fabriqué le 8 janvier 2019 ou après cette date, selon les méthodes prévues dans la norme CSA C804.

    TABLEAU

    Colonne 1Colonne 2Colonne 3
    ArticleMatériel consommateur d’énergieNorme d’efficacité énergétiquePériode de fabrication
    1Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus

    Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 1er janvier 2008
    2Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées autres que ceux qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus

    Equot ≤ 45 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 1er janvier 2008 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012
    3Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées qui montrent et distribuent vingt différents types de boissons ou plus

    Equot ≤ 55 % (8,66 + 0,009 × capacité de vente)

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 1er janvier 2007 ou après cette date, mais avant le 31 août 2012
    4Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe A

    Equot ≤ 0,00194 × V + 2,56

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019
    5Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe B

    Equot ≤ 0,00258 × V + 3,16

    Capacité de fonctionner en mode veille

    Le 31 août 2012 ou après cette date, mais avant le 8 janvier 2019
    6Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe AEquot ≤ 0,00184 × V + 2,43À partir du 8 janvier 2019
    7Distributeurs automatiques de boissons réfrigérées de classe BEquot ≤ 0,00184 × V + 2,20À partir du 8 janvier 2019
    8Distributeurs automatiques mixte de classe mixte AEquot ≤ 0,00304 × V + 2,66À partir du 8 janvier 2019
    9Distributeurs automatiques mixte de classe mixte BEquot ≤ 0,00392 × V + 2,04À partir du 8 janvier 2019
 

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