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Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard

DORS/2016-49

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 2016-03-17

Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard

En vertu de l’article 4Note de bas de page a du Décret relatif aux pommes de terre de l’Île-du-Prince-ÉdouardNote de bas de page b, le Prince Edward Island Potato Board prend l’Ordonnance sur les contributions de commercialisation des pommes de terre de l’Île-du-Prince-Édouard, ci-après.

Charlottetown, le 15 mars 2016

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente ordonnance.

commercialisation

commercialisation S’agissant des pommes de terre, s’entend notamment de l’achat, la vente, la promotion, la mise en vente, l’expédition pour la vente ou l’entreposage, l’emballage, le classement, l’entreposage, la transformation et la recherche, ainsi que de leur production et leur transport par qui que ce soit, de quelque manière que ce soit. (marketing)

détaillant

détaillant Personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, se livre à la commercialisation des pommes de terre :

  • a) au Canada, sauf à l’Île-du-Prince-Édouard;

  • b) aux États-Unis;

  • c) à Puerto Rico. (dealer)

exportateur

exportateur Personne qui, pour son propre compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, se livre à la commercialisation des pommes de terre à l’extérieur du Canada, des États-Unis et de Puerto Rico. (exporter)

personne

personne[Abrogée, DORS/2017-238, art. 1]

transformateur

transformateur Personne qui, pour son compte ou pour le compte d’une autre personne ou à titre de mandataire de cette dernière, achète ou expédie des pommes de terre pour transformation à l’extérieur de l’Île-du-Prince-Edouard. (processor)

transformation

transformation S’entend de la mise en conserve, la déshydratation, le découpage, le séchage ou la congélation des pommes de terre ou leur épluchage ou leur traitement chimique ou thermique ou leur combinaison ou mélange avec un ou plusieurs autres légumes. (processing)

  • DORS/2017-238, art. 1

Note marginale :Contributions — transformateur

  •  (1) Tout transformateur se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard paye à l’Office de commercialisation une contribution de 0,09 $ les 100 livres de pommes de terre qu’il achète ou expédie pour transformation à l’extérieur de cette province.

  • Note marginale :Contributions — détaillant et exportateur

    (2) Tout détaillant et tout exportateur se trouvant à l’Île-du-Prince-Édouard paye à l’Office de commercialisation une contribution de 0,13 $ les 100 livres de pommes de terre qu’il vend ou expédie sur le marché interprovincial ou dans le commerce d’exportation, mais non sur les pommes de terre visées au paragraphe (1).

Note marginale :Versements des contributions — transformateur

  •  (1) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, tout transformateur visé au paragraphe 2(1) :

    • a) verse à l’Office de commercialisation les contributions visées à ce paragraphe;

    • b) remet à l’Office de commercialisation une déclaration sur les pommes de terre qu’il a achetées ou expédiées au cours du mois précédent, précisant les nom et adresse du producteur et les quantités achetées ou expédiées.

  • Note marginale :Versement des contributions — détaillant et exportateur

    (2) Au plus tard le 15e jour de chaque mois, tout détaillant et tout exportateur visé au paragraphe 2(2) :

    • a) verse à l’Office de commercialisation les contributions visées à ce paragraphe;

    • b) remet à l’Office de commercialisation une déclaration sur les pommes de terre qu’il a vendues ou expédiées au cours du mois précédent, précisant les quantités vendues ou expédiées, les variétés et les types d’emballage.

  • DORS/2017-238, art. 2

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 La présente ordonnance entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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