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Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments (DORS/2017-14)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2022-11-23 Versions antérieures

Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

DORS/2017-14

LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA

Enregistrement 2017-02-03

Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments

C.P. 2017-84 2017-02-03

Attendu que la partie 1 du projet de règlement prévoit des normes supplémentaires ou complémentaires à celles prévues dans la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention et que le gouverneur en conseil est convaincu que ces normes supplémentaires ou complémentaires servent les objectifs de la Convention et du Protocole,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 35(1)d) et du paragraphe 120(1) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur la sécurité contre l’incendie des bâtiments, ci-après.

Définitions et interprétation

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

    bâtiment à passagers

    bâtiment à passagers Bâtiment qui transporte plus de 12 passagers. (passenger vessel)

    bâtiment-citerne

    bâtiment-citerne Bâtiment de charge construit pour le transport en vrac de cargaisons liquides de nature inflammable ou adapté à cet usage. (French version only)

    bâtiment de charge

    bâtiment de charge Bâtiment autre qu’un bâtiment à passagers. (cargo vessel)

    bâtiment de pêche

    bâtiment de pêche S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le personnel maritime. (fishing vessel)

    certificat d’approbation par type

    certificat d’approbation par type Certificat d’approbation par type visé au Code FTP. (type approval certificate)

    Code FTP

    Code FTP Le Code international de 2010 pour l’application des méthodes d’essai au feu, publié par l’OMI. (FTP Code)

    Code IMDG

    Code IMDG Le Code maritime international des marchandises dangereuses, publié par l’OMI. (IMDG Code)

    engin à grande vitesse

    engin à grande vitesse Engin certifié conformément au recueil HSC et conforme aux exigences de celui-ci. (high-speed craft)

    laboratoire d’essai

    laboratoire d’essai Laboratoire accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’International Laboratory Accreditation Cooperation, à produire des résultats exacts dans le cas des essais ou étalonnages énumérés dans sa portée d’accréditation. (testing laboratory)

    Loi

    Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)

    longueur

    longueur S’entend au sens de l’alinéa b) de la définition de longueur à l’article 1 du Règlement sur l’immatriculation et le jaugeage des bâtiments. (length)

    marchandises dangereuses

    marchandises dangereuses Substances, matières et objets qui sont visés par le Code IMDG. (dangerous goods)

    ministre

    ministre Le ministre des Transports. (Minister)

    OMI

    OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)

    organisme de certification de produits

    organisme de certification de produits Organisme accrédité par le Conseil canadien des normes, ou par tout autre organisme d’accréditation national qui est membre de l’entente de reconnaissance mutuelle (MLA) du International Accreditation Forum, pour offrir en tant que tierce partie l’assurance écrite qu’un produit est conforme à des exigences particulières, y compris la première certification du produit et le maintien de la certification. (product certification body)

    organisme reconnu

    organisme reconnu Personne morale ou organisation avec lesquelles le ministre a conclu un accord ou un arrangement en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi. (recognized organization)

    Recueil FSS

    Recueil FSS Le Recueil international de règles applicables aux systèmes de protection contre l’incendie, publié par l’OMI. (FSS Code)

    Recueil HSC

    Recueil HSC

    • a) Dans le cas des engins à grande vitesse visés aux articles 1.3.1 à 1.3.6 du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000, publié par l’OMI, ce recueil;

    • b) dans le cas de tous les autres engins à grande vitesse, le Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 1994, publié par l’OMI. (HSC Code)

    résine retardant la propagation de la flamme

    résine retardant la propagation de la flamme Selon le cas :

    • a) résine de laminage qu’un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu a certifiée comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’elle est mise à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials;

    • b) résine de laminage conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (fire retardant resin)

    revêtement retardant la propagation de la flamme

    revêtement retardant la propagation de la flamme Selon le cas :

    • a) revêtement qu’un organisme de certification de produits, un laboratoire d’essai ou un organisme reconnu a certifié comme ayant un indice de propagation de la flamme d’au plus 25 et un indice de dégagement des fumées d’au plus 100 lorsqu’il est mis à l’essai conformément à la norme CAN/ULC-S102, intitulée Méthode d’essai normalisée, caractéristiques de combustion superficielle des matériaux de construction et assemblages et publiée par le Conseil canadien des normes, ou à la norme ASTM E84, intitulée Standard Test Method for Surface Burning Characteristics of Building Materials;

    • b) revêtement conforme aux exigences relatives au pouvoir propagateur de flamme, à la fumée et à la toxicité qui sont prévues à l’annexe 1 du Code FTP. (fire retardant coating)

    SOLAS

    SOLAS La Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer et le Protocole de 1988 relatif à la Convention. (SOLAS)

    système

    système S’entend notamment d’un dispositif fixe. (French version only)

    voyage en eaux abritées

    voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)

    voyage limité à proximité du littoral, classe 2

    voyage limité à proximité du littoral, classe 2 Voyage qui répond aux conditions suivantes :

    • a) il n’est pas un voyage en eaux abritées;

    • b) au cours du voyage, le bâtiment qui effectue le voyage se trouve toujours à 5 milles marins ou moins du littoral dans des eaux contiguës au Canada, aux États-Unis, à l’exception d’Hawaii, ou à Saint-Pierre-et-Miquelon;

    • c) s’il commence et se termine au même port d’escale, un voyage au cours duquel la distance maximale à partir du port d’escale est d’au plus 7,5 milles marins;

    • d) s’il commence et se termine à différents ports d’escale, un voyage au cours duquel la distance maximale entre tous les ports d’escale est d’au plus 15 milles marins. (near coastal voyage, Class 2, limited)

  • (2) Sous réserve du paragraphe (3), les termes définis au chapitre II-2 de SOLAS et utilisés dans les parties 1 ou 2 s’entendent au sens de ce chapitre.

  • (3) Pour l’application des parties 1 et 2, la définition de cloisonnements du type « A » comprend le critère selon lequel l’isolant sur les ponts et les cloisons est maintenu en place conformément aux exigences applicables du certificat d’approbation par type et aux instructions du fabricant.

  • (4) Pour l’application des parties 1 et 2, un bâtiment est construit, selon le cas :

    • a) à la première des dates suivantes :

      • (i) la date à laquelle la quille est posée,

      • (ii) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné,

      • (iii) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes, soit 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure;

    • b) s’il s’agit d’un bâtiment qui est converti en bâtiment à passagers, la date à laquelle la conversion commence.

  • (5) Sauf disposition contraire du présent règlement, toute mention d’un document dans le présent règlement constitue un renvoi au document avec ses modifications successives.

  • (6) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement :

    • a) « devrait » vaut mention de « doit »;

    • b) « Administration » vaut mention de « ministre ».

  • (7) Pour l’application du présent règlement, les directives, les recommandations, les exigences et les éléments similaires prévus dans un document mentionné dans une note en bas de page dans un document incorporé par renvoi au présent règlement ont force obligatoire.

  • (8) Pour l’application du présent règlement, les marchandises dangereuses sont en quantités limitées si le chapitre 3.4 du Code IMDG s’applique à ces marchandises et si celles-ci sont conformes aux exigences de ce chapitre.

Code FTP

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, si un matériau doit être conforme à des exigences prévues à l’annexe 1 du Code FTP :

    • a) le matériau doit être approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences et conformément à ce Code;

    • b) l’approbation par le ministre n’est pas exigée lorsque l’article 6 de ce Code s’applique;

    • c) le Code s’applique sans qu’il soit tenu compte de la mention « en règle générale ».

  • (2) Pour l’application du présent règlement :

    • a) « peut » vaut mention de « doit » à l’article 3.4 de la partie 3 de l’annexe 1 du Code FTP;

    • b) l’article 3.5.2.1 de la partie 3 de l’annexe 1 du Code FTP vaut mention de « Le rayonnement thermique à travers les fenêtres doit être mis à l’essai et évalué conformément à l’appendice 3 de la présente partie si une section d’une échappée est à proximité de ces fenêtres »;

    • c) la méthode d’essai au jet d’eau prévue à l’article 5 de l’appendice 2 de la partie 3 de l’annexe 1 du Code FTP est obligatoire si une section d’une échappée est à proximité des fenêtres.

Recueil FSS

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, si un système ou un équipement doit être conforme à des exigences du Recueil FSS, le système ou l’équipement doit être approuvé par le ministre comme étant conforme à ces exigences.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard de la conception des réservoirs sous pression visés à l’article 124.

[4 à 99 réservés]

PARTIE 1Chapitre II-2 de SOLAS et modifications

Définitions

Application

  •  (1) La présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après où qu’ils soient :

    • a) les bâtiments à passagers qui sont des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité;

    • b) les bâtiments à passagers qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité et qui sont, selon le cas :

      • (i) de 24 m de longueur ou plus, à l’exception de ceux visés à l’alinéa (2)a),

      • (ii) d’une jauge brute de plus de 15 mais de moins de 24 m de longueur qui transportent plus de 36 passagers avec couchette;

    • c) les bâtiments de charge d’une jauge brute de 500 ou plus;

    • d) les bâtiments d’une jauge brute de plus de 15 qui transportent des marchandises dangereuses, à l’exception de celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle.

  • (2) La présente partie, à l’exception des exigences relatives aux mesures prises à la construction en vue de la protection contre l’incendie, s’applique à l’égard des bâtiments canadiens ci-après où qu’ils soient :

    • a) les bâtiments à passagers de 24 m de longueur ou plus qui répondent aux exigences suivantes :

      • (i) ils ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité,

      • (ii) ils ne transportent aucun passager avec couchette et transportent moins de 100 passagers sans couchette,

      • (iii) ils effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;

    • b) les bâtiments de charge de 24 m de longueur ou plus mais de moins de 500 jauge brute, à l’exception des bâtiments qui transportent des marchandises dangereuses, autres que celles en quantités limitées, et qui sont visés à la règle 19.2.2 du chapitre II-2 de SOLAS ou qui ont des espaces à cargaison visés à cette règle.

  • (3) La présente partie ne s’applique pas à l’égard des bâtiments suivants :

    • a) les embarcations de plaisance;

    • b) les bâtiments de pêche;

    • c) les engins à grande vitesse;

    • d) les bâtiments sans moyen de propulsion mécanique;

    • e) les bâtiments en bois de construction primitive;

    • f) les bâtiments utilisables dans le cadre d’activités de forage, ou de production, de rationalisation de l’exploitation ou de traitement du pétrole ou du gaz;

    • g) les bâtiments nucléaires.

Conformité

  •  (1) Sauf disposition contraire de la présente partie, le représentant autorisé d’un bâtiment veille à ce que les exigences du chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles des règles 1.1 et 1.3 à 1.6 ainsi que de la partie E, et les exigences des articles 109 à 150 et 153 à 159 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.

  • (2) Sauf disposition contraire de la présente partie, le capitaine d’un bâtiment veille à ce que les exigences de la règle 7.8.1 et de la partie E du chapitre II-2 de SOLAS et des articles 117, 118, 151 et 152 soient respectées à l’égard de ce bâtiment.

  • (3) Pour l’application du paragraphe (1), les exigences ci-après s’appliquent à l’égard des bâtiments qui ne sont pas des bâtiments assujettis à la Convention sur la sécurité :

    • a) les exigences de construction des bâtiments transportant plus de 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés à l’alinéa 101(1)b) :

      • (i) qui transportent plus de 36 passagers avec couchette,

      • (ii) qui transportent plus de 50 passagers, dont plus de 12 mais au plus 36 sont des passagers avec couchette,

      • (iii) qui transportent plus de 100 passagers et effectuent un voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage limité à proximité du littoral, classe 2;

    • b) les exigences de construction des bâtiments transportant au plus 36 passagers qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS s’appliquent à l’égard des bâtiments visés au sous-alinéa 101(1)b)i) :

      • (i) qui transportent au plus 50 passagers, dont au plus 36 sont des passagers avec couchette,

      • (ii) qui transportent au plus 100 passagers, dont au plus 12 sont des passagers avec couchette, et qui effectuent un voyage qui n’est ni un voyage en eaux abritées ni un voyage limité à proximité du littoral, classe 2,

      • (iii) qui transportent plus de 100 passagers, dont au plus 12 sont des passagers avec couchette, et qui effectuent un voyage en eaux abritées ou un voyage limité à proximité du littoral, classe 2.

  • (4) Malgré les paragraphes (1) et (2), les exigences relatives aux bâtiments-citernes qui sont prévues au chapitre II-2 de SOLAS, à l’exception de celles de la règle 1, s’appliquent à l’égard des bâtiments-citernes assujettis à la règle 1.6 de ce chapitre. Le représentant autorisé d’un bâtiment-citerne veille à ce que soient respectées les exigences de cette règle qui s’ajoutent à celles visées aux paragraphes (1) et (2) ou qui en diffèrent. Cependant, l’exigence de la règle 1.6.7 de ce chapitre qui prévoit que l’équipement doit être installé au plus tard le 1er juillet 2005 ne s’applique pas :

    • a) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, avant la date à laquelle il est immatriculé pour la première fois comme bâtiment canadien ou, si elle est postérieure, la date à laquelle le présent article entre en vigueur;

    • b) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui n’est pas un bâtiment assujetti à la Convention sur la sécurité, avant la date à laquelle il est immatriculé pour la première fois comme bâtiment canadien ou, si elle est postérieure, avant le premier anniversaire de la date d’entrée en vigueur du présent article;

    • c) s’il s’agit d’un bâtiment-citerne qui est transféré d’un registre d’un autre État au Registre pour la première fois après l’entrée en vigueur du présent article, avant la date à laquelle le transfert au Registre a lieu.

 

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