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Règlement sur les services facultatifs (DORS/2017-159)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-11-01 Versions antérieures

Demandes de renseignements

Note marginale :Obligation de déposer les états financiers

  •  (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil, au moyen de la formule de rapport annuel établie par celui-ci, ses états financiers pour l’année de radiodiffusion précédente.

  • Note marginale :Obligation de répondre à une plainte ou demande

    (2) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

    • a) à la plainte ou à la demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à la demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnement, sa situation financière ou ses propriétés;

    • b) à la demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

Transfert de propriété ou de contrôle

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    action avec droit de vote

    action avec droit de vote Action du capital social d’une personne morale qui confère à son détenteur un ou plusieurs droits de vote pouvant être exercés aux assemblées des actionnaires de la personne morale, en tout état de cause ou en raison de la survenance d’un fait qui demeure. S’entend en outre de la valeur mobilière immédiatement convertible en une telle action au gré du détenteur. (voting share)

    actions ordinaires

    actions ordinaires Actions qui représentent la part résiduelle des bénéfices d’une personne morale. S’entend en outre des valeurs mobilières qui, au gré du détenteur, sont immédiatement convertibles en de telles actions et des actions privilégiées assorties du droit de participation aux bénéfices de la personne morale sans limite supérieure. (common shares)

    conjoint de fait

    conjoint de fait La personne physique qui vit avec la personne physique en cause dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partner)

    intérêt avec droit de vote

    intérêt avec droit de vote

    • a) Dans le cas d’une personne morale avec capital social, le droit de vote rattaché à une action avec droit de vote;

    • b) dans le cas d’une personne morale sans capital social, la participation qui accorde à son propriétaire des droits de vote semblables à ceux du propriétaire d’une action avec droit de vote;

    • c) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise, le droit de proporiété des actifs de l’entité qui permet à son propriétaire de recevoir une partie des profits et, en cas de liquidation, une partie des actifs, et de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité;

    • d) dans le cas d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une association ou d’une coentreprise qui sont des entités sans but lucratif, le droit qui permet à son propriétaire de participer directement à la gestion de l’entité ou de voter lors de l’élection des personnes à qui seront confiés le pouvoir et la responsabilité de gérer l’entité. (voting interest)

    lien

    lien Vise notamment les relations entre une personne et :

    • a) son associé;

    • b) la fiducie ou la succession sur lesquelles elle a un droit découlant du véritable propriétaire ou à l’égard desquelles elle remplit des fonctions de fiduciaire ou d’exécuteur ou toute fonction analogue;

    • c) son époux ou son conjoint de fait;

    • d) son enfant, l’enfant de son époux ou de son conjoint de fait, y compris l’enfant adopté de fait par elle ou par son époux ou conjoint de fait;

    • e) l’époux ou le conjoint de fait de l’enfant;

    • f) un autre de ses parents ou alliés — ou de ceux de son époux ou de son conjoint de fait — qui partage sa résidence;

    • g) la personne morale dont elle contrôle, directement ou indirectement, seule ou avec une ou plusieurs personnes avec lesquelles elle a un lien et qui sont visées à la présente définition, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;

    • h) la personne morale dont une personne avec laquelle elle a un lien et qui est visée à la présente définition contrôle, directement ou indirectement, 50 % ou plus des intérêts avec droit de vote;

    • i) la personne avec laquelle elle a conclu un arrangement, un contrat, une entente ou un accord relativement à l’exercice des droits de vote rattachés aux actions d’une personne morale titulaire ou d’une personne morale qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif d’une personne morale titulaire; le présent alinéa ne vise pas la personne qui contrôle moins de un pour cent des actions avec droit de vote émises d’une personne morale dont les actions sont cotées en bourse. (associate)

    personne

    personne Vise notamment un particulier, une société de personnes, une coentreprise, une association, une personne morale, une succession, une fiducie, un fiduciaire, un liquidateur de succession ou un exécuteur testamentaire ou un administrateur successoral, ou le mandataire de l’un d’eux. (person)

  • Note marginale :Contrôle d’un intérêt avec droit de vote

    (2) Pour l’application du présent article, une personne contrôle un intérêt avec droit de vote notamment dans les cas suivants :

    • a) elle est, directement ou indirectement, le véritable propriétaire de l’intérêt avec droit de vote;

    • b) elle décide, aux termes d’un arrangement, d’un contrat, d’une entente ou d’un accord, de la manière dont sont exercés les droits de vote à l’égard de l’intérêt. Toutefois, ne sont pas considérées comme un arrangement, un contrat, une entente ou un accord la sollicitation de procurations concernant l’exercice de tels droits de vote et les demandes d’instructions sur la façon de remplir de telles procurations.

  • Note marginale :Contrôle effectif

    (3) Pour l’application du présent article, il y a contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise notamment dans les cas suivants :

    • a) une personne contrôle, directement ou indirectement, la majorité des intérêts avec droit de vote du titulaire, autrement que par voie de valeurs mobilières seulement;

    • b) une personne est en mesure de faire adopter par le titulaire ou son conseil d’administration une ligne de conduite;

    • c) le Conseil, à la suite d’une audience publique à l’égard d’une demande de licence ou d’une licence existante, détermine qu’une personne a le contrôle effectif du titulaire ou de son entreprise, laquelle détermination est consignée dans un avis de décision ou un avis public.

  • Note marginale :Obligation d’obtenir l’approbation préalable du Conseil

    (4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire obtient l’approbation préalable du Conseil à l’égard de toute mesure, opération ou accord qui aurait pour conséquence directe ou indirecte :

    • a) soit la modification, par quelque moyen que ce soit, le contrôle effectif de son entreprise;

    • b) soit le fait qu’une personne seule :

      • (i) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,

      • (ii) qui contrôle moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 30 % ou plus de ces intérêts,

      • (iii) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) qui est propriétaire de moins de 50 % des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, serait propriétaire de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

    • c) soit le fait qu’une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

      • (i) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,

      • (ii) qui contrôlent moins de 30 % des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 30 % ou plus de ces intérêts,

      • (iii) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) qui sont propriétaires de moins de 50 % des actions ordinaires émises d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, seraient propriétaires de 50 % ou plus de ces actions, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

  • Note marginale :Obligation d’aviser le Conseil

    (5) Le titulaire avise le Conseil de la prise de toute mesure ou de la conclusion de toute entente ou opération, dans les trente jours suivant celles-ci, lorsque la mesure, l’accord ou l’opération a pour conséquence directe ou indirecte :

    • a) le fait qu’une personne seule :

      • (i) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,

      • (ii) qui contrôle moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,

      • (iii) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôlerait 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) qui contrôle moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôlerait plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendrait pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire;

    • b) le fait qu’une personne et une personne avec laquelle elle a un lien :

      • (i) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,

      • (ii) qui contrôlent moins de 20 % des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient 20 % ou plus mais moins de 30 % de ces intérêts,

      • (iii) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote du titulaire, contrôleraient 40 % ou plus mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire,

      • (iv) qui contrôlent moins de 40 % des intérêts avec droit de vote d’une personne qui détient, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire, contrôleraient plus de 40 % mais moins de 50 % de ces intérêts, mais ne détiendraient pas, directement ou indirectement, le contrôle effectif du titulaire.

  • Note marginale :Contenu de l’avis

    (6) L’avis contient les renseignements suivants :

    • a) le nom de la personne et, le cas échéant, celui de la personne avec laquelle elle a un lien;

    • b) le pourcentage des intérêts avec droit de vote qui est contrôlé par la personne, seule ou avec une personne avec laquelle elle a un lien;

    • c) soit le détail de la mesure, de l’opération ou de l’entente en cause, soit une copie de l’opération ou de l’entente en cause.

Préférence ou désavantage indus

Note marginale :Interdiction — préférence ou désavantage indus

  •  (1) Il est interdit au titulaire d’accorder à quiconque, y compris lui-même, une préférence indue ou d’assujettir quiconque à un désavantage indu.

  • Note marginale :Fardeau de la preuve

    (2) Dans une instance devant le Conseil, il incombe au titulaire qui a accordé une préférence ou fait subir un désavantage d’établir que la préférence ou le désavantage n’est pas indu.

Vente liée

Note marginale :Interdiction

 Sous réserve des conditions de sa licence, il est interdit au titulaire d’offrir pour distribution son service de programmation dans un bloc de services de programmation, sauf s’il offre aussi ce service individuellement.

Disponibilité de nouveaux services de programmation pour distribution

Note marginale :Obligation — Distribution d’un nouveau service de programmation

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui est prêt à lancer un nouveau service de programmation l’offre pour distribution à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées ou à tous les exploitants d’entreprises de distribution exemptées, même en l’absence d’une entente commerciale.

Règlement de différends

Note marginale :Règlement de différends — renvoi au Conseil

  •  (1) En cas de différend entre le titulaire et l’exploitant d’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire — y compris le tarif de gros et les modalités de la vérification visée à l’article 15.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion —, l’une des parties ou les deux peuvent s’adresser au Conseil en vue d’un règlement.

  • Note marginale :Médiation

    (2) Si le Conseil accepte que l’affaire lui soit renvoyée en vue du règlement du différend, les parties ont recours à la médiation d’une personne nommée par le Conseil.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (3) Pendant le processus de règlement du différend, la personne nommée peut exiger des parties qu’elles lui fournissent des renseignements supplémentaires.

  • Note marginale :Exigences procédurales, tarifs et modalités

    (4) Lorsqu’une entreprise de distribution autorisée ou exemptée distribue le service de programmation du titulaire en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend :

    • a) le différend est soumis aux exigences procédurales établies par le Conseil dans le Bulletin d’information de radiodiffusion et de télécommunication CRTC 2019-184 du 29 mai 2019 intitulé Pratiques et procédures de règlement des différends;

    • b) les tarifs et les modalités établis par le Conseil s’appliquent à compter de la date à laquelle le service de programmation a été offert pour la première fois au distributeur en l’absence d’une telle entente.

  • Note marginale :Tarifs et modalités — nouveau service de programmation

    (5) Lorsque le différend porte sur les tarifs ou les modalités, à l’égard d’un nouveau service de programmation distribué en l’absence d’une entente commerciale et que l’affaire est portée devant le Conseil aux fins de règlement du différend, les parties sont tenues de respecter les tarifs et les modalités établis par le Conseil pour la durée qu’il a prévue par contrat.

  • Note marginale :Tarifs et modalités — accord

    (6) Malgré les paragraphes (4) et (5), les parties peuvent conclure un accord prévoyant des tarifs ou des modalités autres que ceux établis par le Conseil.

Obligation lors d’un différend

Note marginale :Obligation — tarifs et modalités

  •  (1) En cas de différend entre le titulaire et une personne autorisée à exploiter une entreprise de distribution ou l’exploitant d’une entreprise de distribution exemptée concernant la fourniture ou des modalités de fourniture de la programmation transmise par le titulaire ou concernant tout droit ou toute obligation prévus par la Loi, le titulaire continue à fournir ses services de programmation à l’entreprise de distribution aux mêmes tarifs et selon les modalités qui s’appliquaient aux parties avant le différend.

  • Note marginale :Durée du différend

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), le différend débute lorsqu’un avis écrit en faisant état est déposé auprès du Conseil et signifié à l’autre entreprise en cause. Le différend prend fin dès que les entreprises en cause parviennent à un accord ou, à défaut, dès que le Conseil rend une décision concernant toute question non résolue.

Transmission du service de programmation

Note marginale :Obligations — transmission du service de programmation

 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire qui doit distribuer un service de programmation en application de l’article 18 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion ou aux termes d’une obligation imposée par le Conseil en vertu de l’alinéa 9(1)h) de la Loi ou d’une ordonnance du Conseil prise en vertu du paragraphe 9(4) de la Loi :

  • a) d’une part, veille à la transmission du service de programmation de son installation de production d’émissions à chacune des têtes de ligne des entreprises de distribution de radiodiffusion ou à un centre de liaison ascendante situés dans le territoire à l’égard duquel le titulaire détient une licence;

  • b) d’autre part, assume les frais de la transmission.

Dispositions transitoires

 Les détenteurs d’une licence d’exploitation d’une entreprise de télévision payante ou d’une entreprise de programmation spécialisée, qui est en vigueur le 1er septembre 2017, sont considérés titulaires pour l’application du présent règlement pour le reste de la période de validité de la licence.

 

Date de modification :