Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal (DORS/2017-201)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2017-10-30 Versions antérieures

Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

DORS/2017-201

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 2017-09-22

Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal

C.P. 2017-1177 2017-09-22

Attendu que, conformément au paragraphe 5.5(1)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, un avis du projet de règlement intitulé Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal a été publié dans The Suburban et Le Courrier Bordeaux-Cartierville les 16 et 30 mars 2016, dans le Messager Lachine & Dorval les 17 et 31 mars 2016, et dans La Presse, le Journal de Montréal et Montreal Gazette les 16 et 30 mars 2016, que le projet de règlement, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans deux numéros consécutifs de la Partie I de la Gazette du Canada le 27 février et le 5 mars 2016, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, incompatible, selon le ministre des Transports, avec la sécurité d’utilisation des aéronefs ou d’exploitation des aéroports;

Attendu que le projet de règlement vise à empêcher un usage ou un aménagement des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage d’installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique, qui causerait, selon le ministre des Transports, des interférences dans les communications avec les aéronefs et les installations,

À ces causes, sur recommandation du ministre des Transports et en vertu des alinéas 5.4(2)b)Note de bas de page a et c)Note de bas de page a de la Loi sur l’aéronautiqueNote de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement de zonage de l’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aéroport

aéroport L’aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau de Montréal, situé dans les villes de Dorval, de Montréal (arrondissement de Saint-Laurent) et de Pointe-Claire, dans la province de Québec. (airport)

plan de zonage

plan de zonage Le plan n° M2016-10278 (feuilles 1 à 45) établi par le ministère des Travaux publics et des Services gouvernementaux et daté du 28 novembre 2016. (zoning plan)

point de référence de l’aéroport

point de référence de l’aéroport Point dont l’emplacement est précisé à la partie 1 de l’annexe. (airport reference point)

surface d’approche

surface d’approche Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une surface de bande et dont la description figure à la partie 2 de l’annexe. (approach surface)

surface de bande

surface de bande Surface imaginaire qui est associée à une piste et dont la description figure à la partie 4 de l’annexe. (strip surface)

surface de transition

surface de transition Surface inclinée imaginaire qui s’élève vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une surface de bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie 5 de l’annexe. (transitional surface)

surface extérieure

surface extérieure Surface imaginaire qui est située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie 3 de l’annexe. (outer surface)

Champ d’application

Note marginale :Biens-fonds près de l’aéroport

 Le présent règlement s’applique à l’égard des biens-fonds situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et dans les limites précisées à la partie 6 de l’annexe. Il est entendu que les biens-fonds comprennent les biens-fonds submergés — en particulier ceux situés dans le lit du lac Saint-Louis — et les emprises de voies publiques.

Limites de construction

Note marginale :Interdiction — hauteur maximale

 Il est interdit, sur tout bien-fonds, de placer, d’ériger ou de construire, ou de permettre de placer, d’ériger ou de construire, un élément ou un rajout à un élément existant, de sorte qu’une de ses parties pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition;

  • d) une surface de bande.

Interférences dans les communications

Note marginale :Interdiction — interférence

 Il est interdit d’utiliser ou d’aménager, ou de permettre d’utiliser ou d’aménager, tout bien-fonds situé sous l’une quelconque des surfaces suivantes, de façon à causer des interférences dans les communications avec les aéronefs ou les installations comportant des équipements destinés à fournir des services liés à l’aéronautique :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition;

  • d) une surface de bande.

Végétation

Note marginale :Interdiction — hauteur maximale

 Il est interdit de laisser croître toute végétation sur un bien-fonds de sorte qu’elle pénètre l’une ou l’autre des surfaces suivantes :

  • a) une surface d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) une surface de transition;

  • d) une surface de bande.

Péril faunique

Note marginale :Interdiction — activités ou usages

  •  (1) Il est interdit d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds visé par le présent règlement pour des activités ou des usages qui attirent des animaux sauvages – notamment des oiseaux – qui peuvent présenter un risque pour la sécurité aérienne.

  • Note marginale :Exception

    (2) Malgré le paragraphe (1), il est permis d’utiliser, ou de permettre d’utiliser, tout bien-fonds visé par le présent règlement comme emplacement d’un réservoir de retenue d’eau à ciel ouvert pour une période de quarante-huit heures ou moins.

Abrogation

 Le Règlement de zonage de l’aéroport international de MontréalNote de bas de page 1 est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Exigences — paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date où les exigences prévues au paragraphe 5.6(2) de la Loi sur l’aéronautique sont respectées.

 

Date de modification :