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Camp correctionnel d’Agassiz, Camp correctionnel de Petawawa et Camp correctionnel de Gatineau proclamés pénitenciers

DORS/61-378

LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION

Camp correctionnel d’Agassiz, Camp correctionnel de Petawawa et Camp correctionnel de Gatineau proclamés pénitenciers

P. KERWIN,
Administrateur.
[L.S.]

CANADA

ÉLISABETH DEUX, par la Grâce de Dieu, REINE du Royaume-Uni, du Canada et de ses autres royaumes et territoires, Chef du Commonwealth, Défenseur de la Foi.

À tous ceux à qui les présentes parviendront ou qu’icelles pourront de quelque manière concerner, — Salut :

PROCLAMATION

DONALD S. MAXWELL,
Sous-procureur général suppléant,
Canada.

Vu l’article vingt-deux de la Loi sur les pénitenciers, chapitre 206 des Statuts revisés du Canada, 1952, lequel stipule, entre autres choses, que Notre Gouverneur en Conseil peut, par proclamation publiée dans la Gazette du Canada, déclarer que toute étendue de terre au Canada, dont les limites doivent être désignées dans ladite proclamation, est constituée pénitencier, et doit être ainsi considérée au sens de ladite Loi;

Vu le fait que Notre Administrateur en conseil, par décret daté du trente et unième jour de juillet en l’an de grâce mil neuf cent soixante et un, a ordonné que soit émise une proclamation déclarant pénitencier, au sens de la Loi sur les pénitenciers, les terrains décrits aux Annexes « A », « B » et « C » des présentes;

Sachez donc maintenant que de et par l’avis de Notre Conseil privé pour le Canada, Nous proclamons et déclarons par les présentes qu’à compter de la date de la présente proclamation les terrains décrits dans les Annexes « A », « B » et « C » ci-dessous seront désormais des pénitenciers connus sous les noms de Camp correctionnel d’Agassiz, Camp correctionnel de Petawawa et Camp correctionnel de Gatineau, respectivement.

De ce qui précède, Nos féaux sujets et tous ceux que les présentes peuvent concerner sont par les présentes requis de prendre connaissance et d’agir en conséquence.

En foi que quoi, Nous avons fait émettre Nos présentes Lettres Patentes et à icelles fait apposer le Grand Sceau du Canada. Témoin : L’honorable Patrick Kerwin, juge en chef du Canada et Administrateur de Notre Gouvernement du Canada.

À Ottawa, ce vingt-deuxième jour d’août en l’an de grâce mil neuf cent soixante et un, le dixième de Notre Règne.

Par ordre,

Le Sous-secrétaire d’État,
C. STEIN.

ANNEXE « A »Champ de ferme — Ferme expérimentale fédérale à Agassiz, C.-B. township no 3, rang no 28

Cette parcelle ou étendue de terrain désignée comme le Champ 13, Ferme no 2, étant une partie de la Ferme expérimentale fédérale à Agassiz, située dans le township no 3, rang no 28, à l’ouest du 6e méridien, dans la province de la Colombie-Britannique, laquelle parcelle est plus particulièrement décrite ainsi qu’il suit :

Bornée à l’est, au nord et à l’ouest par la bordure du fossé séparant les Champs 12, 3 et 2 du Champ 13; au sud par la lisière de la forêt, ladite lisière de forêt étant l’extrémité méridionale du Champ 13 tel que défriché.

La parcelle ci-dessous renferme approximativement 5.48 acres.

ANNEXE « B »Réserve du camp Petawawa — township de Petawawa — comté de Renfrew

Cette parcelle ou étendue de terrain constituant une partie de la Réserve du Camp Petawawa, dans le township de Petawawa, comté de Renfrew, province d’Ontario, laquelle parcelle est plus particulièrement décrite ainsi qu’il suit :

Commençant à un point le long de la ligne de clôture constituant la limite orientale de l’emprise du chemin de fer Pacifique-Canadien, ledit point se trouvant à 31.4 pieds, à angle droit avec la ligne de clôture, d’une ligne traversant le tablier du pont de ciment jeté au-dessus de Little Tucker Creek; de là, vers le sud parallèlement à la voie ferrée, une distance de 1,253 pieds plus ou moins jusqu’à un point; de là, vers l’ouest à un angle de 83°0′, une distance approximative de 1,200 pieds jusqu’à un point; de là, vers le nord-ouest à un angle de 142°30′, une distance approximative de 340 pieds; de là, vers l’ouest à un angle de 125°30′, une distance approximative de 300 pieds jusqu’à un point situé sur le rivage oriental de Little Tucker Creek; de là, dans une direction nord-ouest et en suivant les sinuosités du rivage oriental de Little Tucker Creek jusqu’au point de départ.

La parcelle ci-dessus renferme approximativement 32.75 acres.

ANNEXE « C »Parc Gatineau — canton d’Onslow — comté de Pontiac

Cette parcelle ou étendue de terrain ainsi que la totalité du lac Leblanc y contenu, ladite parcelle étant une partie de l’emplacement du parc Gatineau, située dans le canton d’Onslow, comté de Pontiac, province de Québec, et comprenant la moitié sud des lots no 27 et no 28, dans le rang no 10, laquelle parcelle est plus particulièrement décrite ainsi qu’il suit :

Bornée au nord par la propriété actuellement sous le contrôle du Ministère des Terres et Forêts de la province de Québec (Moitié nord du lot no 27) et par une propriété privée (Moitié nord du lot no 28); à l’ouest, par la limite occidentale du lot no 27; au sud, par la limite méridionale du rang no 10; à l’est, par la limite orientale du lot no 28.

La parcelle ci-dessus décrite renferme approximativement 200 acres.


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