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Décret sur les prêts garantis servant à l’expansion économique des Indiens (DORS/78-21)

Règlement à jour 2024-04-01

Décret sur les prêts garantis servant à l’expansion économique des Indiens

DORS/78-21

LOIS DE CRÉDITS

LOI NO 1 DE 1970 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS

Enregistrement 1977-12-29

Modalités de garantie des prêts destinés à favoriser l’expansion économique des Indiens

C.P. 1977-3608 1977-12-22

Sur avis conforme du ministre des Finances, du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du conseil du Trésor et en vertu du crédit L53b de la Loi no 1 de 1970 portant affectation de crédits, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’abroger le Règlement concernant l’expansion économique chez les Indiens établit par le décret C.P. 1972-1498 du 4 juillet 1972Note de bas de page 1, dans sa forme modifiéeNote de bas de page 2 et d’établir les modalités de garantie des prêts destinés à favoriser l’expansion économique des Indiens, ci-après.

Titre abrégé

 Ces modalités peuvent être citées : Décret sur les prêts garantis servant à l’expansion économique des Indiens.

Interprétation

 Il faut entendre par

banque

banque

  • a) une banque à laquelle s’applique la Loi sur les banques,

  • b) une caisse de crédit, une caisse populaire ou autre association coopérative de crédit qui a été désignée comme banque aux fins de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, de la Loi sur les prêts aux petites entreprises ou de la Loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche, ou qui, à sa demande, est désignée par le ministre comme banque aux fins du présent décret,

  • c) une corporation

    • (i) qui exerce le commerce d’une compagnie fiduciaire au sens de la Loi sur les compagnies fiduciaires, le commerce d’une compagnie de prêt au sens de la Loi sur les compagnies de prêt ou le commerce des assurances au sens de la Loi sur les compagnies d’assurance canadiennes et britanniques,

    • (ii) qui a été désignée comme banque aux fins de la Loi sur les prêts destinés aux améliorations agricoles, de la Loi sur les prêts aux petites entreprises ou de la Loi sur les prêts aidant aux opérations de pêche, ou

    • (iii) qui, à sa demande, est désignée par le ministre comme banque aux fins du présent décret, ou

  • d) la trésorerie provinciale de l’Alberta établie selon la loi intitulée Treasury Branches Act, édictée par cette province; (bank)

emprunteur

emprunteur un requérant qui a reçu un prêt garanti conformément à ce décret; (borrower)

entreprise commerciale

entreprise commerciale, sans égard au changement de propriétaire ou de contrôle,

  • a) une entreprise exploitée au Canada dans un but lucratif,

  • b) une association coopérative constituée en corporation en vertu d’une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province ou

  • c) l’exercice d’une profession reconnue comme telle par une loi du Parlement du Canada ou de la législature d’une province,

à l’exclusion

  • d) d’une entreprise dont l’objet consiste dans la poursuite d’une fin charitable ou religieuse et

  • e) d’une entreprise ayant pour objet le prêt d’argent, l’assurance ou le financement; (business enterprise)

Indien

Indien un Indien aux termes de la Loi sur les Indiens; (Indian)

ministre

ministre le ministre des Affaires indiennes et du Nord Canadien; (Minister)

préposé compétent de la banque

préposé compétent de la banque

  • a) le directeur ou directeur-adjoint d’une banque ou d’une succursale de celle-ci,

  • b) la personne agissant comme directeur d’une banque ou d’une succursale de celle-ci,

  • c) le comité de crédit d’une banque ou d’une succursale de celle-ci ou

  • d) une personne dûment autorisée par une banque à surveiller l’attribution des prêts; (responsible officer of the bank)

prêt garanti

prêt garanti un prêt, y compris un prêt sur marge de crédit, consenti par une banque et garanti par le ministre selon l’article 4; (guaranteed loan)

requérant

requérant un particulier, un groupe d’Indiens, une bande d’Indiens, une société ou une corporation visés dans une demande faite par une banque selon l’article 3. (applicant)

  • TR/84-4, art. 1

Demandes des banques

 Une banque peut, en la forme agréée par le ministre, demander à ce dernier de garantir un prêt à un requérant dont les activités contribuent ou peuvent contribuer à l’expansion économique des Indiens.

Garantie par le ministre

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), le ministre peut garantir, en totalité ou en partie, un prêt relié à une demande faite selon l’article 3 lorsque

    • a) il est convaincu que le prêt est nécessaire au financement d’une entreprise commerciale susceptible de favoriser l’expansion économique des Indiens,

    • b) avant l’octroi du prêt, un préposé compétent de la banque a examiné et vérifié la demande avec le soin que la banque apporte normalement à la conduite de ses affaires,

    • c) les modalités du prêt ont été fixées par la banque de concert avec l’emprunteur et

    • d) le prêt doit être remboursé dans un délai ne dépassant pas 15 ans, par versements espacés d’au plus un an.

  • (2) Le ministre ne peut, sans l’autorisation du ministre des Finances, garantir à une banque un prêt excédant 100 000 $.

  • (3) Le ministre ne peut garantir à une banque un prêt lorsque le total

    • a) du principal du prêt garanti,

    • b) du montant non remboursé et du montant non versé de tous les autres prêts garantis, consentis selon le crédit L53b de la Loi no 1 de 1970 portant affectation de crédits,

    • c) du montant non remboursé et du montant non versé de tous les prêts directs, consentis selon le crédit L53b de la Loi no 1 de 1970 portant affectation de crédits,

    • d) des subventions, contributions ou autres versements faits ou consentis par le ministre pour l’expansion économique des Indiens,

    • e) du montant non remboursé et du montant non versé de tous les prêts, subventions, contributions et encouragements à l’expansion consentis en vertu de l’autorité statutaire du ministre de l’Expansion économique régionale et

    • f) des prêts consentis ou garantis en vertu de l’autorité statutaire d’un ministère fédéral, d’une corporation de la Couronne ou d’une agence de la Couronne

    au requérant ou à son ordre, ou pour l’entreprise commerciale devant bénéficier du prêt direct, dépasse ou peut vraisemblablement dépasser, de l’avis du ministre, la somme de 500 000 $, à moins d’avoir obtenu, en plus de l’autorisation visée au paragraphe (2), celle du Conseil du Trésor.

  • (4) Lorsque le ministre consent une garantie sans l’autorisation du Conseil du Trésor, il l’assure que le total visé au paragraphe (3) ne dépasse pas 500 000 $.

  • (5) Lorsqu’un prêt garanti est consenti par une banque à un emprunteur autre qu’un Indien, une bande d’Indiens ou une corporation contrôlée par un ou plusieurs Indiens, le ministre ne peut garantir plus de 90 pour cent de la perte subie par la banque par suite de ce prêt.

Sûreté bancaire

  •  (1) Le ministre doit exiger d’une banque qu’elle obtienne, pour un prêt garanti, une sûreté sous forme, combinée ou non,

    • a) de billet à ordre,

    • b) d’acte de garantie prescrit par l’article 88 de la Loi sur les banques,

    • c) de cession des comptes recevables,

    • d) d’hypothèque mobilière ou nantissement commercial,

    • e) d’hypothèque immobilière,

    • f) de cession des droits et intérêts de l’emprunteur en vertu d’un acte de vente ou

    • g) de toute autre garantie que le ministre juge adéquate, en sus ou au lieu de celles visées aux alinéas a) à f).

  • (2) Tout au long de la durée du prêt, la banque conserve en accord avec les usages bancaires la sûreté reçue selon le paragraphe (1).

  • (3) Aucune banque ne peut disposer d’une sûreté reçue selon le paragraphe (1)

    • a) sans l’autorisation préalable du ministre ou

    • b) sans l’autorisation préalable du ministre et du ministre des Finances dans le cas où ce dernier a d’abord approuvé le prêt.

Révision des conditions du prêt et défaut

 Lorsqu’un emprunteur est en défaut quant à un prêt garanti, autre qu’un prêt sur marge de crédit, ou informe la banque que certaines conditions de la convention de prêt sont telles qu’il est probable qu’il ne pourra s’y conformer, la banque peut, si elle est d’avis qu’une révision ou une modification de la convention pourrait permettre à l’emprunteur d’honorer ses obligations aux termes de celle-ci, réviser ou modifier la convention, avec le consentement de l’emprunteur,

  • a) en augmentant ou en diminuant l’intervalle entre les remboursements, sauf que cet intervalle ne peut être supérieur à un an ou

  • b) en reportant l’échéance finale de remboursement du prêt, à la condition qu’aucune prolongation

    • (i) n’excède d’un an l’échéance originale de remboursement du prêt, sauf autorisation du ministre,

    • (ii) n’excède de 15 ans la date d’approbation de la garantie, sauf autorisation du ministre et du ministre des Finances et

    • (iii) ne soit accordée sans l’autorisation du ministre des Finances, dans les cas où ce dernier a autorisé la garantie.

 Lorsqu’un emprunteur est en défaut quant à un prêt sur marge de crédit ou que la banque prévoit son défaut, elle peut, avec le consentement de l’emprunteur, réviser ou modifier les dispositions du prêt afin de lui permettre d’honorer ses obligations, à la condition que le report de l’échéance ou que la modification des sûretés et du taux d’intérêt reçoive au préalable l’autorisation du ministre et, lorsque le ministre des Finances a autorisé la marge de crédit selon le paragraphe 4(2), l’autorisation de ce dernier.

Réquisitions de la banque

  •  (1) Une réquisition faite par une banque pour une perte résultant d’un prêt garanti doit être présentée au ministre pas moins de 90 jours après la date à laquelle le solde intégral est devenu échu et exigible et doit porter sur

    • a) le solde non remboursé du principal du prêt garanti;

    • b) le montant non recouvré des frais de procédures légales relatives au prêt garanti;

    • c) l’intérêt couru, mais non perçu, à la date d’approbation pour paiement par le ministre, au plein taux d’intérêt stipulé dans les conditions du prêt,

      • (i) pour une période de 180 jours après que le solde intégral est devenu échu et exigible, à moins que, de l’avis du ministre, une période plus longue ne s’impose pour des raisons indépendantes de la volonté de la banque, et

      • (ii) par la suite, à la moitié du taux stipulé dans les conditions du prêt;

    • d) les frais légaux, les dépenses et déboursés légaux, taxables ou non, engagés par la banque, qu’il y ait eu litige ou non, pour recouvrer ou tenter de recouvrer le solde du prêt garanti ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement dans la mesure taxée ou permise par le sous-ministre de la Justice; et

    • e) les autres frais engagés par la banque pour recouvrer ou tenter de recouvrer le solde du prêt garanti ou pour protéger les intérêts du ministre, mais seulement dans la mesure que permet le ministre.

  • (2) Aux fins du paragraphe (1), l’expression « conditions de prêt » comprend tout accord conclu entre la banque et l’emprunteur sur un billet à ordre.

  • (3) Une réquisition valide faite par une banque selon le paragraphe (1) est approuvée pour paiement par le ministre, dans les 60 jours de son acceptation et est satisfaite immédiatement, à moins que la banque et le ministre n’aient convenu de proroger le délai de paiement.

  • TR/84-4, art. 2

 Sous réserve de l’article 11, le ministre n’est pas tenu d’accepter une réquisition selon l’article 8, à moins qu’il ne soit convaincu que les mesures requises à l’article 12 ont été prises.

  • TR/84-4, art. 2

Cession par la banque

 Lorsque, selon ce décret, le ministre a indemnisé une banque en raison d’un prêt garanti, la banque exécute immédiatement une cession, en la forme agréée par le ministre, de tous ses droits découlant du prêt garanti et sans limiter la généralité de ce qui précède, de tous ses droits et pouvoirs découlant

  • a) du prêt,

  • b) d’un jugement obtenu par elle relativement au prêt et

  • c) des sûretés qu’elle détient pour le remboursement du prêt.

  •  (1) Lorsqu’un prêt est partiellement garanti et que le ministre demande à la banque de ne pas réaliser ses sûretés selon le sous-alinéa 12(2)a)(iii), le ministre devient responsable de la perte totale de la banque comme si le prêt avait été garanti intégralement par lui et, sur paiement de l’indemnité par le ministre, la banque exécute une cession, en la forme agréée par le ministre, de tous ses droits sur le prêt visés à l’article 10.

  • (2) Lorsqu’un prêt est partiellement garanti et que la banque se trouve dans l’impossibilité de réaliser ses sûretés, elle peut soumettre une réquisition selon l’article 8, pour le montant estimatif de la perte nette convenu entre la banque et le ministre, et, sur versement de l’indemnité et au gré du ministre, elle doit

    • a) exécuter une cession, en la forme agréée par le ministre, de tous ses droits sur le prêt visés à l’article 10; et

    • b) persister dans la réalisation de ses sûretés.

  • (3) Lorsqu’un prêt est partiellement garanti et que des fonds sont récupérés d’une source quelconque, y compris par la vente d’éléments d’actif, postérieurement au paiement d’une indemnité relative à la partie garantie, ces fonds, diminués des frais de recouvrement, sont partagés entre le ministre et la banque en proportion de leur perte nette respective, établie d’un commun accord.

  • TR/84-4, art. 3

Dispositions générales

  •  (1) Lorsqu’un emprunteur est en défaut quant aux modalités d’un prêt garanti, la banque doit, dans les 30 jours, en informer le ministre et, sous réserve des articles 6 et 7, le solde intégral du prêt devient, au gré du ministre et de la banque, exigible.

  • (2) Lorsqu’un prêt devient exigible selon le paragraphe (1), la banque doit

    • a) prendre les mesures, judiciaires ou autres, qu’elle juge nécessaires pour

      • (i) recouvrer le solde du prêt,

      • (ii) obtenir une sûreté supplémentaire,

      • (iii) réaliser les sûretés qu’elle détient, à moins d’instructions contraires du ministre, ou

      • (iv) avec l’autorisation du ministre, faire un compromis ou accorder une concession à une personne autre que l’emprunteur; et

    • b) dans les 30 jours de la réception par le ministre de l’avis de la date d’exigibilité du prêt, prendre, pour la réalisation ou la protection de ses sûretés, les mesures supplémentaires que le ministre peut raisonnablement exiger.

  • TR/84-4, art. 3

 Le ministre tient un registre de tous les prêts consentis selon ce décret.

 Une banque qui a consenti un prêt selon ce décret fournit au ministre les rapports et renseignements que ce dernier peut exiger.

 Lorsqu’une demande de prêt garanti a été examinée et vérifiée selon l’alinéa 4(1)b), la découverte subséquente d’une fausse déclaration dans la demande sur un fait important, ou du détournement du montant du prêt vers un objet autre que celui précisé dans la demande, ne modifie pas les obligations du ministre envers la banque aux termes de ce décret.

 

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