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Règlement sur le gibier du parc de Wood-Buffalo (DORS/78-830)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2022-07-30 Versions antérieures

PARTIE IVRègles générales du parc (suite)

Autoneiges (suite)

 Il est interdit de harasser, de blesser, d’essayer de tuer ou de tuer du gibier en se servant d’une autoneige ou d’un autre véhicule automobile.

Cabanes de trappeurs

  •  (1) Le directeur du parc est autorisé à délivrer un permis de cabane de trappeur aux personnes inscrites sur un certificat d’enregistrement.

  • (2) Pour obtenir un permis de cabane de trappeur il faut remplir le formulaire distribué à cette fin par le directeur du parc et fournir, le cas échéant, les renseignements complémentaires qu’il peut exiger.

  • (3) Il est interdit de construire ou de transformer un bâtiment ou une construction dans le parc, en contravention aux conditions d’un permis de cabane de trappeur.

  • (4) Le directeur du parc peut refuser de délivrer le permis de cabane de trappeur si la forme ou les dimensions de la cabane prévue sont incompatibles avec l’emplacement proposé.

  • (5) Dans l’année suivant la date d’un avis donné en ce sens par le directeur du parc, le propriétaire d’un bâtiment, construction ou rallonge situé dans un secteur de piégeage et dont le nom a été rayé d’un certificat d’enregistrement applicable à ce secteur, doit vendre, déménager ou céder sa propriété.

  • (6) Si le propriétaire n’obtempère pas à l’avis visé au paragraphe (5), le directeur du parc peut alors disposer du bien aux frais de ce dernier.

  • (7) Le propriétaire ou l’occupant d’un bâtiment ou d’une construction pour lequel un permis de cabane de trappeur a été délivré doit en entretenir les environs à la satisfaction du directeur du parc.

  • DORS/91-420, art. 8
  • DORS/2018-250, art. 13

Vente de peaux ou de pelleteries

 Il est interdit à toute personne de vendre ou de troquer des peaux d’animaux à fourrure sauf si les conditions suivantes sont réunies :

  • DORS/87-657, art. 9
  • DORS/2018-250, art. 14

 Il est interdit à toute personne, soit par elle-même, soit par son serviteur ou son agent, de faire l’achat, la vente, le commerce, le troc, le colportage ou le trafic de pelleteries sans détenir le permis prévu au Règlement sur la pratique de commerces dans les parcs nationaux.

 [Abrogé, DORS/2018-250, art. 15]

Pêche

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2) et nonobstant l’article 14 du Règlement sur la pêche dans les parcs nationaux, il est permis, au cours d’un séjour à l’intérieur des limites du parc, de pêcher au filet, en eaux non ensemencées, les espèces locales de poissons, pour soi, ses dépendants et ses chiens, à condition

    • a) de détenir un permis de piégeage et de pratiquer activement le piégeage; ou

    • b) de détenir un permis général de chasse et d’avoir l’autorisation écrite du directeur du parc.

  • (2) Le directeur du parc délivre l’autorisation visée à l’alinéa (1)b) à la personne qui en a besoin pour assurer sa subsistance.

  • DORS/91-420, art. 8
  • DORS/2018-250, art. 16

Contestations

  •  (1) Les gardiens du parc ont le pouvoir de régler les contestations concernant les secteurs de piégeage enregistrés.

  • (2) Une partie lésée peut porter en appel la décision d’un gardien du parc auprès du directeur du parc en l’en avisant dans les 30 jours suivant la décision du gardien.

  • (3) Le directeur du parc fixe la date de l’audition dans les 60 jours suivant la réception de l’avis d’appel visé au paragraphe (2), sauf si une période plus longue est nécessaire en raison de circonstances particulières au cas.

  • DORS/91-420, art. 8
  • DORS/2018-250, art. 17

PARTIE VPouvoirs du directeur

[
  • DORS/91-420, art. 5
  • DORS/2017-21, art. 12(A)
  • DORS/2018-250, art. 18
]
  •  (1) Le directeur du parc est autorisé à permettre à toute personne :

    • a) de prendre ou de tuer du gibier dans les limites du parc à des fins scientifiques;

    • b) de prendre ou de tuer du gibier si la gestion de la faune le requiert;

    • c) de vendre ou d’autrement disposer de produits provenant du gibier pris ou tué aux termes des alinéas a) ou b);

    • d) de tuer tout animal qui représente un danger pour la sécurité du public ou la propriété.

  • (2) Dans l’une ou l’autre des circonstances ci-après, le directeur du parc est autorisé à changer, par avis, la date de la saison de chasse et les limites de prise du gibier mentionné à l’annexe II :

    • a) en situation d’urgence;

    • b) dans des conditions climatiques exceptionnelles.

  • (3) Malgré toute autre disposition du présent règlement, le directeur du parc est autorisé, à l’égard des secteurs du parc où la chasse, le piégeage ou la possession d’armes à feu peuvent menacer la sécurité du public ou à l’égard de tout secteur lorsque la gestion du parc le requiert, à prendre, par avis, une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) limiter ou interdire la chasse ou le piégeage;

    • b) interdire la possession d’armes à feu;

    • c) fixer les conditions de possession d’armes à feu.

  • (4) Le directeur du parc doit afficher dans un endroit du parc bien en vue les avis émis selon les paragraphes (2) ou (3).

  • (5) Il est interdit de chasser, de trapper ou d’être en possession d’armes à feu en violation d’un avis émis selon les paragraphes (2) ou (3).

  • DORS/80-52, art. 3
  • DORS/91-420, art. 5 et 8
  • DORS/2017-21, art. 12(A)
  • DORS/2018-250, art. 19

 [Abrogé, DORS/2018-250, art. 20]

 

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