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Règlement sur l’exploitation de concessions aux aéroports du gouvernement (DORS/79-373)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2012-03-14 Versions antérieures

Suspension de permis (suite)

 Lorsqu’un permis est suspendu, le détenteur du permis doit immédiatement le retourner au directeur de l’aéroport.

Annulation de permis

  •  (1) Sous réserve du présent article, le ministre peut, sur recommandation du directeur d’un aéroport, annuler le permis d’un détenteur de permis ou d’un conducteur qui a contrevenu aux dispositions du présent règlement ou à l’une ou l’autre des modalités en vertu desquelles le permis a été délivré.

  • (2) Nul permis ne peut être annulé conformément au paragraphe (1)

    • a) à moins que ne soit signifié au détenteur du permis un avis écrit de l’intention d’annuler, livré par messager ou envoyé par courrier recommandé, à l’adresse visée sur le permis, et énonçant

      • (i) les motifs de l’annulation proposée, et

      • (ii) que le détenteur du permis peut, dans les 10 jours de la date à laquelle l’avis lui a été livré par messager ou envoyé par courrier recommandé, faire valoir, par écrit, au ministre, les raisons pour lesquelles son permis ne devrait pas être annulé; et

    • b) avant l’expiration du délai de 10 jours précisé au sous-alinéa a)(ii).

  • (3) Lorsque le ministre a reçu les raisons visées au sous-alinéa (2)a)(ii), il doit

    • a) tenir compte des raisons et décider d’annuler ou non le permis; ou

    • b) soumettre la question et tous les renseignements pertinents à une Commission pour qu’elle le conseille à savoir s’il doit annuler ou non le permis.

  • (4) Lorsque le ministre a soumis la question à une Commission conformément à l’alinéa (3)b) et que cette dernière a conseillé le ministre, celui-ci doit tenir compte de son conseil si

    • a) le conseil est donné à la suite d’une audience tenue par la Commission,

    • b) le détenteur du permis était partie à l’audience, et

    • c) le ministre ou son représentant a été invité à comparaître à l’audience,

    et doit décider d’annuler ou non le permis.

  • (5) Lorsque le ministre a pris une décision conformément à l’alinéa (3)a) ou au paragraphe (4), il doit sans délai signifier au détenteur du permis un avis écrit de sa décision, livré par messager ou envoyé par courrier recommandé à l’adresse visée au permis.

  • (6) Lorsqu’un permis est annulé, le détenteur du permis doit immédiatement le retourner au directeur d’un aéroport.

Plaques

  •  (1) Lorsqu’une plaque a été fournie conformément au paragraphe 11(2), elle doit être en tout temps solidement fixée à l’extérieur du véhicule qu’elle désigne comme faisant l’objet d’un permis en vigueur.

  • (2) Chaque plaque demeure la propriété du ministre et l’exploitant qui l’a reçue doit la retourner sans délai au directeur d’un aéroport à l’expiration, à la suspension ou à l’annulation d’un permis qui lui a été délivré.

  • (3) Lorsque, conformément au paragraphe (2), un exploitant a retourné une plaque à la suite de la suspension d’un permis, la plaque doit lui être retournée à la fin de la période de suspension.

 Nul exploitant détenant un permis relatif à un véhicule commercial de passagers ou à un véhicule de courtoisie ne peut exploiter son véhicule à un aéroport à moins que le véhicule n’arbore la plaque qui lui est destinée conformément au paragraphe 18(1).

Sanctions

 Quiconque contrevient au présent règlement est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une demande d’au plus 400 $.

  • DORS/95-228, art. 4(A)
 

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