Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement sur le numéro de 1978 de la Gazette du Canada (DORS/79-613)

Règlement à jour 2024-03-06

Règlement sur le numéro de 1978 de la Gazette du Canada

DORS/79-613

LOI SUR LES TEXTES RÉGLEMENTAIRES

Enregistrement 1979-08-20

Règlement concernant le numéro spécial de la partie II de la Gazette du Canada à publier avec la Codification des règlements du Canada, 1978

C.P. 1979-2183 1979-08-16

Sur avis conforme du ministre de la Justice et en vertu du paragraphe 13(2) et de l’alinéa 27m) de la Loi sur les textes réglementaires, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’établir le Règlement concernant le numéro spécial de la Partie II de la Gazette du Canada à publier avec la Codification des règlements du Canada, 1978, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur le numéro spécial de 1978 de la Gazette du Canada.

Interprétation

 Dans le présent règlement, numéro spécial désigne le numéro de la Partie II de la Gazette du Canada qui sera publié avec la Codification des règlements du Canada, 1978 conformément à la directive du greffier du Conseil privé donnée en vertu de l’article 13 du Règlement sur les textes réglementaires.

Copie remise à titre gratuit

 Nonobstant le paragraphe 18(2) du Règlement sur les textes réglementaires, une copie du numéro spécial doit être remise, à titre gratuit, aux personnes

  • a) qui occupent les postes visés à l’annexe I;

  • b) qui occupent les postes visés à l’annexe II pour leur usage pendant qu’elles occupent ces postes; et

  • c) qui occupent les postes ou remplissent les fonctions visés à l’annexe III, si elles en font la demande, pour leur usage pendant qu’elles occupent ces postes ou remplissent ces fonctions.

Vente

 Nonobstant l’article 19 du Règlement sur les textes réglementaires, un exemplaire de chaque volume du numéro spécial peut être vendu à une personne qui paie 34,50 $.

ANNEXE I(article 3)

  • 1 
    Le Gouverneur général du Canada
  • 2 
    Le Premier ministre du Canada
  • 3 
    Le Président du Sénat
  • 4 
    L’Orateur de la Chambre des communes
  • 5 
    Le Président du Conseil privé
  • 6 
    Le ministre de la Justice
  • 7 
    Le Chef de l’Opposition au Sénat
  • 8 
    Le Chef de l’Opposition à la Chambre des communes
  • 9 
    Le Juge en chef du Canada
  • 10 
    Le juge en chef de la Cour fédérale du Canada
  • 11 
    Le juge en chef adjoint de la Cour fédérale du Canada
  • 12 
    Le Greffier du Conseil privé
  • 13 
    Le sous-ministre de la Justice
  • 14 
    Le Greffier adjoint du Conseil privé
  • 15 
    Le Registraire des textes réglementaires
  • 16 
    Les membres de la Commission de revision des lois
  • 17 
    Le président ou les coprésidents de tout comité établi en vertu de l’article 26 de la Loi sur les textes réglementaires
  • DORS/80-593, art. 1

ANNEXE II(article 3)

  • 1 
    Chacun des membres de la magistrature du Canada, y compris les magistrats provinciaux et les juges des cours provinciales
  • 2 
    Chacun des procureurs généraux, ministres de la Justice et solliciteurs généraux des provinces
  • 3 
    Chacun des sous-procureurs généraux, sous-ministres de la Justice et sous-solliciteurs généraux des gouvernements des provinces
  • 4 
    Le bibliothécaire parlementaire
  • 5 
    Le Directeur de la Bibliothèque et Archives du Canada
  • 6 
    Le bibliothécaire en chef des Nations Unies
  • 7 
    Le bibliothécaire en chef de chacune des législatures provinciales et de chacun des conseils des territoires
  • 8 
    Le bibliothécaire en chef de chacune des facultés de droit du Canada
  • 9 
    Le bibliothécaire en chef de chacun des palais de justice au Canada
  • 2004, ch. 11, art. 52

ANNEXE III(article 3)

  • 1 
    Chacun des membres du Parlement
  • 2 
    Chacun des fonctionnaires du Sénat et de la Chambre des communes dont les fonctions consistent à appliquer ou à étudier et vérifier les règlements fédéraux
  • 3 
    Le bibliothécaire en chef de chacune des universités au Canada
  • 4 
    Le bibliothécaire en chef de chacune des bibliothèques publiques du Canada
  • 5 
    Les membres du gouvernement de tout pays, les fonctionnaires de leurs corps législatifs, de leurs universités et de leurs autres institutions, s’il existe des arrangements réciproques pour la distribution au Canada, à titre gratuit, des publications du gouvernement de ce pays

Date de modification :