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Licence d’importation de dindons et parties de dindon (DORS/81-122)

Règlement à jour 2024-03-06

Licence d’importation de dindons et parties de dindon

DORS/81-122

LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION

Enregistrement 1981-02-10

Licence générale d’importation no 7

En vertu de l’article 10 de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le ministre de l’Industrie et du Commerce abroge la Licence générale d’importation no 7, C.R.C., c. 635 et, en vertu de l’article 5 du Règlement sur les licences d’importationNote de bas de page *, délivre en remplacement la Licence générale d’importation no 7, ci-après.

Ottawa, le 4 février 1981

Le ministre de l’Industrie
et du Commerce
HERB GRAY

Titre abrégé

 La présente licence peut être citée sous le titre : Licence d’importation de dindons et parties de dindon.

Dispositions générales

 Il est permis, en vertu de la présente licence générale d’importation, d’importer au Canada d’un autre pays,

  • a) un dindon, ou

  • b) des parties de dindon ne dépassant pas 10 kg

pour chaque importation non commerciale, et

  • c) des dindonneaux, ou

  • d) des dindons en pot ou en conserve.

  • TR/82-116, ann. II, art. 1
  • TR/83-185, art. 1

 Lorsqu’une déclaration en douane doit être remplie et validée pour les dindons importés en vertu de la présente licence, la mention « Importé en vertu de la Licence générale d’importation no 7 » ou « Imported under the authority of General Import Permit No. 7 » doit figurer au verso de cette déclaration.

 [Abrogé, TR/83-185, art. 2]


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