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Décret sur le porc du Nouveau-Brunswick (DORS/82-42)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret sur le porc du Nouveau-Brunswick

DORS/82-42

LOI SUR LA COMMERCIALISATION DES PRODUITS AGRICOLES

Enregistrement 1981-12-21

Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du porc produit au Nouveau-Brunswick

C.P. 1981-3629 1981-12-17

Sur avis conforme du ministre de l’Agriculture et en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’organisation du marché des produits agricoles, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Décret octroyant l’autorité de régler le placement, sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, du porc produit au Nouveau-Brunswick, ci-après.

Titre abrégé

 Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur le porc du Nouveau-Brunswick.

Définitions

 Dans le présent décret,

Loi

Loi désigne la loi du Nouveau-Brunswick intitulée Loi sur la commercialisation des produits de ferme; (Act)

Office

Office désigne l’Office de commercialisation des porcs du Nouveau-Brunswick; (Local Board)

plan

plan désigne un plan de commercialisation du porc, établi et modifié en vertu des lois et des règlements pris en application de celles-ci pour la mise en oeuvre du plan; (Plan)

porc

porc désigne un animal de la race porcine produit au Nouveau-Brunswick. (hog)

  • DORS/84-906, art. 1
  • DORS/89-178, art. 1

Marché interprovincial et commerce d’exportation

 L’Office est autorisé à régler la vente du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation et, pour ces objets, à exercer, à l’égard des personnes et des biens qui se trouvent dans les limites du Nouveau-Brunswick, tous pouvoirs semblables à ceux qu’il peut exercer quant au placement du porc, localement, dans les limites de la province, en vertu de la Loi et du plan.

  • DORS/84-906, art. 2
  • DORS/89-178, art. 2

Contributions

 L’Office est autorisé, à l’égard des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 3 en ce qui concerne le placement du porc sur le marché interprovincial et dans le commerce d’exportation, par ordonnance, à fixer, à imposer et à percevoir des contributions ou des droits de la part de personnes visées à l’article 3 qui s’adonnent au placement du porc et, à cette fin, à classer ces personnes en groupes et à fixer les contributions ou les droits payables par les membres des différents groupes en divers montants, à employer ces contributions ou droits à ses fins, y compris la création de réserves, le paiement des frais et pertes résultant de la vente ou de l’aliénation du porc et l’égalisation ou le rajustement, entre ceux qui ont produit du porc, des sommes d’argent qu’en rapporte la vente durant la ou les périodes que l’Office peut déterminer.


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